ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2024 UES PDM Industries et SWM Services
Entre les sociétés :
SWM Services, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 375980398,
PDM Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399311745, ces deux sociétés étant regroupées au sein de l’UES Papeteries de - Mauduit,
Réunies en UES, Représentées par M. , agissant en qualité de Directeur Industriel,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical UES Papeteries de Mauduit,
FO, représentée en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 concernant la négociation obligatoire en entreprise et porte sur le domaine des rémunérations, des salaires effectifs et du temps de travail.
Il s’inscrit également dans la continuité des accords signés précédemment, portant sur :
le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part la participation et l’intéressement, permettant d’associer le personnel à la bonne marche et à l’amélioration des performances de l’entreprise, d’autre part sur le PEE ;
L’égalité professionnelle hommes/femmes concernant la société PDM Industries et la société SWM Services, conclu le 25 octobre 2016, pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2016 et reconduit au cours des NAO chaque année ;
Le travail en forfait jours signé le 15 décembre 2016 ;
La prévoyance frais de santé, signé le 17 novembre 2017.
Le présent accord est le résultat des négociations ouvertes le 20 décembre 2023, puis tenues les 10 janvier, 15 janvier et 19 janvier 2024.
Cet accord couvre l’année 2024 et règle pour cette période les sujets de négociation visés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail. La prochaine négociation sur ce bloc s’ouvrira au plus tard en décembre 2024.
Les échanges ayant conduit à cet accord équilibré et sa signature pour une durée déterminée d’un an sont le fruit d’un climat constructif et dynamique que les parties entendent maintenir.
2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, hors apprentis/alternants/contrats de professionnalisation, des sociétés constituant l’UES, employés sur leurs différents établissements, étant entendu que certaines mesures sont applicables seulement à des catégories définies et précisées en tant que telles.
3. Mesures concernant la rémunération : salaires de base
Concernant le sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties constatent que des tableaux de situation comparée de rémunération hommes et femmes ont été remis aux représentants du personnel et que ces derniers ont eu accès au rapport d’analyse de l’évolution des rémunérations 2022/2023 effectué par le cabinet SECAFI, mandaté à cet effet par le CSE de l’UES PDM.
Elles ont donc pu échanger sérieusement et loyalement sur ce domaine en constatant que d’une part sur la catégorie Ouvriers, la grille de salaires en vigueur est appliquée de manière indifférenciée, et que d’autre part sur les autres catégories les écarts éventuels sont justifiables. Les parties conviennent cependant que les dispositions des accords sur l’égalité professionnelle doivent continuer à s’exercer.
Catégorie Ouvriers et Employés :
Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés de 100 euros bruts selon le calendrier suivant :
1er janvier 2024 : talon de 60€
1er juillet 2024 : talon de 40€
Les revalorisations se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit. La grille de salaires pour le personnel de la catégorie Ouvriers sera mise à jour en conséquence.
La grille de salaires mini de la catégorie employés sera mise à jour en prenant en compte les revalorisations fixes.
Catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise :
Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés selon le calendrier suivant :
1er janvier 2024 : talon de 60€
1er juillet 2024 : budget de 2,5% de la masse salariale des salariés du 2e collège pour permettre l’application d’augmentations individuelles.
Les revalorisations fixes (talons) se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit. La grille de salaires mini de la catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise sera mise à jour en prenant en compte les revalorisations fixes. L’application des mesures d’augmentation au 1er juillet 2024 exige la réalisation de l’entretien annuel de performance (EAP). Une commission de suivi se tiendra en septembre 2024 avec les organisations syndicales signataires pour présenter les modalités d’utilisation du budget de 2,5%.
Pour mémoire, les situations individuelles liées à une évolution professionnelle entrainant une réévaluation du positionnement du salarié sont réalisées en dehors de ce budget d’augmentation
4. Mesures concernant la rémunération : Prime dans le contexte d’inflation exceptionnelle
Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle « partage de la valeur » sera versée aux salariés des premiers et deuxième collèges qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Etre lié avec l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
Bénéficier d’une ancienneté minimale de 6 mois.
Montant de la prime
Le montant maximal de la prime est de 300€. Ce montant est modulé en fonction :
Au pro rata de l’ancienneté du salarié au-dela de 6 mois (ex : une ancienneté de 8 mois de présence sur 12 octroie 2/3 du montant)
Au pro rata de la durée de travail prévue au contrat de travail, sur la période des 12 mois du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 (ex : un temps partiel à 80% bénéficie de 80% du montant)
Modalités de versement de la prime
Sous réserve de la bonne faisabilité technique en cours de paramétrage avec le prestataire, la prime totale sera versée dans son intégralité à la même échéance que celle des rémunérations d’un mois, avant le 31 mars 2024, mention en sera faite sur le bulletin de paie de ce mois.
Principe de non-substitution
La prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. À cet égard, le versement de primes exceptionnelles les années précédentes aura valeur d’usage pour l’application du présent dispositif, à l’exception de celle versée au titre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et de celles de même nature qui lui ont succédé. Elle ne peut pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de treizième mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur. De même, cette prime ne peut se substituer ou venir en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié, des primes de performance liées à l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de certains des salariés et habituellement versés à quelque moment de l’année que ce soit, même lorsque leur montant n’est pas déterminé à l’avance.
5. Mesures concernant la rémunération : Autres primes
Revalorisation des titres-restaurant – La valeur des titres-restaurant est portée à 10€ à compter du 1er janvier 2024, avec une participation de l'employeur au financement de 60 % de la valeur du titre.
Revalorisation des primes de panier – La valeur des primes de panier évolue à compter du 1er janvier 2024 :
Panier de jour : 3,6€
Panier de nuit : 7,09€
Primes liées à l’implication en matière de santé et de sécurité
Afin de reconnaître l’implication et de l’assiduité aux formations des salariés en matière de santé et de sécurité, un nouveau tableau est mis en œuvre à compter du 1er février 2024 :
Nature des activités
Montant
CESI 85 CEIPC 55 ESI 35 ESI / Tuteur 70 EIPC / tuteur 70 Prime sécurité Electricien de Faction 55 CEIPC + tuteur 90 Formateur pontier / Travaux en hauteur … 35 SST 20
6. Mesures concernant l’organisation du travail
Pour des raisons tenant à l’évolution structurelle des marchés de l’entreprise, l’horaire de référence de l’atelier BGL 15/16 passe de continu à semi-continu à compter du 1er janvier 2024. Les parties ont convenu de faire une application des principes de maintien puis de dégressivité qui régissent les « Garanties en cas de baisse de niveau ou d’échelon dans l’établissement » prévues à l’article 26.1 de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 aux impacts en termes de primes de sujétions estimé forfaitairement. Et dans la mesure où le changement d’organisation du temps de travail n’entraîne pas de modification de niveau ou d’échelon, il est nécessaire de préciser le sort de ces éléments variables de paie. Par ailleurs, il est d’ores et déjà convenu que ces mêmes principes trouveront application lors du changement d’organisation du travail envisagé en fin d’année pour l’atelier LF2.
Le maintien temporaire du niveau de prime
L’employeur assurera au salarié le maintien de son niveau de prime antérieur déterminé de manière forfaitaire à 25% du SMB pendant un délai égal à la durée du préavis qui devrait être observé en cas de licenciement, avec un minimum de :
2 mois si le salarié, tout en comptant moins de 3 ans d’ancienneté ;
3 mois si le salarié compte entre 3 et 5 ans d’ancienneté ;
4 mois si le salarié compte entre 5 et 10 ans d’ancienneté ;
5 mois si le salarié compte entre 10 et 13 ans d’ancienneté ;
6 mois si le salarié compte entre 13 et 16 ans d’ancienneté ;
7 mois si le salarié compte au moins 16 ans d’ancienneté.
L’indemnité temporaire dégressive
Après le versement du maintien temporaire de niveau de prime, une indemnité temporaire dégressive est attribuée au salarié qui compte au moins 6 mois d’ancienneté de services ininterrompus. Ce versement correspondra pendant 12 mois au pourcentage entre l’ancien niveau de prime de 25% et le nouveau de 16%.
pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème mois : 80 % ;
pour les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème mois : 50 % ;
pour les 9ème, 10ème, 11ème et 12ème mois : 30 %.
7. Information des salariés
Le présent accord sera tenu à disposition des salariés au Service Ressources Humaines de chaque établissement. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également transmis aux représentants du personnel.
8. Dépôt - publicié
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
A Quimperlé, le 23 janvier 2024. Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise :
Directeur Industriel
Pour les organisations syndicales représentatives :