Accord d'entreprise PDM INDUSTRIES

UN ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 UES PDM Industries et SWM Services

Application de l'accord
Début : 21/12/2022
Fin : 21/12/2023

19 accords de la société PDM INDUSTRIES

Le 21/12/2022


ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023
UES PDM Industries et SWM Services

Entre les sociétés :

  • SWM Services, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 375980398,
  • PDM Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399311745, ces deux sociétés étant regroupées au sein de l’UES Papeteries de - Mauduit,
Réunies en UES,
Représentées par M. , agissant en qualité de Directeur Industriel,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
  • CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical UES Papeteries de Mauduit,
  • FO, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 concernant la négociation obligatoire en entreprise et porte sur le domaine des rémunérations, des salaires effectifs et du temps de travail.

Il s’inscrit également dans la continuité des accords signés précédemment, portant sur :

  • le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part la participation et l’intéressement, permettant d’associer le personnel à la bonne marche et à l’amélioration des performances de l’entreprise, d’autre part sur le PEE ;
  • L’égalité professionnelle hommes/femmes concernant la société PDM Industries et la société SWM Services, conclu le 25 octobre 2016, pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2016 et reconduit au cours des NAO chaque année ;
  • Le travail en forfait jours signé le 15 décembre 2016 ;
  • La prévoyance frais de santé, signé le 17 novembre 2017.

Le présent accord est le résultat des négociations ouvertes le 21 novembre 2022, puis tenues les 29 novembre, 12 décembre et 19 décembre 2022. Il constitue par ailleurs en un point l'avenant n°1 à l'accord relatif au plan d’épargne retraite collectif (PERCO) UES PDM Industries et SWM Services 26 avril 2018 signé par les seules organisations syndicales CFDT et FO.

Cet accord couvre l’année 2023 et règle pour cette période les sujets de négociation visés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail. La prochaine négociation sur ce bloc s’ouvrira au plus tard en décembre 2023.

Les échanges ayant conduit à cet accord équilibré et sa signature pour une durée déterminée d’un an sont le fruit d’un climat constructif et dynamique que les parties entendent maintenir.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, hors apprentis/alternants/contrats de professionnalisation, des sociétés constituant l’UES, employés sur leurs différents établissements, étant entendu que certaines mesures sont applicables seulement à des catégories définies et précisées en tant que telles.

3. Mesures concernant la rémunération : salaires de base

Concernant le sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties constatent que des tableaux de situation comparée de rémunération hommes et femmes ont été remis aux représentants du personnel et que ces derniers ont eu accès au rapport d’analyse de l’évolution des rémunérations 2020/2021 effectué par le cabinet SECAFI, mandaté à cet effet par le CSE de l’UES PDM.

Elles ont donc pu échanger sérieusement et loyalement sur ce domaine en constatant que d’une part sur la catégorie Ouvriers, la grille de salaires en vigueur est appliquée de manière indifférenciée, et que d’autre part sur les autres catégories les écarts éventuels sont justifiables. Les parties conviennent cependant que les dispositions des accords sur l’égalité professionnelle doivent continuer à s’exercer.

  • Catégorie Ouvriers et Employés :

Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés de 155 euros brut selon le calendrier suivant :

  • 1er janvier 2023 : talon de 100€
  • 1er juillet 2023 : talon de 55€

Les revalorisations se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit. La grille de salaires pour le personnel de la catégorie Ouvriers sera mise à jour en conséquence.

  • Catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise :

Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés de 165 euros brut selon le calendrier suivant :

  • 1er janvier 2023 : talon de 100€
  • 1er juillet 2023 : talon de 65€

Les revalorisations fixes (talons) se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit. La grille de salaires mini de la catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise sera mise à jour en prenant en compte les revalorisations fixes.
L’application des mesures d’augmentation au 1er juillet 2023 exige la réalisation de l’entretien annuel de performance (EAP).
Pour mémoire, les situations individuelles liées à une évolution professionnelle entrainant une réévaluation du positionnement du salarié sont réalisées en dehors de ce budget d’augmentation.
  • Mise en place d’une clause de sauvegarde :

Sur la base de calcul du niveau d’augmentation moyen des SMB des présents-présents entre le 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant bénéficié des 2 périodes d’augmentations, il est mis en place d’une clause de sauvegarde qui garantit un rattrapage en niveau au 31 décembre 2023 :
  • si le niveau d’inflation est inférieur à 6,5% : pas de rattrapage
  • si le niveau d’inflation est compris entre 6,5% et 9% : rattrapage de 50% du différentiel d’inflation et intégration du différentiel calculé sur le salaire à compter du 1er janvier 2023.
Le niveau de l’inflation sera apprécié par l’évaluation de l’indice INSEE des prix à la consommation (IPC) ensemble des ménages FRANCE hors tabac entre décembre 2022 et décembre 2023.
Exemple : inflation calculée à 7,5% en 2023.
Au 31 décembre 2023, calcul d’une prime, basée sur le salaire moyen, correspondant à 0,5% (1 x 50%) dans le cadre de la clause de sauvegarde.

4. Prime dans le contexte d’inflation exceptionnelle

  • Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre lié avec l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
  • Bénéficier d’une ancienneté minimale de 6 mois.

  • Montant de la prime

Le montant maximal de la prime est de 600€. Ce montant est modulé en fonction :
  • Au pro rata de l’ancienneté du salarié au-dela de 6 mois (ex : une ancienneté de 8 mois de présence sur 12 octroie 2/3 du montant)
  • Au pro rata de la durée de travail prévue au contrat de travail, sur la période des 12 mois du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 (ex : un temps partiel à 80% bénéficie de 80% du montant)

  • Modalités de versement de la prime

Sous réserve de la bonne faisabilité technique en cours de paramétrage avec le prestataire, la prime totale sera versée dans son intégralité à la même échéance que celle des rémunérations d’un mois, avant le 31 janvier 2023, mention en sera faite sur le bulletin de paie de ce mois.
Elle pourra ne donner lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne pas être soumise à l’impôt sur le revenu, selon les critères prévus par la loi n° 2022-1158.

  • Principe de non-substitution

La prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
À cet égard, le versement de primes exceptionnelles les années précédentes aura valeur d’usage pour l’application du présent dispositif, à l’exception de celle versée au titre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et de celles de même nature qui lui ont succédé.
Elle ne peut pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de treizième mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur.
De même, cette prime ne peut se substituer ou venir en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié, des primes de performance liées à l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de certains des salariés et habituellement versés à quelque moment de l’année que ce soit, même lorsque leur montant n’est pas déterminé à l’avance.

5. Autres mesures : modification de l’abondement complémentaire au PERCO

L’article 4.2 Abondement complémentaire de l’accord relatif au plan d’épargne retraite collectif (PERCO) UES PDM Industries et SWM Services 26 avril 2018 signé par les seules organisations syndicales CFDT et FO est ainsi substitué à compter du 1er janvier 2023 :
« 4.2 Abondement complémentaire

Chaque versement défini ci-dessous du bénéficiaire du PERCO fera l'objet d'un versement complémentaire selon la règle suivante :
  • Transfert de jours de congés/repos en provenance du CET : 50% des jours transférés dans la limite de 4 jours par année civile (non cumulable avec les transferts vers le compte art.83 pour la catégorie Cadres).
  • Versements volontaires : 25% du versement du salarié plafonné à 400 € bruts sur l’année civile.
En l’état de la règlementation actuelle, l'abondement est exonéré de cotisations sociales dans la limite du plafond annuel légal en vigueur lors de son versement. Il est assujetti à CSG et CRDS lors de son versement ainsi qu'au forfait social. »

6. Information des salariés

Le présent accord sera tenu à disposition des salariés au Service Ressources Humaines de chaque établissement. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également transmis aux représentants du personnel.

7. Dépôt – publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A Quimperlé, le 21 décembre 2022.
Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise :





Directeur Industriel



Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

CGT

FO



Mise à jour : 2023-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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