Route de Roman – 26 260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
Représentée par M.
___________________
Agissant en qualité de
Directeur de Région
Et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
L’Organisation Syndicale CFDT représentée ____________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFTC représentée par ________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale FO représentée par _______________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
PREAMBULE
Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22/9/2017 relative au renforcement de la négociation collective a élargi les possibilités de modifier, par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, à défaut d’un tel accord, principalement annuelles.
Les parties sont convenues de la négociation du présent accord conclu en application des articles L.2242-10, L.2242-11 et L.2242-12 du Code du Travail.
Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes de négociation ;
Leur périodicité ;
Le calendrier et le lieu des réunions ;
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de leur remise ;
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à toutes les catégories socio-professionnelles employées dans l’entreprise (ouvriers/employés, agents de maîtrise et cadres).
THEMES DE NEGOCIATION
Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, la négociation obligatoire porte sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels.
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail
Cette thématique de négociation obligatoire porte sur les points suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale lorsqu’aucun accord n’est en vigueur sur l’un de ces thèmes ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
3.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail
Cette thématique de négociation obligatoire porte sur les points suivants :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance et la mutuelle s’il n’existe pas d’accord conventionnel ou d’entreprise en la matière ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Le droit à la déconnexion ;
Dans les entreprises dont au moins 50 salariés sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais.
3.3 - La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels – Article L.2242-20 du Code du Tr
Cette thématique de négociation, porte sur les points suivants :
La mise en place d'un dispositif de GPEC et mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées (formation, abondement du CPF, VAE, bilan de compétences, accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique),
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle (objectifs du plan, catégories de salariés et d'emplois prioritaires, compétences et qualifications à acquérir)
Le recours par l'employeur aux différents types de contrat de travail, au travail à temps partiel et aux stages, la diminution des emplois précaires,
L’information de la sous-traitance sur les orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, emplois et compétences,
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
PERIODICITE DE NEGOCIATION
Les parties décident de porter la périodicité des négociations obligatoires dans les mesures suivantes :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : tous les ans ;
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : tous les 4 ans ;
La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels : tous les 4 ans.
MODALITES DES NEGOCIATIONS
5.1 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront dans les locaux de l’entreprise : 50 rue des Entreprise – 86 440 Migné-Auxances.
5.2 - Calendrier des réunions
Les négociations sur les thèmes prévus ci-dessus feront l’objet d’un minimum de 2 réunions, dont la première sera organisée dans les 3 mois de la conclusion du présent accord.
Le nombre de réunions tel que prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Si l’un des thèmes prévus n’a pas pu faire l’objet d’une négociation dans les 12 mois suivant la conclusion du présent accord, les parties conviennent que celle-ci devra impérativement débuter dans les 6 mois qui suivent.
5.3 - Documents de négociation
Les documents nécessaires à chacune des négociations figurent dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 30 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Les membres de la ou des délégations syndicales peuvent accéder librement à la base de données. Ils sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.
Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion suivant la demande.
De la même manière, si les organisations syndicales représentatives souhaitaient adresser des documents en vue des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.
5.4 - Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociation visés au présent accord, l’entreprise et tout ou partie de la ou des organisations syndicales constateront :
Soit leur accord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise aura la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
5.5 - Suivi des engagements
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 4 ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et la ou les organisations syndicales signataires de l’accord.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 17 mars 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.
Les parties se rencontreront au plus tard 3 mois avant le terme de l’accord pour envisager les conditions de son éventuelle reconduction.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Migné-Auxances, le 17/03/2025
Pour l’entreprise PERRENOT HERSAND
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Directeur de Région
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par _______________ agissant en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFTC représentée par _________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale FO représentée par _____________________ agissant en qualité de Délégué Syndical