La Société PHARMACIE BARTHOLLET SALOMON (ci-après dénommée « la Société »), Société d'exercice libéral par action simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 992 784 710, dont le siège social est situé 19, cours Franklin Roosevelt - 69006 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société employé sur le territoire français, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, selon le procès-verbal de scrutin du 24 décembre 2025 annexé au présent accord ;
D’autre part,
Individuellement ou ensemble dénommés la/les « Partie(s) ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Compte tenu de l’organisation du travail au sein de la Société PHARMACIE BARTHOLLET SALOMON, et des contraintes propres à l’activité de la Société, liées notamment à certaines périodes de suractivité saisonnière ou aux absences pour congés payés notamment des salariés sur une structure à effectif limité et requérant des compétences particulières, il est apparu nécessaire de faire évoluer vers plus de souplesse et de flexibilité l’organisation et la durée du travail des salariés.
Ainsi, afin de permettre la conciliation des nécessités organisationnelles de l’entreprise et l’activité des salariés, la Société souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année, en application des dispositions conventionnelles et légales applicables.
Aussi, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et au regard de l’effectif de l’entreprise, inférieur à onze salariés, la Société PHARMACIE BARTHOLLET SALOMON, a proposé un projet d’accord à son personnel présent au sein de l’effectif à la date du scrutin, dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
A l’issue du délai de 15 jours suivant la communication du projet d’accord aux membres du personnel de la Société, la Société a consulté ses salariés sur ledit projet. Ainsi, après consultation régulière des salariés de la Société PHARMACIE BARTHOLLET SALOMON, il a été convenu entre les parties signataires de l’adopter, à durée indéterminée.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.
Sont également exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ainsi qui les cadres qui seraient soumis à une convention de forfait-jours.
1.2 – OBJET DE L’ACCORD
L’activité de la Société PHARMACIE BARTHOLLET SALOMON, étant sujette à des variation et compte tenu du faible effectif des salariés dont une partie est occupée sur des fonctions requérant une formation spécifique, l’employeur reconnait qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité structurelles ou occasionnelles spécifiques aux différents métiers de la Société, en adaptant la durée de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.
Cette organisation a pour objectif de satisfaire les critères de qualité exigés par la clientèle, d’améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
L’accord a ainsi pour objet de procéder à l’encadrement et à la clarification des règles relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
2.2 – TEMPS DE PAUSE
On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives et non fractionnables conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail.
2.3 – DUREE ET AMPLITUDE DE TRAVAIL
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Par ailleurs, tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure, au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Il est également rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.
ARTICLE 3 – SALARIES A TEMPS COMPLET : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1 – PERIODE DE REFERENCE
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la période de référence correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée des contrats de travail à durée déterminée sans que cette durée ne puisse toutefois dépasser 9 mois.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans les limites suivantes :
La limite basse est fixée à 18 heures de travail effectif ;
La limite haute est fixée à 46 heures de travail effectif, ou 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives.
3.2 – SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que toutes les heures effectuées au-delà de 1.607 heures (proratisé au temps de présence du salarié en cas de départ ou arrivée en cours d’année, ou de CDD) constituent des heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
3.2.1 – SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
Les salariés qui bénéficient d’une durée mensuelle de 151,67 heures se verront appliquer, à la date d’effet de l’accord, le système de répartition du temps de travail sur l’année fixé à 1.607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail de 1.607 heures décompté sur l’année correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.
Pour ces salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures décomptées sur l’année feront l’objet d’un règlement en fin de période de référence.
Les salariés qui bénéficient au jour de la signature du présent accord d’une durée mensuelle supérieure à 151,67 heures (pour 39 heures par semaine par exemple), se verront appliquer, à la date d’effet du présent accord, le système de répartition du temps de travail sur l’année fixé à 1.790 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité qui correspond de la même manière à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures de travail effectif.
Pour ces salariés, leur rémunération mensuelle lissée inclura directement 4h supplémentaires par semaine majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.790 heures décomptées sur l’année feront l’objet d’un règlement en fin de période de référence.
3.2.2 – SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la durée de temps de travail effectif correspond au nombre de semaines multiplié par la durée effective de travail sur la période de référence.
Pour les salariés dont la durée moyenne contractuelle de travail est de 35h sur la période de référence, le paiement des heures supplémentaires interviendra en fin de période de référence si le temps de travail effectif moyen a dépassé 35h.
Pour les salariés dont la durée moyenne contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, le salaire lissé inclut forfaitairement l’accomplissement des heures supplémentaires structurelles (majorées conformément aux dispositions conventionnelles). Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle en moyenne interviendra en fin de période de référence si le temps de travail effectif moyen a dépassé cette durée.
3.3 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET CALENDRIER INDIVIDUALISE
La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité. Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, est communiqué aux salariés au moins 1 mois avant l’année d’application et au début de la période pour l’année de l’entrée en vigueur.
Cette répartition annuelle indicative n’est pas nominative et a vocation à permettre aux salariés d’anticiper les périodes hautes et basses.
La programmation indicative individuelle de la répartition des horaires est quant à elle portée à la connaissance des salariés par tout moyen au moins 2 semaines avant son entrée en vigueur. Cette programmation n’a pas à être faite à l’année et les salariés peuvent donc se voir communiquer leurs plannings ajustés sous réserve du délai de prévenance de 2 semaines visé au présent paragraphe.
Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification des horaires doit respecter un délai de prévenance de 7 jours.
A titre d’exception et pour la première année de mise en œuvre de l’accord (janvier à décembre 2025), les plannings annuels indicatifs et individuels seront communiqués au plus tard le jour d’entrée en vigueur de l’accord.
Le personnel en charge de la réalisation de plannings de travail veillera à respecter une équité entre les collaborateurs dans la répartition de la durée de travail sur les semaines de l’année, afin d’éviter que certains bénéficient d’un temps de travail « lissé » sur 35, alors que d’autres enchaineraient la succession des périodes de haute et de basse activité.
3.4 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la Société PHARMACIE BARTHOLLET SALOMON,. Dans une telle situation, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification des horaires doit respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai peut être réduit à 24 heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
A titre d’exemples et de manière non exhaustive, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différées, telles que (liste non exhaustive) : les arrivées ou départs importants de marchandises non prévues, des retards ou des décalages dans les livraisons, les conditions météorologiques, le surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
3.5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire contractuelle de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence (35 h ou au-delà avec inclusion des heures supplémentaires contractuelles).
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.
3.6 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
3.6.1 – GESTION DES ABSENCES
Dans la mesure où la rémunération fait l’objet d’un lissage tel que défini précédemment :
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (absence injustifiée…), la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maladie, congés payés…), l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée, et non sur la base de l’horaire réel de la semaine concernée.
En cas d’absence, les heures planifiées seront créditées au compteur d’annualisation. Ainsi, au moment de la régularisation annuelle, pour déterminer si le salarié a, ou non un trop perçu, les absences seront prises en compte sur la base de l’horaire qu’il aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
3.6.2 – GESTION DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
3.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus (proratisé au temps de présence pour les salariés en CDD).
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est lui fixé à 400 heures par an et par salarié en cas de modulation, quelle que soit son amplitude.
Le paiement des heures supplémentaires non structurelles (prévues au contrat de travail) et leur majoration sera effectué avec le salaire du mois suivant la fin de période de référence.
3.8 – HEURES EXCEDENTAIRES ET DEFICITAIRES EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE
En fin de période de référence, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué :
Comme évoqué ci-dessus, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle sont payées et majorées aux taux définis à l’article 3.7 si elles correspondent à du temps de travail effectif ;
S’il est constaté un trop-perçu de la part du salarié, celui-ci doit être traité comme une avance en numéraire. Par conséquent, le trop-perçu donnera lieu à une retenue ne pouvant excéder, chaque mois, le dixième des salaires exigibles. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
3.9 – INFORMATION PERIODIQUE DES COLLABORATEURS
Chaque collaborateur est informé mensuellement de la situation de son compteur horaire reprenant le volume d’heures effectué et le volume restant à accomplir au cours de la période de référence.
ARTICLE 4 – SALARIES A TEMPS PARTIEL : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à une organisation annuelle de leur temps de travail, dans les conditions définies ci-après.
4.1 – PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle que celle visée précédemment, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2025.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 44 heures.
4.2 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la Société. Dans une telle situation, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification des horaires doit respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai peut être réduit à 24 heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
A titre d’exemples, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différées, telles que (liste non exhaustive) : les arrivées ou départs importants de marchandises non prévues, des retards ou des décalages dans les livraisons, les conditions météorologiques, le surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
4.3 – MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité. Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, est communiqué aux salariés au moins 1 mois avant l’année d’application.
Cette répartition annuelle indicative n’est pas nominative et a vocation à permettre aux salariés d’anticiper les périodes hautes et basses.
La programmation indicative individuelle de la répartition des horaires est quant à elle portée à la connaissance des salariés par tout moyen au moins 2 semaines avant son entrée en vigueur. Cette programmation n’a pas à être faite à l’année et les salariés peuvent donc se voir communiquer leurs plannings ajustés sous réserve du délai de prévenance de 2 semaines visé au présent paragraphe.
Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification des horaires doit respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Le manager en charge de la réalisation de plannings de travail veillera à respecter une équité entre les collaborateurs dans la répartition de la durée de travail sur les semaines de l’année, afin d’éviter que certains bénéficient d’un temps de travail « lissé », alors que d’autres enchaineraient la succession des périodes de haute et de basse activité.
4.4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.
4.5 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
4.5.1 – GESTION DES ABSENCES
Dans la mesure où la rémunération fait l’objet d’un lissage tel que défini précédemment :
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (absence injustifiée…), la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maladie, congés payés…), l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée, et non sur la base de l’horaire réel de la semaine concernée.
En cas d’absence, les heures planifiées seront créditées au compteur d’annualisation. Ainsi, au moment de la régularisation annuelle, pour déterminer si le salarié a, ou non un trop perçu, les absences seront prises en compte sur la base de l’horaire qu’il aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
4.5.2 – GESTION DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.
4.6 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations conventionnelles en vigueur.
4.7 – HEURES EXCEDENTAIRES ET DEFICITAIRES EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE
En fin de période de référence, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué :
Comme évoqué ci-dessus, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle sont payées et majorées aux taux définis à l’article 4.6 si elles correspondent à du temps de travail effectif ;
S’il est constaté un trop-perçu de la part du salarié, celui-ci doit être traité comme une avance en numéraire. Par conséquent, le trop-perçu donnera lieu à une retenue ne pouvant excéder, chaque mois, le dixième des salaires exigibles. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
4.8 – INFORMATION PERIODIQUE DES COLLABORATEURS
Chaque collaborateur est informé mensuellement de la situation de son compteur horaire reprenant le volume d’heures effectué et le volume restant à accomplir au cours de la période de référence.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du premier jour suivant l’accomplissement des formalités de publicité.
5.2 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.
5.3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 5.4 – FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT
Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie. Il sera également transmis à chaque nouvel embauché.
Le présent accord, accompagné du PV, sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, et un autre adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au bureau du personnel.