Accord d'entreprise PETIT FORESTIER

Accord de Solidarité et d'Avenir pour faire face à l’Épidémie COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 30/12/2020

4 accords de la société PETIT FORESTIER

Le 15/04/2020


ACCORD D'ENTREPRISE PÉRIMÈTRE IJES DE SOLIDARITÉ ET D'AVENIR POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE COVID-19
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Entre, d'une part
La Société PETIT FORESTIER LOCATION, S.A.S. au capital de 2.020.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 300 571 049 dont le Siège Social sis 1 1 route de Tremblay 93420 VILLEPINTE, représentée par Madame **, Directeur Général,
La Société PETIT FORESTIER LOGISTIC, S.A.S. au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 525 161 31 1 dont le Siège Social sis 1 1 route de
Tremblay 93420 VILLEPINTE, représentée par Madame **, Directeur Général,
La Société PETIT FORESTIER CONTAINER, S.A.S. au capital de 125.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 350 999 355 dont le Siège Social sis 1 1 route de Tremblay 93420 VILLEPINTE, représentée par Madame **, Directeur Général,
La Société FRIDGE&GO, S.A.S. au Capital de 200.000 €, dont le Siège Social sis 1 1 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 350 81 1 444, représentée par Madame **, Directeur Général,
La Société PETIT FORESTIER OFFICE, S.A.S. au Capital de 10.000.000 G, dont le Siège Social sis 1 1 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 834 174 435, représentée par Madame **, Président,
La Société PETIT FORESTIER ANTILLES, S.A.S. au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de POINT-A-PITRE sous le numéro 799 701 438, dont le Siège Social sis Immeuble GAELLE N O 8 ZI de Jarry - Impasse Gustave Eiffel - 97122 BAIE MAHAULT - représentée par Madame **, Directeur Général,
La Société PETIT FORESTIER LA RÉUNION, S.A.S. au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION sous le numéro 814 348 777, dont le siège social sis 16 rue Claude Chappe - ZAE 2000 - 97829 LE PORT CEDEX, représentée par Madame **, Directeur Général,
Formant une Unité Économique et Sociale (UES),

Et d'autre part,
Pour la CFTC, Délégué Syndical dûment mandaté,
Préambule
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Dans le contexte de l'épidémie mondiale de COVID-19, le gouvernement Français a annoncé le 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.
C'est dans ces circonstances, que constitue cette épidémie, que la Direction en transparence avec les représentants du personnel a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés tout en permettant la continuité de notre activité, vitale pour nos sociétés.
Dans ce cadre, différentes solutions ont été mises en place en fonction des populations de personnel, de l'activité mais aussi pour établir un plan de reprise des activités répondant aux meilleures exigences de santé et sécurité tout en permettant une reprise des activités selon les besoins des différentes sociétés.
Le présent accord a pour objet d'encadrer un certain nombre de principes communs au sein de l'UES dans l'hypothèse d'une prolongation de confinement et donc de suspension ou baisse d'activité.
En parallèle, la Direction souhaite définir des modalités de reprise d'activité selon les besoins des différentes entreprises de l'UES, en fonction de la charge de travail qui sera la leur d'ici la fin de l'année 2020.
De plus, les signataires conviennent qu'ils se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l'épidémie de COVID-19, s'il est nécessaire d'envisager des mesures complémentaires pour accompagner un accroissement significatif d'activité jusqu'à la fin de l'année 2020.
Article 1 : Champ d'application
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Les Sociétés faisant partie du périmètre de l'UES, tel que défini dans l'accord du 15 mars 2018 entrent dans le champ d'application du présent accord.
Les sociétés pourront faire le choix d'appliquer ledit accord en fonction des éléments suivants
  • Poursuite de leur activité
  • Respect des gestes barrières


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  • Respect des règles de santé et sécurité au travail
Étant précisé que seul les salariés ayant 6 mois d'ancienneté au 1er avril 2020 sont concernés par le dispositif de récupération d'heures ou de jours.
Article 2 : Durée de l'accord
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Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
L'accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Si renouvellement il doit y avoir, alors ledit accord devra faire l'objet d'un avenant.
Article 3 : Dénonciation et révision de l'accord
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Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. La demande de révision, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des parties signataires de l'accord.
La demande de révision expose les points dont il s'agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient substantiellement l'équilibre.
Les effets de la révision interviendront au 1 er du mois suivant la signature de l'avenant de révision.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve d'un préavis d'une durée de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des signataires de l'accord.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Si le confinement venait à se prolonger au-delà du 31 mai 2020, les parties devront se revoir avant le 15 juin 2020, afin d'adapter les dispositions du présent accord sans que cela ne nécessite un formalisme particulier. Les organisations syndicales représentatives seront convoquées par mail.
Article 4 : Publicité
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Le présent accord sera déposé, signé des parties, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la Seine Saint Denis selon les modalités légales.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Article 5 : Contexte actuel
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L'interruption partielle du travail s'est opérée à partir du 16 mars 2020.
Depuis le démarrage de cette crise, l'Entreprise a recherché les solutions à mettre en œuvre afin de réduire l'impact financier pour les collaborateurs, et a recherché les différents moyens possibles pour limiter le recours au dispositif "Activité partielle", tout en cherchant à préserver sa situation économique dans ce contexte.
C'est dans ce cadre, que la recherche d'un compromis équilibré et solidaire entre les différentes parties prenantes (administration-entreprise-collaborateur) a abouti aux mesures déjà mises en œuvre, ainsi que celles qui figurent au présent accord.
Dans un premier temps, la Direction a privilégié :
  • Le Télétravail lorsque les fonctions et l'activité le permettaient
  • La pose de congés payés acquis au titre de l'année 2018-2019
  • La pose de congés d'ancienneté restants 2019
  • La pose des heures de récupération 2019
  • La pose des JRC acquis 2019
Cette première initiative solidaire permet d'apurer les compteurs déjà acquis afin de limiter le recours au "chômage partiel".
On entend par "interruption partielle de travail", une cessation partielle d'activité qui peut être limitée à un site, un service, un atelier. Cette interruption est générée soit par une baisse d'activité liée à l'épidémie COVID - 19, soit par le fait que nous ne pouvons garantir l'application des gestes barrières (bureaux étroits / manque de place dans l'atelier...).
La mise en œuvre des outils de gestion des temps de ce dispositif d'interruption partielle de travail sera laissée à la main des responsables tel que : Les Directeurs France pour le réseau et les Directeurs de services pour le siège.

La reprise du travail, qui fera suite à l'interruption partielle d'activité pourra avoir lieu par agence ou par service conformément aux informations présentées par le gouvernement Français.
Par conséquent, les heures, ou jours non travaillés depuis le 16 mars 2020 devront faire l'objet d'une récupération d'ici le 31 décembre 2020 selon les besoins définis par les Sociétés et/ou Agences / Services.
Article 6 : Modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent accord
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Préalable :
Compte tenu de la disparité des situations rencontrées au sein des différentes populations des Sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord, les parties signataires conviennent d'identifier et de mettre en œuvre des dispositions spécifiques selon les 2 catégories de populations suivantes.
1. le personnel non-cadre ou personnel cadre en forfait HEURES 2. le personnel cadre relevant du dispositif "forfait jours travaillés'
Article 6-1 : Récupération des heures ou jours perdus pour le personnel non-cadre ou cadre en forfait HEURES
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Au préalable il convient de préciser que les dispositions ci-après interviendront si et seulement si
  • Le Télétravail est impossible car les fonctions et l'activité ne le permettent pas II a été procédé à l'épuisement des congés payés acquis au titre de l'année
2018-2019
Il a été procédé à l'épuisement des congés d'ancienneté 2019
  • Il a été procédé à l'épuisement des heures de récupération 2019
Il est rappelé que l'objectif dudit accord est de maintenir le salaire des salariés dont le recours à l'activité partielle est inéluctable (chômage partiel).
a- Modalités de rémunération complémentaire au dispositif activité partielle
Il est rappelé que les salariés qui bénéficieront du dispositif d'activité partielle ("chômage partiel") seront rémunérés selon les dispositions légales en vigueur.
Cependant, la Direction soucieuse de maintenir le pouvoir d'achat des salariés a décidé de maintenir le salaire des salariés à 100 0/0, dès lors que les dispositions relatives à l'apurement des compteurs ci-dessus précitées auront été mises en oeuvre. Ce maintien interviendra en complément de l'indemnisation perçue par les salariés dans le cadre du dispositif d'activité partielle. Le salarié sera donc payé à échéance normale de paie et l'entreprise prendra en charge le complément d'indemnisation sur la base de la durée mensuelle de travail prévue au contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
L

B- Modalités de récupération des heures payées non travaillées :
Dans ce cadre, les salariés devront récupérer en heures de travail effectif l'équivalent du maintien de salaire contractuel. Cette récupération sera possible jusqu'au 31 décembre 2020, et se fera sous la forme d'heures supplémentaires lorsque l'activité le nécessite et à la demande du manager.
Par conséquent, l'écart entre l'indemnisation relative au chômage partiel et le maintien de salaire contractuel sera converti en nombre d'heures à récupérer selon le salaire horaire de base.
Il est précisé que conformément aux dispositions en vigueur à la date de signature dudit accord, que la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre 60 heures hebdomadaire. Aussi le repos quotidien pourra être de 9h.
Il est convenu d'un commun accord qu'un suivi mensuel sera effectué afin de sécuriser la durée légale du travail et tenir compte de la santé des salariés. Pour se faire, il sera demandé à chaque manager de valider KELIO chaque semaine.
Article 6-2 : Récupération de jours pour les salariés relevant du statut de cadre au forfait
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Ces dispositions concernent le personnel cadre au forfait jour, après épuisement des compteurs suivants :
  • de CP déjà acquis acquis au titre de l'année 2018-2019 des jours d'ancienneté 2019 des jours de récupération de samedi travaillés 2019
Dans un premier temps le personnel cadre opérationnel dont l'activité nécessite une présence physique en Agence pourra récupérer l'équivalent du maintien de salaire qui sera converti en heure, par demi-journée en travaillant le samedi matin sans que cela entraîne l'acquisition de jours de récupération au titre de samedi travaillés. Étant précisé que le travail du samedi doit être justifié par l'activité et subordonné à la demande du manager.
Aussi, les salariés cadres au forfait placés sous le dispositif du chômage partiel bénéficieront d'un maintien de salaire de leur salaire de base. Par conséquent, il est convenu le principe suivant
  • Indemnisation de l'entreprise à hauteur de 70 0/0 du salaire brut par l'Etat, ce qui équivaut à environ 840/0 du salaire net.
  • L'entreprise décide de maintenir les salaires à hauteur de 100 0/0 du salaire brut de base. La rémunération nette de base sera donc maintenue.
Les 160/0 maintenus par l'entreprise seront convertis en nombre d'heures en fonction du taux horaire du salarié (on considère le taux horaire du personnel cadre à 151.67 heures).
Par ailleurs, il est convenu que l'ensemble du personnel cadre des Sociétés concernées fasse le don d'un maximum de 3 jours de JRC qui seront acquis au titre de l'année 2020-2021. Ce don de jours permettra, au personnel cadre ayant été concerné par le chômage partiel d'avoir un maintien de salaire. Pour ce faire, les JRC seront traduits en heures en fonction du taux horaire des salariés (On considère le taux horaire du personnel cadre à 151 ,67h). Cette solution permet de contribuer au maintien du salaire du personnel cadre pendant la période de chômage partiel.
Autrement dit.
  • Le complément de salaire sera chargé selon les taux de charges en vigueur avant les dispositions relatives au COVID-19. Il sera retenu le montant brut.
Les jours de JRC donnés seront valorisés en euros c'est à dire en fonction du taux horaire brut du donneur.
L'objectif étant que la valeur monnaie des JRC donnés soit équivalente au montant total bruts des compléments de salaires.
En contrepartie, le salarié bénéficiaire de don qui quitte l'entreprise avant le 31 décembre, pour quelque motif que ce soit, se verra retirer sur son STC, l'équivalent de 3 jours de JRC.
Afin de faciliter la gestion des JRC dans notre logiciel de gestion des temps, il sera crédité au 1er juin 2020, 8 JRC en lieu et place des 1 1 JRC initialement prévus au titre de l'année
2020-2021.
Article 6-3 : Clause de sauvegarde
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Au regard du contexte actuel et du peu de visibilité sur la reprise d'activité, la Direction souhaite faire un suivi chaque mois avec le CSE afin d'ajuster le nombre de don de jours consenti par le personnel cadre soumis à la convention de forfait.
En effet conformément à l'article 6-2 dudit accord il est prévu un don maximal de 3 jours par salarié soumis à la convention de forfait, mais au regard du contexte actuel, l'entreprise souhaite pouvoir réajuster avec accord du CSE le nombre maximal de don de JRC.
Article 7 : Modalités de mise en œuvre de la récupération
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La récupération des heures ou jours perdus sera organisée par Agence, ou Service en fonction de l'augmentation de la charge de travail afin de rattraper le retard pris pendant la période de confinement liée à l'épidémie ou pour faire face à un accroissement d'activité.
La clôture de paie en mars 2020 ayant eu lieu le 15 mars 2020, la Direction et les organisations syndicales s'accordent à faire bénéficier dudit accord à compter du 16 mars 2020, afin de garantir au maximum le maintien de salaire aux salariés sur la période de paie du 15 mars 2020 au 15 avril 2020.
Ces heures ou jours perdus devront avoir été complètement récupérés au 31 décembre 2020.
Il est précisé que naturellement aucun JRC ne sera payé en mai 2020. Ceux-ci doivent être pris. Il en est de même pour les JRC de l'année 2020-2021. Aucun paiement de JRC ne sera effectué en mai 2021.

Article 8 : Don d'heures de récupération ou don de jours de récupération
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Afin de limiter le recours au chômage partiel et de permettre de développer la solidarité entre les équipes, la Direction et les organisations syndicales acceptent le don d'heures ou de jours de récupération acquis les années civiles précédentes à 2020.
Process •
  • Les salariés disposant encore de compteurs d'heures ou de jours positifs qui ne sont pas éligibles à la baisse d'activité doivent se rapprocher du service des Ressources Humaines
Il faut mentionner par écrit le nombre d'heures ou de jours que le salarié souhaite donner
  • La demande doit être signée Le Don est ANONYME.
Le Service des Ressources humaines comptabilisera au sein de deux compteurs différents le nombre d'heures et le nombre de jours donnés.
Le Service des Ressources humaines attribuera les heures aux salariés de moins d'un an d'ancienneté au 1er avril 2020 et ayant perdu des heures ou jours au cours de la crise Covid-19 et ne disposant pas de compteurs créditeurs. Le même nombre d'heures ou jours sera attribué à chaque salarié.
Article 9 : Suivi de l'accord
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Un suivi chiffré sera effectué chaque mois et présenté au CSE aussi bien pour l'ensemble des heures à récupérer, que pour le suivi des dons entre salariés (nombre et personnes concernées).
Au mois de novembre 2020 il sera présenté lors de la réunion CSE un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Si les prévisions démontrent que les heures ou jours perdus ne seront pas récupérés au 31 décembre 2020, il sera alors proposé la négociation d'un avenant selon les dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2021.
Fait en 6 exemplaires originaux, le 16 avril 2020 à Villepinte
La Société PETIT FORESTIER MEUBLES


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