Accord d'entreprise PAUL HARTMANN SA

Accord d'entreprise NAO pour l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

32 accords de la société PAUL HARTMANN SA

Le 28/01/2020



ACCORD D’ENTREPRISE NAOPOUR L’ANNEE 2020


Entre :


  • La Société PAUL HARTMANN, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 778 740 001, ayant son siège 9 route de Sélestat à 67730 CHATENOIS, représentée par :


M.XXX , Président du Directoire,

Mme XXX, Directrice Administrative et Ressources Humaines,



d'une part,

Et,


  • L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par M. XXX, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représenté par M. XXX, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX, délégué syndical,

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les 4 et 18 décembre 2019 et 16 janvier 2020.

Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise relative au premier bloc de négociation, les autres thématiques et le deuxième bloc ayant déjà donné lieu à des accords en cours.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de PAUL HARTMANN SA dans les conditions ci-dessous définies.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE


Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Il a été décidé d’un commun accord entre la direction et les partenaires sociaux, à partir

du 1er février 2020 d’une augmentation générale de 1,5 %.


ARTICLE 4 – PRIME 13ème MOIS

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Il a été convenu de reconduire l’attribution d’une prime dénommée 13ème mois.

Les modalités de versement sont définies dans l’annexe n° 1.


ARTICLE 5 – PRIME DE PRESENTEISME

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Une prime de présentéisme de 180 € brut annuelle sera versée sur la paie de février 2021 aux salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur et présents au moment du paiement de la prime (fin février).

Les modalités d’attribution de cette prime sont détaillées dans l’annexe n° 2.


ARTICLE 6 – PRIME DE VACANCES


Il a été convenu de verser en 2020 une prime de vacances dans les conditions prévues en Annexe 3, ainsi que de créer 2 nouvelles tranches détaillées également dans l’annexe n°3.

ARTICLE 7 – PRIME DE PANIER


Il a été décidé de maintenir en 2020 le montant de la prime de panier pour les salariés postés en 4X8 à 5,43 €.

ARTICLE 8 – TICKETS RESTAURANT


Pour les salariés bénéficiant des tickets restaurant, les parties conviennent de reconduire pour 2020 le précédent accord sur ce point, à savoir que le nombre de tickets sera attribué au réel du nombre de jours travaillés, la société maintenant pour 2020 la valeur faciale du ticket à 9,05 € avec une prise en charge patronale de 60 % (soit 5,43 €) et une prise en charge salariale de 40 % (soit 3,62 €).

Article 9 – CONGES ENFANT MALADE


Compte tenu des différentes dispositions applicables au sein de la société, notamment des dispositions spécifiques du droit local, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de créer un régime dérogatoire commun à l’ensemble des salariés de la société applicable sur tout le territoire national, dans les conditions suivantes :

Ainsi, pour 2020, les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté pourront bénéficier d’un congé, avec maintien de l’appointement mensuel, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale (pour l’enfant qui est à la charge effective et permanente du salarié).

La durée de ce congé rémunéré est au maximum de trois jours pour l’année, et peut être pris en un ou plusieurs fois. Pour avoir droit à ce congé, le salarié doit présenter un certificat médical, au nom de l’enfant, précisant la présence parentale obligatoire et d’une copie du livret de famille. Ce dispositif entre en vigueur au 1er mars 2020.

Article 10 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE. En outre, les parties conviennent de se donner rendez-vous en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.

Article 11 – PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont :

  • l’accord collectif sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Annexe 1 : 13ème mois
Annexe 2 : Prime de présentéisme
Annexe 3 : Prime de vacances


Fait à Châtenois, le 28 janvier 2020


Les Organisations Syndicales
La Direction

Pour la CFE-CGC
XXX


Pour la CFTC
XXX



Pour la CFDT

XXX




XXX
XXX


ANNEXE 1




PRIME DE 13ème MOIS

Une prime dénommée 13ème mois est attribuée au personnel Ouvriers, Employés et TAM.

Les conditions de versement de cette prime annuelle sont les suivantes :

Période de référence (N)

La période de référence s’étend du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année de versement.


Base de calcul 

La prime suivante sera versée selon l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

  • Ancienneté inférieure à deux ans :

80 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.

  • Ancienneté égale ou supérieure à deux ans :

100 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.

Le salaire de base ci-dessus mentionné est le salaire mensuel brut de base, c’est-à-dire hors rémunération variable, primes, majorations ou avantages divers, heures complémentaires ou supplémentaires…

Pour les salariés dont le salaire de base au 30 novembre est différent des autres mois de la période de référence, le salaire servant de base de calcul de la prime 13ème mois sera la moyenne des salaires de base des 12 mois de la période de référence.

La prime de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif.

Paiement

Le montant sera versé sur la paie du mois de novembre.

ANNEXE 2




PRIME DE PRESENTEISME

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Une prime de présentéisme de 15 € bruts mensuels pourra être cumulée sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Le montant revenant au titre de cette prime pour chaque mois concerné sera calculé au prorata du temps de présence effectif. Pour ce calcul, entraînent une diminution : toutes les absences, sauf celles assimilées à de la présence effective en application de la loi. Autrement dit, pour en bénéficier, il ne faut aucune absence durant le mois au titre notamment de :

  • La maladie

  • Les absences non justifiées

  • La longue maladie

  • La cure thermale

  • L’hospitalisation

Le total des 12 mois cumulés sera versé sur la paie de février 2021 aux salariés présents au moment du paiement de la prime (fin février) et pourra atteindre un montant maximum de 180 € bruts.

ANNEXE 3




PRIME DE VACANCES


En application de l’article 6 de l’accord, sera versée une prime de vacances avec la paie du mois de juillet 2020 dans les conditions suivantes :

Barème 2020 (montants bruts) :

- jusqu'à 3 ans d'ancienneté
285
€uros
- + de 3 ans d'ancienneté
300
€uros
- + de 4 ans d'ancienneté
323
€uros
- + de 5 ans d'ancienneté
369
€uros
- + de 6 ans d'ancienneté
384
€uros
- + de 7 ans d'ancienneté
407
€uros
- + de 8 ans d'ancienneté
422
€uros
- + de 9 ans d'ancienneté
437
€uros
- + de 10 ans d'ancienneté
520
€uros
- + de 15 ans d'ancienneté
570
€uros
- + de 20 ans d'ancienneté
620
€uros
- + de 25 ans d'ancienneté
670
€uros
- + de 30 ans d'ancienneté
720
€uros
- + de 35 ans d'ancienneté
820
€uros
- + de 35 ans d'ancienneté
820
€uros
- + de 40 ans d'ancienneté
900
€uros
- + de 45 ans d'ancienneté
1 000
€uros



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