Accord d'entreprise PCAS

Accord Collectif de l'établissement relatif à la prorogation de l'avenant n°3 (du 29 Juin 2016) à l'accord relatif au temps de travail du 12 Mai 2000

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2022

8 accords de la société PCAS

Le 15/10/2020




Accord collectif d’établissement relatif à la prorogation de l’Avenant n° 3

(du 29 juin 2016) à l’accord relatif au temps de travail du 12 mai 2000

Accord collectif d’établissement relatif à la prorogation de l’Avenant n° 3

(du 29 juin 2016) à l’accord relatif au temps de travail du 12 mai 2000

Entre :

La Société PCAS SA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 622 019 503 et dont le siège social est sis 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc – CS 33167 – 69134 ECULLY Cedex, ,

et l’établissement de Limay - 19, route de Meulan - F-78520 Limay.

Ci-après dénommée « l’établissement » ou « PCAS SA »,

D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement,

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part.

Préambule :

Le présent avenant porte sur la prorogation de l’Avenant n°3 à l’accord relatif au temps de travail du 12 mai 2000.

La réunion fixant ces critères s’est tenue le

13 octobre 2020.



ARTICLE 1. DATE D’APPLICATION ET DUREE DE LA PROROGATION DE L’AVENANT N°3

A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MAI 2000


Conformément aux dispositions de l’accord 35 heures signé le 12 mai 2000 et son avenant n°3 du 29 juin 2016, sont concernés par cette prorogation l’ensemble des salariés postés de production, du contrôle qualité et des salariés affectés aux services maintenance, magasin et contrôle qualité travaillant en journée devant impérativement supporter la production durant le travail du week-end et relevant de l’établissement PCAS situé à Limay.

L’avenant n°3 de l’accord initial ayant été conclu pour une durée déterminée de trois ans et applicable à compter du 1er juillet 2016, celui-ci est arrivé à terme en date du 30 juin 2019.
Les parties conviennent ainsi que la prorogation dudit accord est conclu pour une seconde durée déterminée de trois ans.
Les parties signataires s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature du présent accord, et, en conséquence, à n’engager aucun recours judiciaire à l’encontre de l’établissement s’agissant de l’ensemble des questions réglées par le présent accord.



Article 2. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a fait l’objet d’une Information-Consultation du CSE qui a rendu son avis au cours de sa réunion du 15 octobre 2020, et entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

Les parties conviennent expressément qu’elles ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les parties.


Article 3. PUBLICITE ET DEPOT

Article 3. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord de prorogation sera déposé à la DIRECCTE d’Ile de France ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Versailles conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés au personnel.

Fait à Limay, le 15 octobre 2020, en 4 exemplaires originaux.


Pour Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT



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