PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE A L’IMPRESSION NUMERIQUE ET A LA RAME
PETIT BATEAU, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 542.880.125, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes
Représentée par XX,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Le syndicat « C.F.E. C.G.C »
Représenté par XX,
Le syndicat « C.G.T »
Représenté par XX, Dûment mandatés par leurs fédérations,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées, « les Parties ».
Ont convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Dans le prolongement des précédents accords d’établissement relatifs à la mise en place d’équipes de suppléance, et au regard des résultats probants observés tant en matière d’atteinte des objectifs que de compatibilité avec le contexte économique de l’entreprise, il est apparu opportun de pérenniser ce mode d’organisation.
L’analyse de l’application desdits accords a en effet mis en évidence l’intérêt et la pertinence du recours aux équipes de suppléance au sein de l’établissement de Murard. Plus particulièrement, la mise en place d’une équipe intervenant les samedis et dimanches répond à une double exigence : accompagner les variations des volumes de production et assurer la continuité de l’activité, notamment au sein de l’atelier d’impression numérique, tout en limitant le recours à des prestataires extérieurs.
Par ailleurs, dans un souci d’adaptation continue de ses dispositifs de reconnaissance du travail, la Direction a constaté que le système de valorisation lié à la tâche d’encollage, fondé sur une prime spécifique, ne correspondait plus aux réalités actuelles de l’activité. Initialement mise en place pour compenser des efforts particuliers (Intervention le week-end notamment), cette prime ne reflète plus les conditions effectives d’exercice de la tâche, dont la réalité ne justifie plus, à ce jour, un régime indemnitaire distinct.
De plus, le caractère incertain de la pérennité de cette activité rendait cette prime instable et peu sécurisante pour les salariés concernés., qui en avaient intégré le montant dans leur rémunération sans garantie dans le temps.
Dans un esprit de dialogue social et de recherche d’équité au sein du service concerné, il a été décidé de mettre fin à ce dispositif de prime, dont seuls certains collaborateurs bénéficiaient, et de le remplacer par une revalorisation salariale intégrée et pérenne.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités tant opérationnelles que financières de la mise en place d’une équipe de suppléance les samedis et dimanches, dite équipe « SD », afin d’absorber les volumes supplémentaires sur nos installations de rame et d’impression numérique.
Il est rappelé que, conformément aux échanges entre la Direction et les partenaires sociaux, ce mode de travail ne concerne que les salariés volontaires pour exercer ce mode de travail.
D’autre part, il prévoit la suppression du dispositif de prime d’encollage, que la Direction estimait être devenu inadapté aux conditions réelles de la tâche et inégalitaire au sein du service, au profit d’une revalorisation salariale intégrée et pérenne.
Ce double volet traduit l’engagement des parties à adapter l’organisation et la rémunération aux réalités actuelles de l’activité et aux impératifs de production, dans un esprit de dialogue social et d’équité.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à deux dispositifs distincts. D’une part, le régime de suppléance est mis en œuvre dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables et concerne les équipes de suppléance de Murard. Ce dispositif concerne exclusivement les salariés volontaires exerçant dans ces secteurs.
D’autre part, la suppression de la prime d’encollage et par définition, sa compensation par une revalorisation salariale, concerne uniquement les techniciens de maintenance rattachés à la Direction « Maintenance industrielle » précédemment éligibles à ce régime de prime.
Chapitre 1 – Mise en place des équipes de suppléance
Article 3 – Principe du volontariat
Les Parties rappellent que le principe général de mise en œuvre de l’équipe de suppléance devra s’appuyer sur le strict volontariat des salariés qui y seront affectés.
Article 4 – Modalités d’affectation des salariés
Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat pour constituer les équipes de suppléance.
Les salariés souhaitant intégrer l’équipe de suppléance devront se manifester auprès de leur manager.
Néanmoins, la Direction restera décisionnaire du choix des personnes intégrant les équipes de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, de l’aptitude médicale des candidats à travailler sur un rythme 2x12 heures, des compétences requises et de l’expérience des salariés sur le poste de travail.
Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait supérieur au besoin de l’établissement, la Direction donnera priorité aux salariés ayant les compétences nécessaires et dont le changement de poste impactera le moins possible leur périmètre d’origine en termes d’organisation.
Article 5 - Entrée et sortie en équipe de suppléance
5.1 Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée de 12 mois.
Dans le cas d’un premier engagement sur ce mode d’organisation du temps de travail, la Direction s’assurera par l’intermédiaire du Médecin du travail de l’aptitude des salariés concernés à pouvoir s’engager dans l’équipe de suppléance.
5.2 Dans le cadre d’un premier engagement sur ce mode d’organisation du temps de travail, il est instauré une période probatoire d’une durée de 6 semaines, période pendant laquelle chacune des parties, salarié comme Direction, pourra mettre un terme à l’affectation dans l’équipe de suppléance par tout moyen écrit portant date certaine (courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre, mail). En tout état de cause le retour en équipe de semaine ne pourra être effectif qu’à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la décision d’interruption de la période probatoire.
Passé le délai de 6 semaines, l’engagement du salarié en équipe de suppléance ne pourra pas être remis en cause, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme du délai ou, à titre exceptionnel, d’une demande écrite et motivée du salarié pour des raisons d’ordre personnel (Ex, problématique de santé rendant impératif cette remise en cause, dans l’attente de la confirmation définitive du Médecin du travail).
5.3 Le passage en équipes de suppléance sera formalisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant la date de début et de fin d‘affectation en équipe de suppléance, ainsi que les modalités de rémunération.
A l’issue de la période d’affectation fixée par l’avenant, le salarié aura la possibilité de :
Soit, prolonger son affectation en équipe de suppléance sur une nouvelle période de 12 mois ;
Soit, recouvrer ses conditions contractuelles de travail initiales en équipe de semaine, sur le poste et dans l’équipe auxquels le salarié était affecté avant son affectation en équipe de suppléance.
Le passage en équipe de suppléance ou le retour aux conditions contractuelles de travail initiales ne pourra être effectif qu’au 1er de chaque mois. En tout état de cause, l’avenant au contrat de travail précisera des dates de début et de fin d‘affectation compatibles avec cet impératif.
La Direction s’assurera du respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires en cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance et inversement en aménageant le planning des salariés concernés.
Article 6 – Date de mise en application
Le présent accord vise à mettre en place les équipes de suppléance à compter du 26 mai 2025.
Article 7 – Organisation du travail
7.1 Horaires et jours d’intervention de l’équipe de suppléance
Les équipes de suppléance interviendront, de façon alternative chaque semaine, les samedis et dimanches, avec un temps de travail effectif de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
Chaque équipe de suppléance sera composée de 2 salariés.
Les horaires de présence seront les suivants :
Samedi 05h00 - 17h00 (équipe A)
Samedi 17h00 - dimanche 05h00 (équipe B)
Dimanche 05h00 - 17h00 (équipe A)
Dimanche 17h00 - lundi 05h00 (équipe B)
Le passage à l’heure d’hiver sera géré de la manière suivante :
Samedi 06h00 - 18h00 (équipe A)
Samedi 18h00 - dimanche 05h00 (équipe B)
Dimanche 05h00 - 17h00 (équipe A)
Dimanche 17h00 - lundi 05h00 (équipe B)
7.2 Pauses
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un temps de pause global de 40 minutes par poste de 12 heures.
Ce temps de pause sera pris selon les modalités suivantes :
20 minutes en première partie de poste ; 20 minutes en seconde partie de poste.
Le temps de pause, fixé en concertation entre les salariés et le manager, sera à prendre alternativement entre les salariés de chaque équipe afin qu’il puisse y avoir une personne en poste pour le bon fonctionnement des installations. Toutefois, le temps de pause pourra être adapté temporairement en cas de circonstances exceptionnelles (ex : pandémie, canicule etc..).
Il est précisé le temps de pause de 40 minutes est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
7.3 Jours fériés
7.3.1 Jours fériés tombant un week-end
Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés des équipes de suppléance seront amenés à travailler les jours fériés tombant un samedi, dimanche.
Dans cette situation, les salariés des équipes de suppléance ne pourront prétendre à une quelconque majoration pour jour férié.
Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier tombant un samedi ou dimanche seront des jours chômés et rémunérés comme tels.
7.3.2 Jour férié tombant un lundi
Afin de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le jour férié tombant un lundi (tel que le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte) sera travaillé normalement par l’équipe B, étant précisé que sur la plage 0h00 – 05h00, ces heures ne donneront pas lieu à majoration au titre du jour férié.
7.3.3 Jours fériés tombant en semaine
A l’exception de la situation visée à l’article 7.3.2, les jours fériés tombant un jour de semaine ne seront pas travaillés par les salariés des équipes de suppléance. Néanmoins, en fonction de la charge de travail, la Direction se réserve le droit d’actionner le travail un jour férié. Dans cette situation, un appel au volontariat sera mis en place, étant précisé que priorité sera donnée aux salariés des équipes de suppléance qui se porteraient volontaires. Les heures de travail qui seraient effectuées à ce titre seront rémunérées au taux habituel majoré de 50% au titre du jour férié.
7.4 Journée de solidarité
Il est rappelé que, pour une période annuelle complète, la journée de solidarité est valorisée à 7h00 pour les salariés en semaine (base 35h) et à 4 heures 80 centièmes pour les salariés en équipe de suppléance.
Toutefois, dans l’hypothèse où le salarié en équipe de suppléance ne pourrait effectuer sa journée de solidarité du fait de la durée de son engagement dans l’équipe de suppléance, cette dernière sera décomptée sur la période annuelle concernée en fonction de la durée du travail du salarié en tenant compte de sa période d’affectation dans l’équipe de suppléance.
7.5 Intervention ponctuelle en équipe de semaine
En cas de nécessité de service et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés affectés en équipes de suppléance pourront être amenés, sur volontariat, à travailler en équipe de semaine afin d’assurer les remplacements de personnels de semaine absents ou renforcer les équipes de semaine de façon ponctuelle lors de pics d’activité.
Ces heures travaillées en semaine seront comptabilisées comme des heures complémentaires/supplémentaires et rémunérées ou récupérées comme telles selon le régime développé à l’article 12 du présent accord. Cette intervention se fera dans le respect des durées légales de travail et des temps de repos légaux rappelés à l’article 7.6 du présent accord.
7.6 Remplacement d’un salarié en équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine
Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de suppléance en cas d’absence temporaire. Ainsi, il sera fait appel au volontariat. Les volontaires seront confirmés par décision de la Direction.
Leur temps hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser les durées légales de travail et les temps de repos légaux devront être respectés :
48 heures sur une semaine isolée ;
44 heures sur 12 semaines consécutives ;
11 heures de repos entre deux postes ;
35 heures de repos hebdomadaire.
Les salariés en équipe de semaine volontaires amenés à effectuer ce type de remplacement seront informés à minima 7 jours avant ledit remplacement.
Le salarié de l’équipe semaine amené à assurer temporairement les fonctions d’un salarié de l’équipe « suppléance » bénéficie, pour la durée effective de ce remplacement, d’un niveau de rémunération applicable aux salariés de l’équipe de suppléance. Cette application n’aura pas d’impact sur le planning théorique du salarié.
Par ailleurs, dans cette hypothèse, les heures effectuées par le salarié « semaine » obéissent au même calcul que les salariés des équipes « suppléance week-end ». Il devra cesser le travail a minima 35 heures consécutives avant le samedi, et sera planifié la semaine suivante de manière à bénéficier d’un repos de 2 jours après le dimanche.
En cas de situation d’absence le nécessitant, il pourra être recouru au travail temporaire.
7-7 Visite médicale
Le salarié en équipe de suppléance sera informé de la date de sa visite médicale dans un délai de 7 jours minimum.
La visite médicale se déroulant sur un jour de semaine, le temps passé à cette dernière fait l’objet d’un forfait de 2 heures rémunérées au taux applicable aux équipes alternantes complété de la majoration pour heures complémentaires et/ou supplémentaires le cas échéant.
Des indemnités kilométriques seront également applicables sur la journée de cette visite médicale selon les règles en vigueur.
Article 8 – Rémunération
Les salariés affectés en équipes de suppléance seront rémunérés selon les modalités suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés en équipes de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
La majoration s’applique au taux horaire de base et non aux éléments variables de rémunération dues au titre de conditions de travail spécifiques (ex, prime d’équipe, majoration de nuit, panier de nuit, panier de nuit, primes liées à la production [performance / qualité] qu’elles soient individuelles ou collectives et toute prime liée à la mise en place de cet accord…).
La rémunération d’un salarié en équipe de suppléance sera versée selon les modalités suivantes :
Taux fixe (TF) x 104h40
Prime d’équipe de suppléance (PE au taux applicable aux équipes alternantes) x 104h40
Compensation équipe de suppléance : (TF+PE équipe alternante) x 47h85
Le taux horaire appliqué pour les salariés issus d’un autre périmètre que l’impression numérique et la rame bénéficieront du taux horaire du poste concerné pendant la durée de leur détachement en équipes de suppléance si celui-ci est plus élevé que leur taux horaire contractuel habituel.
Un panier de jour sera versé pour chaque journée travaillée, selon l’article 2.3 de l’accord relatif aux avantages octroyés aux salariés de la société Petit Bateau au titre de la Restauration en date du 12 décembre 2023.
Article 9 – Prime de suppléance
Les salariés en équipe de suppléance percevront une prime dite de suppléance d’un montant de 80,00€ bruts par mois.
Il est précisé que le montant de la prime de suppléance sera proratisé :
En cas de retour sur un poste de semaine pendant la durée de la période probatoire, dans l’hypothèse où le retour ne pourrait être rendu effectif au 1er jour du mois suivant, en raison de circonstances exceptionnelles justifiées ;
et/ou fonction des absences sur le mois considéré, étant précisé que les absences faisant l’objet d’une proratisation sont les absences non considérées comme du temps de travail effectif. Les absences non considérées comme temps de travail effectif et par conséquent sujets à proratisation sont déterminés à l’annexe du présent accord ;
Dans l’hypothèse visée à l’article 7-6 (Remplacement d’un salarié en équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine) et lorsque cette intervention ne peut coïncider avec une période de paie complète, la prime de suppléance prévue à l’article 9 du présent accord sera alors versée au prorata temporis de la durée effective d’intervention en équipe de suppléance sur ledit mois.
Article 10 – Primes variables
Les salariés en équipe de suppléance percevront leurs primes variables de performance et de qualité au même titre que les salariés en équipes alternantes.
Les salariés issus de périmètres autres que l’impression numérique et la rame et sélectionnés pour être membres des équipes de suppléance percevront, au plus favorable pour eux :
Soit les primes de performance et de qualité du périmètre impression numérique/rame ;
Soit les primes de performance et de qualité de leur périmètre d’origine.
Article 11 – Majoration travail de nuit
Les majorations pour heure de nuit seront appliquées conformément aux dispositions légales et aux accords d’entreprise en vigueur.
Une prime de panier de nuit sera versée pour chaque nuit travaillée.
Article 12 – Heures complémentaires et heures supplémentaires
Il est rappelé que les complémentaires et/ou supplémentaires sont majorées aux taux légaux à savoir 10% pour les heures complémentaires et 25% pour les heures supplémentaires.
Les heures effectuées au titre des heures complémentaires et/ou heures supplémentaires seront, au choix du salarié :
Soit rémunérées sur la période de paie correspondante ;
Soit mises en compteur pour récupération sur la période d’annualisation (avec les majorations correspondantes).
Article 13 – Impacts de la suppléance sur le calcul de l’épargne salariale
La durée du travail des équipes de suppléance, telle que déterminée par l’article 7.1 du présent accord sera sans incidence sur la PPV (ou prime équivalente qui viendrait la remplacer), sur les modalités de répartition, de calcul de l’intéressement et de participation ni sur la prime de fin d’année.
Article 14 – Présence de l’encadrement
Aucun membre de l’encadrement ne sera présent physiquement auprès des équipes de suppléance en temps normal. Néanmoins, une astreinte d’encadrement sera mise en place selon un planning défini. La rémunération de ces astreintes sera conforme à l’accord d’astreinte du 26 janvier 2023.
Les interventions téléphoniques seront privilégiées, des présences seront envisagées en fonction des impératifs.
Un point d’équipe en présentiel sera animé à une fréquence maximale de deux mois avec les équipes de suppléance pour leur permettre d’avoir accès à toutes les informations transmises aux équipes de semaine.
Article 15 – Participation aux événements d’entreprise
Dans le cadre de la politique de cohésion et d’animation interne de l’entreprise, des événements peuvent être organisés à l’initiative de l’employeur. La participation des salariés à ces événements est encadrée selon les modalités suivantes :
15.1 - Événements non obligatoires - organisés en dehors du temps de travail en semaine
Les équipes de suppléance pourront participer aux événements à caractère festif organisés par l’entreprise en semaine, en dehors de leur temps de travail (ex, fête de l’été, célébrations diverses). Ces évènements sont ouverts aux salariés des équipes de suppléance, sur la base du volontariat. La participation à ces événements ne donne lieu à aucune contrepartie financière. Le temps de présence ne sera pas rémunéré, ni récupéré ni même comptabilisé dans le compteur.
15.2 - Événements obligatoires - organisés en dehors du temps de travail habituel en semaine
Les équipes de suppléance devront participer aux événements à caractère professionnel lorsqu’ils sont dits obligatoires et organisés par l’entreprise en semaine en dehors de leur temps de travail habituel (ex réunion direction, formation …). Si la présence des salariés des équipes de suppléance est obligatoire, le temps de présence à ces évènements est comptabilisé sur une base de calcul hors régime de suppléance, à savoir selon le régime décrit à l’article 12 du présent accord.
15.3 - Événements non obligatoires organisés pendant le temps de travail au cours du week-end
Ces évènements pourront être ouverts aux salariés des équipes de suppléance, sur la base du volontariat, suivant les directives données par la direction industrielle. Le temps de présence sera rémunéré conformément au régime applicable aux heures de suppléance.
Ces évènements à caractère non obligatoire ne donneront pas lieu à indemnités kilométriques s’ils se déroulent sur un autre établissement.
Article 16 – Valorisation des absences
Pour valoriser les absences, un régime d’équivalence est mis en place sur la base de la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise, soit 35H.
Une journée d’absence en équipe de suppléance équivaut à 4 heures 80 centièmes (hors maladie).
Ex, Un salarié justifiant d’un motif d’absence exceptionnelle de 3 jours (base 35h) disposera de l’équivalent en durée d’absence sur le régime de suppléance, à savoir sur une base 24/35ème. Dans l’exemple d’une absence de 3 jours sur une base 35h, le calcul à effectuer pour l’équivalence d’absence autorisée est : 4,8 h *3 = 14,4h, soit 14h24 min d’absence sur les samedi-dimanche planifiés.
Article 17 – Congés payés
17.1 Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés en équipes de suppléance, les congés payés seront accordés sur la même base pour tous, soit 2,08 jours par mois de travail.
En revanche, l'indemnité de congés payés est calculée comme la rémunération, sur la base d’un Equivalent Temps Plein, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.
Lorsque les congés payés seront pris par le salarié dans le cadre des équipes de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 2,5 jours par jour de week-end pris.
17.2 Les salariés en équipe de suppléance étant des salariés à temps partiel au sens de la législation, ils ne bénéficient pas d’acquisition de RTT.
Article 18 – Retour en équipe de semaine
Il est expressément convenu qu’en cas de baisse d’activité exceptionnelle (ex, panne de machines, suspension ou arrêt de l’activité concernée pour diverses raisons…), le salarié accepte de réintégrer son poste initial hors régime de suppléance avant la date de fin de l’avenant au contrat de travail en équipes de suppléance. La Direction en informera par écrit le salarié au plus tôt, en respectant un délai de prévenance de 7 jours en cas de panne de machine, ou de 15 jours minimum dans les autres cas.
En cas de retour en équipe de semaine, la Direction s’assurera du respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires rappelés à l’article 7.6 du présent accord, en aménageant le planning du salarié.
Article 19 – Formation professionnelle
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
La rémunération du temps passé en formation est basée sur le calcul hors régime de suppléance, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, le temps de présence donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation, majorée le cas échéant des majorations pour heures complémentaires et/ou supplémentaires à savoir selon le régime décrit à l’article 12 du présent accord. En cas de formation longue (ex, CACES sur 5 jours), il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant. Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Article 20 - Modalités d’exercice d’un autre emploi
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le salarié s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail rappelés à l’article 7.6 du présent accord.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.
Chapitre 2 – Dispositifs liés à l’activité d’encollage du tapis de l’imprimante numérique
Article 21 – Dispositif de revalorisation liée à la mission habituelle d’encollage
Une revalorisation d’un montant forfaitaire brut mensuel de 120 € sera appliquée sur les rémunérations brutes de base des TECHNICIENS DE MAINTENANCE rattachés à la direction « Maintenance industrielle » (Statut Agent de Maîtrise) présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord. La revalorisation sera effective à compter de la paie du mois de juin 2025.
Cette revalorisation s’effectue en lieu et place de toute prime antérieure liée à l’exécution de la tâche dite « d’encollage », quelle qu’en soit la nature ou la dénomination. Elle vise à garantir une reconnaissance stable et équitable de l’activité concernée, dans le cadre du régime de rémunération applicable au sein du service.
Elle est intégrée de manière pérenne au salaire de base, et n’est donc ni variable, ni conditionnée à l’accomplissement ponctuel de la tâche. Un avenant individuel au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné, afin de formaliser cette revalorisation salariale et d’en garantir la traçabilité.
Article 22 – Prime d’intervention préventive d’encollage par un salarié hors de son périmètre d’intervention
En cas d’indisponibilité exceptionnelle des techniciens de maintenance habituellement affectés à la tâche d’encollage visés à l’article 21 et afin de garantir la continuité de l’activité, il est prévu la possibilité de mobiliser, à titre exceptionnel et ponctuel, un autre salarié pour réaliser cette mission.
Cette intervention exceptionnelle ouvre droit au versement d’une prime forfaitaire brute de 60 € par intervention pour encollage. Cette prime est unique, forfaitaire et non modulable, quelle que soit la durée effective de l’intervention et sera versée une seule fois par jour d’intervention même en cas de nécessité d’interventions multiples au cours de la même journée.
Cette prime vise à encadrer la juste reconnaissance des efforts fournis en dehors du périmètre habituel de travail des salariés appelés à intervenir en dehors des missions qui leurs sont habituellement affectées et n’a pas pour effet de se substituer aux heures travaillées dans le cadre de l’intervention, lesquelles sont intégrées au compteur annualisé. Le cas échéant, elles feront l’objet du régime des heures complémentaires ou supplémentaires selon les règles en vigueur.
Le responsable maintenance procédera à la désignation du salarié intervenant, parmi les volontaires préalablement identifiés, en tenant compte des compétences techniques nécessaires à l’exécution de la tâche d’encollage et de l’impact de son absence sur le bon fonctionnement de son service d’origine.
Article 23 – Durée – Revoyure - révision
Le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 26 mai 2025. Il est établi pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
A cet effet, les parties signataires du présent accord, ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires, conviennent de la possibilité de se réunir afin d’envisager une révision de tout ou partie des dispositions du présent accord. Cette réunion pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties, sur simple demande écrite adressée à la Direction, dès lors que cette demande sera motivée par une modification significative des conditions de travail des salariés travaillant en équipes de suppléance (ex, suppression ou ajout de machines, changement majeur impactant l’activité et l’organisation du travail des équipes).
Dans un délai maximal de 30 jours suivant la réception de la demande motivée, la Direction s’engage à convoquer l’ensemble des signataires à une réunion de revoyure afin d’examiner les impacts de ces évolutions et, le cas échéant, d’engager une négociation en vue d’une adaptation de l’accord.
Article 24 – Suivi
La mise en place des équipes de suppléance fera l’objet d’une information en CSE le mois suivant le démarrage du cycle.
Par ailleurs, le suivi de l’application du présent accord fera l’objet d’un point spécifique annuel inscrit à l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique de juillet de l’établissement de Murard à la demande des élus.
En tout état de cause, au plus tard le mois suivant la date anniversaire de signature du présent accord, la Direction et la délégation de chaque organisation syndicale signataire se réuniront afin d’effectuer un bilan consolidé sur la période d’annualisation concernée.
Article 25 – Dépôt et publicité
En application des dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par le biais de la plateforme de dépôt en ligne et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci par courriel avec accusé de réception.
Fait en 5 exemplaires, à Troyes, le 12 / 06 / 2025
Pour PETIT BATEAU
XX XX
Pour le syndicat « C.F.E. C.G.C »
XX XX
Pour le syndicat « C.G.T »
XX XX
ANNEXE - Périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif
Sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes suivantes, sous réserve de modifications législatives ou réglementaires :
Les jours de congés payés ;
Les jours de RTT conformément à l'accord du 19 octobre 1999 ;
Les absences liées à la maternité et/ou à l'adoption ;
Les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux et périodes militaires de réserve obligatoires ;
Les absences pour l'exercice du droit syndical d'origine conventionnelle ou contractuelle ainsi que les heures de délégation ;
Les absences pour hospitalisation durant 60 jours ;
Les absences liées à un accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle durant 1 an ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Les congés de formation professionnelle dans la limite de 1 an ;
Les congés exceptionnels de courte durée payés (congés familiaux…) ;
Le congé paternité ;
Le mi-temps thérapeutique ;
La retraite progressive ;
Les périodes d'activité partielle ;
Les absences pour mécénat de compétences ;
Les absences pour répondre à une convocation en tant que témoin ou juré devant une juridiction.
Liste des codes d’absences OCTIME non considérés comme temps de travail effectif