PROJET D’entreprise « PLAN TRANSFORMATION 2025 » portant REVISION D’ACCORDS D’ENTREPRISE ET DISPOSITIFS STRATEGIQUES ENTRE LES SOUSSIGNES : Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part, ET :
Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux dûment mandatés :
CFDTreprésentée par
CFE/CGC représentée par
CFTCreprésentée par
CGTreprésentée par
D’autre part,
Ci-après dénommée «
les Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble «
les Parties ».
PREAMBULE
La Société a identifié un « Plan de Transformation 2025 en vue de la croissance » définissant des actions sociales stratégiques en partie déployé par le présent accord portant révision de certains dispositifs. Cet accord a comme projet social de préserver les intérêts économiques actuels des salariés ayant les plus faibles revenus et en les renforçant aux fins de libérer de la croissance bénéficiant à l’ensemble du personnel et pérenniser l’emploi postérieurement aux transformations du marché, imposant de conjuguer performance et sauvegarde de l’emploi et des compétences indispensables de nos salariés.
L’héritage des avantages sociaux pour les cadres date de l’histoire PSA et n’est plus en adéquation avec les capacités économiques de la société dans un contexte de déficit. De plus amples avantages s’entendront dans le cadre du retour à la croissance positive pour l’ensemble de la société.
A cet effet et en application de l’article L. 2232-16 du Code du travail, le dialogue social, engagé entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a permis de conclure le présent accord portant révision, adaptation et engagement de renégociation de dispositions conventionnelles ou issues du statut collectif (usages et engagements unilatéraux) de la Société, dans les conditions suivantes :
Le dispositif de Repos Compensateur Equivalent (RCE) ci-après dénommé le « RCR » prévu à l’article 3.5.4 de l’accord sur l’Aménagement, l’Organisation, la Durée du Travail et l’Emploi du 31 mai 1999 ;
Les règles et conditions relatives à l’acquisition de congés supplémentaires d’ancienneté pour les cadres ;
Les règles et conditions relatives au déclenchement de la part variable de la rémunération ;
Les modalités de calcul du budget dédié aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) du Comité Social et Economique ;
L’engagement de débuter, dans le courant du mois de septembre 2023, une procédure de négociation aux fins de révision des dispositions de l’accord sur l’Aménagement, l’Organisation, la Durée du Travail et l’Emploi du 31 mai 1999 relatives :
Pouvant concerner l’ensemble des salariés au sein de la Société en fonction des accords revus
Aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours et plus précisément sur le nombre et les modalités de prise des jours de repos supplémentaires (JRS) afférents.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique antérieur portant sur le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Dispositions conventionnelles révisées
Article 1.1. Repos compensateur de remplacement « RCR »
Les Parties conviennent de réviser le dispositif de Repos Compensateur de Remplacement « RCR » prévu à l’article 3.5.4 de l’accord sur l’Aménagement, l’Organisation, la Durée du Travail et l’Emploi du 31 mai 1999, est révisé dans les conditions ci-après précisées.
Les Parties conviennent qu’en tout état de cause, au 30 novembre 2024, les soldes de compteurs « RCR » seront automatiquement ramenés à 70 heures.
En d’autres termes, les heures non « consommées » selon l’une des modalités ci-dessous, sauf situation de suspension de contrat de travail justifié par l’état de santé, au-delà de 70 heures, seront perdues.
Par ailleurs, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 30 septembre 2023, les salariés pourront opter, via un formulaire remis par l’employeur, pour l’un des trois dispositifs suivants, permettant un retour à ce seuil de 70 heures
:
1er dispositif : convertir le solde du compteur « RCR » en indemnité de départ à la retraite ;
Si un salarié a moins de 120 heures, il pourra les convertir au prorata (120 heures de RCR représentent 150 heures d’IDR) ;
2ème dispositif : liquider le solde du compteur « RCR » en contrepartie d’un paiement à hauteur de 50 % du compteur à la date du 30 septembre 2023 dans la limite d’un mois de salaire ; payable en décembre 2023, les 50% restants seront à prendre en temps avant le 30 novembre 2024 sous peine d’être perdus si non pris en temps.
3ème dispositif : Placement de 70 heures par an dans le PERU (anciennement PERCO) en vertu de l’accord d’entreprise Peugeot Motocycles
Dans l’hypothèse où le salarié n’opterait pour aucun de l’un des trois dispositifs susmentionnés, dans le délai convenu, celui-ci sera tenu de poser un jour de repos compensateur de remplacement par semaine à compter du 2 octobre 2023 jusqu’au mois de novembre 2024 inclus.
A défaut d’identification par ses soins du jour concerné, c’est son responsable hiérarchique qui lui fera part unilatéralement du jour de repos pris dans la semaine.
En cas d’absence maladie, les situations seront revues au cas par cas pour revenir à 70 heures maximum en novembre 2024.
Article 1.2. Congés supplémentaires d’ancienneté
Les Parties conviennent d’adapter les règles relatives à l’acquisition et à la prise des congés supplémentaires attribués en fonction de l’ancienneté des salariés, dans les conditions ci-après précisées.
L’objectif de la société sera d’éviter des doubles provisions au titre des congés supplémentaires N et N+1 de janvier à mai.
A compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté des salariés, prise en compte pour l’attribution des congés supplémentaires d’ancienneté, est appréciée au 31 mai de l’année en cours (année N) et l’ancienneté sera considérée comme acquise au 1er juin de l’année N+1.
Concernant les Ingénieurs et Cadres, avant l’entrée en vigueur du présent accord, l’acquisition des jours de congés supplémentaires d’ancienneté était fixée en application de la Convention Collective nationale de la Métallurgie, dans les conditions suivantes :
2 jours pour l'Ingénieur ou Cadre âgé d’au moins 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise
3 jours pour l'Ingénieur ou Cadre âgé d’au moins 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Aux fins d’égalité de traitement et pour uniformiser le régime d’acquisition des congés supplémentaires d’ancienneté entre les différentes catégories professionnelles,
les Parties conviennent, qu’à compter de l’exercice 2024, les jours de congés supplémentaires d’ancienneté des Ingénieurs et Cadres seront fixés comme suit :
De 10 à 19 ans révolus d’ancienneté : 4 jours ;
De 20 à 25 ans révolus d’ancienneté : 5 jours ;
26 ans révolus et plus d’ancienneté : 6 jours.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent article 1.2 entrent en vigueur au sein de la Société et sont opposables aux salariés à compter du 1er janvier 2024.
Article 2. Modalités de calcul et de fixation de la rémunération variable
Les Parties conviennent d’entériner par accord collectif les modalités de calcul et de fixation de la rémunération variable des salariés actuellement pratiquées au sein de la Société et de suspendre le calcul d’un mois de salaire et de le remplacer comme décrit ci-dessous.
A ce titre, la rémunération variable individuelle, fixée selon les conditions précisées ci-après peut atteindre 60% du salaire mensuel de base.
Conformément aux pratiques en vigueur au sein de la Société, le versement de la rémunération variable, selon l’atteinte des objectifs, est soumis aux deux conditions cumulatives suivantes :
Les objectifs à réaliser par les salariés sont fixés par écrit, détaillés, au collaborateur en question et enregistrés en début d’exercice par l’équipe Ressources Humaines au sein de l’outil « FOEDERIS » et / ou via DocuSign.
La présence physique et effective du salarié dans les effectifs de la Société au 31 décembre de l’année évaluée), ce qui a pour effet d’exclure toute proratisation en cas départ en cours d’exercice ou de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, la Société se réserve le droit de réviser à la hausse les modalités de calcul de la rémunération variable dans l’hypothèse où l’EBITDA serait supérieur à 500 000 euros.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent article 2 entrent en vigueur au sein de la Société et sont opposables aux salariés à compter du 1er janvier 2024.
Article 3. Budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Sociale et Economique
Les Parties conviennent que budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique est fixé à 0,875 % de la masse salariale brute (avec un montant minimum de 120 000 euros pour l’année 2024).
Le budget sera versé à hauteur de 50 000 euros en janvier 2024 afin d’assurer le fonds de roulement puis des versements mensuels seront réalisés.
Ce budget sera augmenté dans les conditions suivantes :
1 % de la masse salariale brute lorsque la Société atteindra un EBITDA annuel de 1 millions d’euros (validation faite par les commissaires aux comptes) ;
1,5 % de la masse salariale brute lorsque la Société atteindra un EBITDA annuel de 8 millions d’euros (validation faite par les commissaires aux comptes)
Article 4. Ouverture des négociations relatives à la révision de l’accord sur l’Aménagement, l’Organisation, la Durée du Travail et l’Emploi
Conformément aux échanges entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives, dans le cadre du dialogue social, les Parties entérinent leur accord de principe pour ouvrir, au mois de septembre 2023, une négociation aux fins de révision des dispositions relatives aux salariés, issues de l’accord sur l’Aménagement, l’Organisation, la Durée du Travail et l’Emploi du 31 mai 1999.
Pour l’année 2024, le schéma horaire sera 35 heures sur 5 jours sans RTT. Le panier sera revalorisé à 6 euros nets par jour travaillé au lieu de 4,55 euros nets.
Pour les non-cadres en heures, il n’y aura plus de RTT, (fin des 20 minutes à réaliser par jour) à l’exception de certains secteurs en fonction du plan de charge 2024 (usinage).
Hors production, les heures faites en plus à la demande de la hiérarchie seront à récupérer en temps dans la limite de 7 heures. Une souplesse au-delà du mois sera étudiée.
Les cadres en heures se verront proposer le forfait annuel jours si leur autonomie le justifie.
Dans ce cadre, la Société précise d’ores et déjà que le régime de forfait annuel en jours sera maintenu avec 5 jours de jours de repos supplémentaires « JRS » positionnés par l’employeur et que l’ensemble des JRS devront être pris sur l’année. Une analyse sera faite par rapport aux demandes actuelles et aux demandes futures.
La Direction réunira les organisations syndicales pour négocier un accord temps de travail 2024 détaillant la prise de congés basé sur ces principes.
Article 5. Accord d’intéressement 2024
La société s’engage dans le cadre de la signature du présent accord à définir les critères d’intéressement en fin d’année 2024 basés sur le budget 2024 afin de permettre si objectifs réalisés un montant pouvant atteindre
1000 euros pour chaque salarié versé en 2 fois (semestriellement).
Article 6. NAO 2024
Les parties s’engagent à donner au dialogue social toute son ampleur de façon à engager la discussion annuelle sur la NAO de sorte que le pouvoir d’achat soit maintenu/amélioré.
Article 7. SUSPENSION PERU
Un avenant de suspension de l’accord de retraite supplémentaire sera signé afin de mettre en place le versement volontaire par les salariés.
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023, postérieurement à son dépôt auprès de l’autorité administrative. Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.
Article 8.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’accord pourra être dénoncé par les Parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 8.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé numériquement sur support électronique, à la DRIEETS via la plateforme Télé@cords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), par la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent dans le ressort du lieu de conclusion.
Fait à Mandeure, le 26 juillet 2023 en 6 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt).