XXXXX, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XXXXX sous le numéro XXXXX, ayant son siège social sis XXXXXXXXX –
Représentée par Mme XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, habilitée aux fins des présentes
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
Le syndicat « C.G.T.»
Représenté par XXXXXXXXX, en tant que Délégué Syndical Central,
Le syndicat «C.F.E/C.G.C.»
Représenté par XXXXXXXXXX, en tant que Délégué Syndical Central,
Dûment mandatés par leurs fédérations,
Ci-après ensemble, « les Parties ».
D’autre part,
La Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail, l’amélioration des conditions de travail et la partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Plus précisément, elles se sont réunies le 29 et 31 janvier 2024 puis le 7 février, analysant dans un premier temps la situation économique de l’Entreprise, les différents indicateurs sociaux, et dressant le bilan des mesures arrêtées lors des précédentes négociations.
Par ailleurs, la Direction a rappelé qu’un calendrier précis de négociation était programmé dans le courant du premier semestre pour aborder les thèmes de l’intéressement et de l’égalité professionnelle.
A l’occasion de ces échanges, les parties ont notamment pu constater :
Une situation économique de l’entreprise particulièrement difficile et défavorable et qui nécessite d’accentuer la prudence de gestion afin d’assurer sa pérennité.
Un contexte d’inflation impactant l’ensemble des collaborateurs et plus particulièrement les plus bas salaires.
Dans ce contexte, la Direction a fait le choix de mettre en place des mesures en faveur du pouvoir d’achat en accentuant ses efforts sur les salaires les plus bas, tout en restant prudente sur l’engagement des dépenses futures et l’impact de ces décisions sur les finances fragilisées.
Le syndicat « CGT », bien que signataire du présent accord, souligne qu’en raison des difficultés financières actuelles de l’entreprise, la mise en place d’une PPV est comprise sur l’année 2024 mais que cette position est exceptionnelle. Les augmentations de salaires resteront une priorité pour les futures négociations annuelles obligatoires.
En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXX, tous établissements confondus, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents à l’effectif à la date de signature de l’accord (sauf dispositions spécifiques indiquées dans les articles du présent accord).
Article 2 – Portée et contenu de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 – Mise en place d’une prime de partage de la valeur
3.1 – Champs d’application
La prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise XXXXX par un contrat de travail à la date de versement de la prime et
dont la rémunération annuelle de base ne dépasse pas 45 000 € brut, dans les conditions d’éligibilité suivantes ;
3.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de l’ancienneté et du statut au sein de XXXXXX à la date de versement de la prime qui interviendra sur la paie de mai 2024 :
Dispositions communes aux salariés Cadres et Non-cadres :
Pour les salariés dont l’ancienneté est strictement inférieure à 1 an :
50 € brut (cinquante euros)
Non-cadres :
Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an et dont la rémunération est inférieure ou égale à 30 000 € brut annuel de base :
1000 € brut (mille euros).
Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an et dont la rémunération est strictement supérieure à 30 000 euros brut annuel de base :
700 € brut (sept cents euros)
Cadres :
Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an :
500 € (cinq cents euros)
Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail et du temps de présence effectif dans l’entreprise sur les 12 mois glissants de la période de référence, à savoir du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
3.3 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois sur la paie du mois de mai 2024.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie. Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.
Il est convenu que dans l’hypothèse où le décret d’application permettant au salarié d’affecter tout ou partie de sa prime de partage de la valeur à un plan d'épargne d’entreprise était publié et effectif avant le 29 février 2024, la Direction ferait en sorte d’en faire bénéficier les salariés.
3.4 – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur est désormais soumis à la CSG et CRDS et est imposable.
Article 4 – Prise en charge des frais de transport personnel
Article 4.1 - Champs d’application
Il a été convenu que les conditions de prise en charge des frais de transport personnel instituées par accord du 24 septembre 2020 seraient modifiées.
Ainsi, l’indemnité kilométrique de transport sera versée au salarié utilisant son véhicule personnel, dont le trajet domicile – lieu de travail (trajet aller) est supérieur ou égal à 2 km.
Le montant de l’indemnité par kilomètre sera désormais de 0.08 euros et ne pourra pas dépasser la somme de 4€ par jour.
Il est rappelé que les dispositions du présent article constituent un complément apporté à l’accord du 24 septembre 2020 et ne sauraient être remis en cause qu’en cas de révision et/ou de dénonciation dudit accord ou tout autre accord portant sur le même objet.
Pour rappel, cette indemnité n’est pas cumulative avec l’indemnité de remboursement de l’abonnement transport en commun et n’est pas octroyée aux salariés disposant d’un véhicule de fonction.
Ces mesures s’appliquent à partir du mois suivant la date de signature de l’accord soit à partir du 1er mars 2024.
Article 6 – L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
La société XXXX bénéficie d’un accord de participation et d’un plan d’épargne salariale en date du 18 février 2003.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Par ailleurs, l’accord d’intéressement triennal 2021-2023 sera renégocié et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives dans le courant du 1er semestre 2024.
Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les Parties Signataires rappellent qu’une renégociation de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes axé sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, en particulier la parentalité, sera organisée au mois d’avril 2024.
Les Organisations Syndicales ont pu prendre connaissance de l’index sur l’Egalité des Hommes et des Femmes au sein de l’entreprise, lequel s’élève pour 2022 à 93/100. Ce résultat est très positif et la Direction de XXXX réaffirme sa volonté de poursuivre son engagement pour continuer à progresser sur cet index.
Les objectifs d’atteinte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi) doivent être poursuivis et respectés, tant à l’embauche que dans les mesures dont bénéficient les salarié(e)s.
Article 9 – Clause de revoyure exceptionnelle
Compte tenu du contexte, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations sur les rémunérations au plus tard le 30 septembre 2024 sous réserves des conditions cumulatives suivantes atteintes avant le 31 août 2024 :
Augmentation de 10 points du chiffre d’affaires XXXXX au global par rapport au budget 2024
ET une trésorerie positive.
ET augmentation de 10 points du ROC.
La Direction souligne qu’il n’est pas dans ses pratiques de prévoir une clause de revoyure mais qu’elle tient compte de la situation exceptionnelle de l’entreprise et du contexte inflationniste. Ainsi, la Direction précise que, même si les conditions de revoyure sont remplies, elle n’est pas dans l’obligation de répondre favorablement aux demandes qui pourraient être formulées par les organisations syndicales lors de l’ouverture d’une deuxième négociation sur les rémunérations tels que prévues dans l’article 9.
Article 8 – Durée, Dépôt et Publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 7 février 2024 et prend fin le 31 décembre 2024.
La Direction adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise le présent accord par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
La mention du présent accord figurera sur les tableaux d’affichage et le texte sera disponible au service RH de chaque établissement.
Fait à XXXXX, le 7 février 2024
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société XXXX
XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :