Accord d'entreprise PEARSON CONSULTING

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société PEARSON CONSULTING

Le 23/04/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


PEARSON CONSULTING

SAS au capital de 2.000 euros, immatriculée sous le n°909 452 468 RCS Lyon, dont le siège social est sis 129 Rue Servient, 69003 Lyon, représentée par la Société ADVIZEA, EURL au capital de 1.000 euros, immatriculée sous le n°983 871 682 RCS LYON, dont le siège social est sis 31 Rue Laure Diebold, 69009 Lyon, Présidente, représentée par XXXX en qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes

(Ci-après la « Société »)


ET :


LES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ PEARSON CONSULTING

Ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

(Ci-après les « Salariés »)





Ci-après désignées ensemble les «

Parties » et individuellement une « Partie ».











PRÉAMBULE :

La Société applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (CCN Syntec – IDCC 1486).
Elle emploie moins de 50 salariés et est dépourvue de délégué syndical, ce qui justifie le recours à la procédure de négociation directe avec le personnel prévue aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail au sein de la Société, applicable à l'ensemble des Salariés à temps complet, répondant aux exigences de son activité tout en tenant compte des intérêts des collaborateurs.
En effet, après des échanges individuels avec les salariés, il a été constaté un souhait majoritaire d’implémenter des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) afin de bénéficier de jours de repos supplémentaires pour mieux concilier vie professionnelle et personnelle.
Le dispositif proposé permet à chaque salarié éligible de bénéficier, d'une part, d'une majoration de salaire intégrée à sa rémunération fixe au titre de la première heure effectuée au-delà de la durée légale, et d'autre part, de jours de repos supplémentaires (RTT) compensant les heures effectuées au-delà de ce seuil, dans le respect des normes légales et conventionnelles en vigueur.
La procédure de négociation et de validation s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical :
  • Réunion de présentation aux salariés le mercredi 8 avril 2026 ;
  • Transmission du projet d'accord à chaque salarié le mercredi 8 avril 2026 ;
  • Consultation du personnel organisée le jeudi 23 avril 2026.
Le résultat du vote a conclu à l'approbation de l'accord à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel, conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet avec la Société, qu'ils relèvent de la catégorie ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) ou de la catégorie ingénieurs et cadres (IC).
En sont expressément exclus :
  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • Les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ;
  • Les salariés travaillant à temps partiel, dont la durée contractuelle est inférieure à 35 heures hebdomadaires ;
  • Les apprentis et titulaires de contrat de professionnalisation ;
  • Les stagiaires.
En cas de recrutement ultérieur d'un salarié à temps partiel, ou de passage à temps partiel d'un salarié préalablement soumis au présent accord, les modalités applicables à cet égard seront définies par avenant individuel au contrat de travail, en cohérence avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date.

DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
L'horaire collectif de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures et 30 minutes (37h30) pour l'ensemble des salariés visés à l'article 1 du présent accord. L'horaire collectif est affiché et communiqué dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.
En fonction des impératifs de fonctionnement de la Société et des variations éventuelles d'activité, le planning pourra être modifié sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Il est rappelé que ces 37h30 s'entendent comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail. Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas décomptés dans la durée du travail.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Par dérogation à la période de référence conventionnelle prévue par la CCN Syntec (1er juin – 31 mai de l'année suivante), les Parties conviennent expressément que la période de référence pour le décompte du temps de travail et l'acquisition des droits à RTT est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
En contrepartie de l'heure hebdomadaire effectuée entre la 35ème et la 36ème heure, chaque Salarié concerné bénéficie d'une majoration de salaire de 25 % conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cette majoration est intégrée forfaitairement dans le salaire fixe mensuel brut de chaque Salarié, à raison de 4,33 heures supplémentaires majorées par mois. Elle fait l'objet d'une mention expresse dans l'avenant individuel au contrat de travail de chaque salarié concerné, précisant le montant de cette composante et la confirmant distincte du salaire de base.
En contrepartie des heures effectuées entre la 36ème heure et la 37ème heure et 30 minutes, chaque salarié bénéficie de 9 jours de RTT par an, sous réserve d'une présence effective sur la totalité de la période de référence.
Le décompte du nombre de jours de RTT s'effectue selon les modalités suivantes :
  • 228 jours travaillés en moyenne sur une année (365 jours – 104 jours (52 week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés sur jours ouvrés en moyenne) ;
  • 228 / 5 jours par semaine = 45,6 semaines de travail par an ;
  • 45,6 × 1,5 heures supplémentaires (heures entre 36h et 37h30) = 68,4 heures par an ;
  • 68,4 / 7,6 heures (durée d'une journée de travail) = 9 jours de RTT par an maximum pour un salarié présent sur toute l'année civile.
En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, le droit individuel à RTT est réduit à due proportion.
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des RTT : les congés payés, les jours fériés chômés, les congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour ce calcul : les arrêts maladie ordinaires, les absences injustifiées, les congés sans solde.
Afin d'éviter une variation de rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération de l'ensemble des salariés concernés est lissée mensuellement sur toute la période de référence, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
PRISE DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, en accord avec les besoins du service.
La moitié des jours de RTT (soit 4,5 jours, arrondi à 4 jours entiers) peut être imposée par l'employeur, notamment à l'occasion de ponts ou de fermetures partielles de la Société. Les dates correspondantes sont communiquées aux salariés au moins 15 jours calendaires à l'avance. Le solde des jours de RTT est posé à l'initiative du salarié en accord avec l'employeur.
Les demandes de RTT à l'initiative du salarié doivent être formulées au plus tard 7 jours calendaires avant la date d'absence souhaitée. L'employeur dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour valider ou refuser la demande. Passé ce délai sans réponse, le silence de l'employeur vaut acceptation.
En cas de refus pour raisons organisationnelles justifiées, l'employeur proposera dans les meilleurs délais une date de remplacement au salarié.
Si un jour férié coïncide avec un jour de RTT posé par le salarié, ce dernier n'est pas décompté du quota de RTT et est reporté à une date ultérieure fixée d'un commun accord.
Les jours de RTT doivent être pris avant le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. Ils ne sont pas reportables sur l'exercice suivant.
Par le présent accord, les parties conviennent de supprimer, pour l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, le bénéfice des jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement prévus par la CCN Syntec. Cette disposition se substitue à l'accord individuel écrit prévu à l'article L.3141-21 du Code du travail.

ENTRÉE ET SORTIE EN COURS D'ANNÉE
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, le nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis selon la formule définie à l'article 4.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les jours de RTT acquis et non pris sont soldés en priorité par voie de prise effective durant la période de préavis.
Par dérogation aux modalités de prise des RTT prévues à l'article 5, dès la notification de la rupture du contrat de travail, l'employeur peut imposer la prise de l'intégralité des jours de RTT acquis et non pris au cours de la période de préavis, y compris les jours relevant normalement de l'initiative du salarié et indépendamment du nombre de jours déjà imposés sur l'année civile en cours. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté pour chaque jour ainsi imposé.
Dans le cas où le solde de RTT acquis ne pourrait être intégralement soldé avant la fin du contrat du fait de la durée insuffisante du préavis, ou en cas de dispense de préavis à l'initiative de l'employeur, les jours résiduels donnent lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire journalier brut lissé du salarié, obtenu en divisant le salaire mensuel brut par le nombre de jours ouvrés du mois.
En cas de dispense de préavis ou d'inexécution du préavis à l'initiative du salarié, les jours de RTT acquis et non pris sont définitivement perdus, sans indemnité compensatrice.
En cas de solde négatif de RTT à la date de rupture (jours pris par anticipation sur des droits non encore acquis), une retenue correspondante sera opérée sur le solde de tout compte, sauf en cas de licenciement pour motif économique.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Compte tenu de l'aménagement spécifique du temps de travail prévu par le présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées entre la 35ème heure et la 36ème heure (1 heure par semaine), dont la rémunération majorée est intégrée dans le salaire fixe conformément à l'article 4 du présent accord ;
  • Toute heure effectuée au-delà de 37h30 hebdomadaires, expressément demandée par la Direction.
Les heures effectuées au-delà de 37h30 qui n'auront pas fait l'objet d'une demande expresse et préalable de la Direction ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à rémunération ou compensation à ce titre.

CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Conformément aux dispositions de la CCN Syntec, le contingent annuel d'heures supplémentaires est différencié selon la catégorie des salariés :
  • Pour les salariés relevant de la catégorie ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) : le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié et par an, conformément au contingent conventionnel prévu par la CCN Syntec pour cette catégorie ;
  • Pour les salariés relevant de la catégorie ingénieurs et cadres (IC), non soumis au forfait annuel en jours : le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an, conformément au contingent réglementaire applicable à cette catégorie.
Au-delà de ces contingents respectifs, toute heure supplémentaire accomplie ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail. Cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être réclamée par le salarié qu'au titre d'heures supplémentaires ayant fait l'objet d'une demande expresse et préalable de la Direction, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent accord. Les heures effectuées au-delà du contingent à la seule initiative du salarié, sans autorisation préalable de la Direction, ne donnent droit à aucune contrepartie obligatoire en repos ni à aucune autre compensation à ce titre.
Le décompte du contingent annuel d'heures supplémentaires est effectué sur l'année civile.

DROIT À LA DÉCONNEXION
Conformément à l'avenant du 1er juillet 2024 à la CCN Syntec renforçant le droit à la déconnexion, et afin de garantir l'effectivité des temps de repos et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les modalités suivantes s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société.
En dehors de la plage horaire de 8h00 à 19h00, ainsi que les samedis, dimanches, jours fériés et durant toute période de suspension du contrat de travail (congés payés, RTT, arrêts maladie et toute autre période de repos), les salariés n'ont aucune obligation de répondre aux sollicitations professionnelles.
Compte tenu de la nature de l'activité de la Société et des contraintes horaires inhérentes aux territoires dans lesquels exercent certains clients et partenaires, générant des décalages horaires significatifs avec la métropole, des sollicitations professionnelles peuvent intervenir exceptionnellement en dehors de cette plage. Ces sollicitations sont exclusivement liées aux contraintes horaires imposées par certains clients et partenaires, et non à une demande de la Direction. Elles ne créent aucune obligation de réponse pour le salarié et ne sauraient constituer une pratique systématique.
L'absence de réponse d'un salarié en dehors de la plage horaire précitée ne peut en aucun cas lui être reprochée ni entraîner de sanction disciplinaire ou autre conséquence défavorable.
La Direction s'engage à veiller à ce que l'organisation du travail ne conduise pas structurellement à solliciter les salariés en dehors des horaires convenus, et à ce que les sollicitations tardives demeurent strictement proportionnées aux nécessités imposées par les contraintes de ses clients et partenaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel, conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail.

PORTÉE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient de la convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Au plus tôt après la consultation des salariés, le présent accord et le procès-verbal de consultation seront déposés par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le procès-verbal consignant la consultation des salariés sera annexé à l'accord lors de son dépôt. Le présent accord sera versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des signataires, conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.


ANNEXES

Sont annexés au présent accord et en font partie intégrante :
  • La copie du courrier remis en mains propres contre décharge à chaque salarié en date du 08/04/2026, portant transmission du projet d'accord ;
  • La liste d'émargement des salariés ayant participé à la consultation organisée le 23/04/2026 ;
  • Le procès-verbal en date du 23/04/2026 relatif à la consultation des salariés et au résultat du vote.
















Fait à Lyon, le 23/04/2026

Au siège social de la Société : 129 rue Servient, 69003 Lyon



Pour la Société








Le représentant légal

Pour les Salariés à la majorité des 2/3








(PV joint en annexe)

Liste d’émargement de la consultation du personnel

Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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