Projet d’accord de méthode sur la procédure d’information – consultation des instances représentatives du personnel de la société Payen dans le cadre du projet de réorganisation et de licenciement économique de la société PAYEN
Entre :
La société Payen, représentée par M
ET
L’ organisations syndicale représentative au sein de la société PAYEN représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale CGT
Il est préalablement rappelé que :
La Direction a présenté au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 3 octobre 2024 (réunion 0) un projet de réorganisation et de licenciement économique de la société PAYEN
Au cours de cette réunion (Réunion 0), les représentants du personnel se sont vus remettre :
Un document d’information concernant le projet en question (Livre II),
Le projet prévoit la suppression de xx postes occupés et la création de xx postes qui seront proposés au reclassement interne.
La Direction leur a ainsi proposé d’engager des négociations dans le cadre de l’article L1233-24-1 du code du travail sur les mesures contenues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et sur les thèmes visés à l’article L1233-24-2 du code du travail à savoir :
Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique,
La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements,
Le calendrier des licenciements,
Le nombre de suppression d’emploi et les catégories professionnelles concernées,
Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement
Dans ce cadre, les parties ont convenu d’élaborer un accord de méthode en application de l’article L 1233-21 et suivants du code du travail.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet
Le présent accord a notamment pour objet :
De fixer le calendrier de la procédure d’information-consultation du CSE
De fixer le calendrier des négociations de l’accord collectif majoritaire sur les thèmes mentionnés à l’article L1233-24-1 du Code du travail,
De fixer les moyens accordés aux représentants du personnel,
De fixer les principes de communication auprès des salariés,
De fixer les modalités garantissant la continuité du dialogue social durant la procédure d’info-consultation.
Article 2. Calendrier et ordre du jour des réunions du CSE (livre 2) & des Organisations Syndicales pour la signature d’un accord majoritaire (livre 1)
Conformément à l’article L1233-30 du code du travail, le CSE rend ses avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion, à 2 mois.Les parties conviennent du calendrier suivant (modifiable d’un commun accord par les parties). Il est convenu que les réunions de négociation avec l’organisation syndicale et les réunions du CSE auront lieu le même jour à des horaires différents qui seront convenu d’un commun accord :
03 octobre 2024 “ Réunion 0 du CSE” : Présentation avec 1ère remise de documents : (dossier économique et plan de sauvegarde de l’emploi).10 octobre 2024 “Réunion 1 du CSE” :
1. 1ère réunion d’information en vue de la consultation du CSE relative au projet de réorganisation et de licenciement de la société PAYEN (Livre 2 et Livre 1),incluant notamment : incluant notamment :
Le nombre de suppressions d'emplois, les catégories professionnelles impactées et critères d'ordre,
Le calendrier prévisionnel des licenciements collectifs pour motif économique,
Les mesures sociales d’accompagnement prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi
Identification, évaluation et prévention des risques liés au projet en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
4. Information du CSE sur l'engagement d’une négociation avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d'un accord collectif majoritaire en application de l’article L 1233-24-1 du Code du travail, 5. Dans l’hypothèse où la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales parviennent à s’entendre sur le contenu d’un accord majoritaire conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, portant sur les domaines visés à l’article L. 1233-24-2, le projet d’accord serait soumis à l’avis du CSE. A défaut d’accord majoritaire, la Direction présenterait un document unilatéral portant sur les domaines précités.
14 octobre 2024 – CSE
Présentation et mise en place de la Cellule d’Accompagnement Psychologique, et de l’Espace d’Information Conseil.
21 octobre 2024 “Réunions intermédiaires du CSE & des OS” :
Poursuite de l’information-consultation du CSE (livre 2) et des négociations par les OS (livre 1).
13 novembre 2024 “Réunions intermédiaires du CSE & des OS” :
Poursuite de l’information-consultation du CSE (livre 2) et des négociations par les OS (livre 1).
26 novembre 2024 “Réunions intermédiaires du CSE & des OS” :
Poursuite de l’information-consultation du CSE (livre 2) et des négociations par les OS (livre 1).
5 décembre 2024 “Réunions intermédiaires du CSE & des OS” :
Poursuite de l’information-consultation du CSE (livre 2) et des négociations par les OS (livre 1).
19 décembre 2024 “Réunions intermédiaires du CSE & des OS” :
Poursuite de l’information-consultation du CSE (livre 2) et des négociations par les OS (livre 1).
6 janvier 2024 “Réunions finales du CSE & des OS” :
Poursuite de l’information-consultation du CSE et remise de l’avis (livre 2) et clôture des négociations par les OS (livre 1).
Il est entendu que, par souci d’efficacité, les réponses aux questions ou demandes en suspens des organisations syndicales représentatives à la fin de chaque réunion devront être apportées par la Direction aux organisations syndicales représentatives, au plus tard trois jours ouvrés avant le début de chaque réunion de négociation.
Toutefois les parties rappellent qu’étant dans un processus de négociation certaines réponses techniques pourront être données avant les délais susmentionnés. Les questions et demandes qui relèvent du cœur de la négociation pourront être traitées au cours de la réunion.
L’objectif est d’apporter toute la souplesse nécessaire dans le travail de cette instance de négociation.
Article 3. Moyens accordés aux instances représentatives du personnel
3.1 – Le CSE
La Direction accepte que les Délégués Syndicaux soient présents aux réunions du CSE.
Le CSE a procédé à la désignation d’un expert conformément aux dispositions légales applicables dès la réunion 0.
Il a été convenu que les membres du CSE pourront organiser des réunions de travail avec l’expert sur les enjeux liés au projet qui lui est soumis. La participation à ces réunions préparatoires n'entraînera aucune diminution de rémunération
Enfin, les parties rappellent que les représentants du personnel ont un crédit d’heures de délégation lié à leur mandat. En cas de besoin, des dépassements nécessaires à l’exécution de leur mission seront accordés. Les parties conviennent d’allouer aux membres titulaires du CSE pendant la durée de la procédure et jusqu'à la fin du dernier licenciement le crédit d’heures nécessaire à l’exercice de leur mission.
3.2 – L’instance de négociation de l’accord majoritaire
L’organisation syndicale prenant part à la négociation est représentative au niveau de l’entreprise.
L’instance de négociation de l’accord majoritaire sera composée de la déléguée syndicale de l’entreprise ainsi que des membres du CS auxquels pourra se joindre un salarié du site de St Julien en St Alban.
Il a été convenu que chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire de la délégation de l’instance de négociation nions préparatoires n'entraînera aucune diminution de rémunération
3.3 Remise d’informations
Il a été convenu que les demandes d’information faites par les élus du CSE et leurs experts devront être traitées dans un délai de 8 jours ouvrés maximum à compter de la demande. Il est précisé que dans le cas où certaines informations nécessiteraient des travaux d’analyse complémentaires un délai supplémentaire pourra être nécessaire Article
4 : Modalités garantissant la continuité du dialogue social
Les parties conviennent que le projet ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement des instances ordinaires, des consultations obligatoires et des sujets obligatoires de négociations.
Article 5. Principes de communication auprès des salariés
Les parties conviennent des points suivants :
Message aux responsables des représentants du personnel : la Direction enverra un message aux responsables afin de les informer de la mobilisation nécessaire des représentants du personnel pendant la procédure relative au projet de transformation
Article 6. Engagements réciproques de bonne foi
Les parties s’engagent à respecter le présent accord.
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courriel et les parties devront se réunir dans les 8 jours ouvrés suivants la réception de ce courriel afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à la DR EETS compétente.
Article 7. Durée – révision - Publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter de sa signature et s’applique jusqu’à l’issue de la procédure d’information et de consultation du CSE au titre de l’article L.1233-30 du Code du Travail.
Il cessera de produire effet de plein droit à l’issue de la procédure.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.
Article 8. Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas