Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
L’entreprise PCAS SA, dont le siège social se situe 21 chemin de la Sauvegarde – 21 Ecully Parc – CS 33167 – 69134 ECULLY Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 622 019 503 00128, représentée par Monsieur , Directeur de site dûment mandaté à cet effet ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société, Représentée par Monsieur, Délégué Syndical CFDT,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour but de préciser modifier les articles 5.2, 5.3.3, 5.5 et 7.3.5 de l’Accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Les dispositions contenues dans le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de la note « Règles d’organisation de l’horaire variable » .
I – Modification de l’article 5.2 Durée du travail et horaire hebdomadaire
L’article 5.2 devient : La durée du travail applicable à cette catégorie du personnel est fixée à 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité. Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel. En principe, les salariés effectueront un horaire de 37,5 heures hebdomadaire de travail effectif. En cas de changement de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de leur hiérarchie, dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant la mise en œuvre du changement.
Horaires de travail en horaires variables
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’établissement soit 37,50 heures. Sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier sera donc de 7,50 heures. L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction des contraintes personnelles, tout en respectant un temps obligatoire de présence appelées « plages fixes », en réalisant le volume de travail normalement prévu ; et en tenant compte, en liaison avec le responsable de service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité.
Plages mobiles
Pendant ces périodes, les horaires d’arrivées et de départs des salariés concernés par le présent article pourront être fixés :
Le matin : entre 6h et 9h30
A la mi-journée : entre 11h45 et 14h15
L’après-midi : entre 16h15 et 21h
Plages fixes
Pendant ces périodes, les salariés concernés par le présent article devront être présents :
Le matin : entre 9h30 et 11h45
L’après-midi : entre 14h15 et 16h15
La durée minimum de travail quotidien est de 5 heures et la durée maximum de travail quotidien est de 10 heures.
II – Modification de l’article 5.3.3 Prise des jours de repos
L’article 5.3.3 devient : Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris à l’initiative du salarié par journée ou demi-journées ; après accord du responsable hiérarchique, qui, en cas de refus, devra motiver sa décision. Un jour de RTT sera pris pour la Journée de Solidarité.
Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail :
Soit du 1er janvier N au 31 décembre pour les jours de repos (RTT)
Et du 1er juin N au 31 mai N+1 pour les congés payés
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de ces périodes et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Il est cependant possible de placer les jours de repos non pris sur le CET, selon l’accord en vigueur dans l’entreprise.
III – Modification de l’article 5.5 – Heures supplémentaires
L’article 5.5 devient :
Définition et déclenchement
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire théorique de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Contrepartie
Les heures réalisées au-delà de la durée légale théorique de travail feront l’objet d’une majoration de 25% ou de 50% conformément à l’article L.3121-22 du Code du Travail. L’appréciation du franchissement du seuil d’heures se fait en fin de période de référence et individuellement. Les heures supplémentaires majorées peuvent être récupérées en repos, ou placées sur le CET, dans le respect de l’accord en vigueur dans l’entreprise.
IV – Modification de l’article 7.3.5 – Prise des jours de repos
Modalités de prise
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées ou demi-journée après accord du responsable hiérarchique.
Fixation des dates
Un jour de RTT sera pris pour la Journée de Solidarité. Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leur fonction, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités. Le refus éventuel de leur hiérarchie quant à la date proposée sera motivé.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Il est cependant possible de placer les jours de repos non pris sur le CET, selon l’accord en vigueur dans l’entreprise.
IV – Date d’application, durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est applicable à compter du 15 juillet 2024, pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de cet avenant selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et L226-8 du Code du Travail.
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail.
V – Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé, dès sa signature, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (télé-accords) conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.
Le présent avenant sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction ainsi que sur le serveur partagé de la société.