Article 4 : Bénéficiaires du régime complémentaire incapacité, invalidité et décès PAGEREF _Toc210219040 \h 5
Article 4.1 – Adhésion obligatoire des salariés au régime complémentaire incapacité, invalidité, décès PAGEREF _Toc210219041 \h 5 Article 4.1.1 – Affiliation obligatoire des salariés PAGEREF _Toc210219042 \h 5 Article 4.1.2 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc210219043 \h 5 Article 4.2 – Maintien de la garantie décès pour les salariés en arrêt de travail ou en invalidité PAGEREF _Toc210219044 \h 5 Article 4.3 – Adhésion des anciens salariés au régime complémentaire incapacité, invalidité, décès dans le cadre de la portabilité PAGEREF _Toc210219045 \h 5
Article 8 : Information des salariés PAGEREF _Toc210219049 \h 7
Article 9 : Entrée en vigueur, durée, suivi, révision et dénonciation PAGEREF _Toc210219050 \h 7
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc210219051 \h 8
Annexe 1 : Garanties incapacité, invalidité et décès de PHOENIX OCP non-cadres applicables à tous nouveaux sinistres dont le fait générateur intervient à compter de la date d’application de l’accord- transmises à titre indicatif PAGEREF _Toc210219052 \h 9
Annexe 2 : Garanties incapacité, invalidité et décès de PHOENIX OCP cadres applicables à tous nouveaux sinistres dont le fait générateur intervient à compter de la date d’application de l’accord - transmises à titre indicatif PAGEREF _Toc210219053 \h 14
PRÉAMBULE
Au 1er février 2024, les Sociétés OCP Répartition et Phoenix Pharma France ont fusionné au sein de PHOENIX OCP. Les deux entités juridiques étaient dotées d’une protection sociale complémentaire comportant deux volets :
le premier relatif aux remboursements complémentaires des frais de santé (frais médicaux, chirurgicaux et maternité).
le second relatif à l’incapacité, l’invalidité et le décès,
L’accord « cadre » du 24 janvier 2024 et l’accord du 11 décembre 2024 organisaient ces régimes de protection sociale. Ainsi, à l’issue de la conclusion de l’accord du 19 février 2025 instaurant un régime de protection sociale complémentaire obligatoire « garantie frais de santé », la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont ouvert des négociations relatives aux garanties incapacité, invalidité et décès ; ces négociations s’achèvent par la conclusion du présent accord.
Par cet accord, les parties signataires souhaitent :
rappeler la définition des catégories objectives bénéficiant de ce régime complémentaire telle que prévue par l’accord du 11 décembre 2024.
déployer un régime de prévoyance sans distinction selon les « réseaux ». Ce régime s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et offre une couverture aux risques liés à la perte de revenus consécutives à une altération de l’état de santé (incapacité, invalidité) ou au décès d’un salarié. Il est composé :
du régime complémentaire « incapacité, invalidité et décès » mis en place par la branche de la répartition pharmaceutique (régime dit « RPO – incapacité, invalidité, décès),
de garanties complémentaires propres à PHOENIX OCP. Sur ce volet, les parties conviennent de se réunir au cours des années 2026 et 2027 pour étudier les garanties du régime des « non-cadres » et envisager d’éventuelles évolutions
veiller à la pérennité du dispositif mis en place en maîtrisant l’équilibre des cotisations et des prestations.
Le comité social et économique central (CSEC) a été consulté le 2 octobre 2025 sur le projet d’accord.
Article 1 : Objet
Cet accord s’applique au sein de la société PHOENIX OCP à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Il a pour objet d'instituer, conformément aux dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, un régime complémentaire incapacité, invalidité et décès au bénéfice des salariés définis à l'article 4 du présent accord.
Ce régime unique et harmonisé se substitue à toutes dispositions antérieures portant sur le même objet pour les nouveaux sinistres à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord :
au sein du « Réseau OCP », tout particulièrement aux dispositions de la partie « Régime complémentaire incapacité, invalidité et décès » de l’accord relatif aux régimes de protection sociale complémentaire « remboursement des frais de santé » et « incapacité, invalidité et décès » applicables au sein d’OCP Répartition du 21 décembre 2015 et son avenant du 28 janvier 2019,
au sein du « Réseau PHOENIX », tout particulièrement à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoire « incapacité, invalidité et décès » du 23 décembre 2014.
Article 2 : Organisme assureur
Les parties signataires du présent accord décident de souscrire un contrat collectif d’assurance auprès de l’organisme assureur qui a été recommandé en 2016 par la branche de la répartition pharmaceutique, soit à ce jour auprès d’ALLIANZ pour la couverture du régime complémentaire incapacité, invalidité et décès. Les parties décident, par ailleurs, de confier la gestion administrative de ces risques à l’Institution de prévoyance APGIS.
Les parties peuvent convenir de modifier, résilier ou non renouveler le contrat d’assurance collectif ou de modifier la gestion administrative des risques par avenant au présent accord.
Article 3 : Catégories objectives
Par le présent accord, les parties signataires rappellent les catégories objectives telles que fixées par l’accord PHOENIX OCP du 11 décembre 2024 :
« Cadres »
« Non cadres »
Statuts
Cadres, agents de maîtrise et techniciens supérieurs Techniciens et employés
Catégories objectives
Catégorie professionnelle des cadres :
Salariés relevant des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
En application du 2ème alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, et conformément à l’agrément du 2 décembre 2024 de la commission paritaire de l’APEC de l’avenant n°6 du 24 septembre 2024 à l’accord de branche « santé/prévoyance » de la branche de la répartition pharmaceutique, les salariés dont l’emploi est classé à partir du niveau 5 et 6 de l’accord du 22 septembre 2008 sur les classifications sont intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des régimes Frais de santé et Prévoyance.
Catégorie professionnelle des non-cadres : ensemble des autres salariés non inclus dans la catégorie professionnelle des cadres.
Article 4 : Bénéficiaires du régime complémentaire incapacité, invalidité et décès
Article 4.1 – Adhésion obligatoire des salariés au régime complémentaire incapacité, invalidité, décès
Article 4.1.1 – Affiliation obligatoire des salariés
Tous les salariés de PHOENIX OCP bénéficient d’une couverture complémentaire incapacité, invalidité et décès sans aucune condition d’ancienneté. L’adhésion à cette couverture est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les partenaires sociaux de PHOENIX OCP (direction et organisations syndicales représentatives signataires). Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations prélevées sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par PHOENIX OCP auprès d’un organisme assureur (à date ALLIANZ).
Article 4.1.2 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Pendant les périodes de suspension indemnisées en partie ou en totalité par l’employeur, les salariés bénéficient du maintien de la couverture incapacité, invalidité, décès pendant toute la durée de cette suspension indemnisée.
En revanche, la couverture incapacité, invalidité, décès est suspendue de plein droit dans tous les autres cas de suspension (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps plein congé sans solde). Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les salariés peuvent demander à rester couverts uniquement au titre de la garantie décès, sous réserve qu’ils s’acquittent individuellement de l’intégralité de la cotisation.
Article 4.2 – Maintien de la garantie décès pour les salariés en arrêt de travail ou en invalidité
Conformément à l’article 7.1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail, ou avant la fin de la portabilité des droits ; ceci jusqu’à la liquidation des droits à la retraite.
Article 4.3 – Adhésion des anciens salariés au régime complémentaire incapacité, invalidité, décès dans le cadre de la portabilité
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront s’ils remplissent les conditions légales et conventionnelles en vigueur, bénéficier d’un maintien temporaire de leurs garanties dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance.
Article 5 : Prestations du régime complémentaire incapacité, invalidité, décès
Le régime incapacité, invalidité et décès dont bénéficient les salariés PHOENIX OCP est composé de la manière suivante :
Salariés dits « non-cadres »
Garanties « RPO – incapacité, invalidité et décès » définies par l’accord relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance dans la branche de la répartition pharmaceutique, ainsi que ses avenants applicables à PHOENIX OCP.
Garanties complémentaires « non-cadres » propres à PHOENIX OCP.
Le tout étant indissociable.
Salariés dits « cadres »
Garanties « RPO – incapacité, invalidité et décès » définies par l’accord relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance dans la branche de la répartition pharmaceutique, ainsi que ses avenants applicables à PHOENIX OCP.
Garanties complémentaires « cadres » propres à PHOENIX OCP.
Le tout étant indissociable.
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord et ont été fixées par un contrat d’assurance. Elles peuvent faire l’objet d’évolution. Elles s’appliqueront aux sinistres dont le fait générateur intervient à compter de la date d'application du présent accord.
Il est précisé que l’application des prestations du régime de prévoyance complémentaire relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.
Article 6 : Cotisations du régime complémentaire incapacité, invalidité, décès
Le financement du système de garanties collectives est assuré par le paiement de cotisations mensuelles fixées selon les modalités ci-après.
Il est précisé que:
les cotisations liées au financement du RPO sont reprises ci-dessous à titre informatif ; elles évolueront conformément aux dispositions de l’accord de branche du 12 janvier 2016 de la répartition pharmaceutique et de ses avenants
les cotisations liées aux garanties complémentaires propres à PHOENIX OCP viennent en complément du financement des garanties « RPO – incapacité, invalidité et décès » et sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les évolutions des cotisations sont prévues à l’article 7 du présent accord.
« RPO – incapacité, invalidité et décès », régime de branche de la répartition pharmaceutique
En cas de modification des cotisations précisées à l’article 6 du présent accord (due notamment à changement législatif ou règlementaire ou à une évolution du rapport sinistres primes), les parties signataires conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation (ouverte à l’initiative de la direction préalablement à cette modification) pour échanger sur cette évolution.
Cette modification donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les cotisations seront réparties entre la part salariale et la part patronale dans les proportions précisées à l’article 6 de l’accord. Article 8 : Information des salariés
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application sera transmise par tous moyens à chaque salarié et à tout nouvel embauché. Toute modification touchant à ces garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 9 : Entrée en vigueur, durée, suivi, révision et dénonciation
Le présent accord :
prendra effet à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée,
pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales applicables. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Afin de veiller à l’évolution des dispositifs et la maîtrise de l’équilibre des cotisations et des prestations, un point annuel sera présenté lors d’une réunion du CSEC ou d’une de ses commissions.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans ce cas, la Société engagera une nouvelle réflexion sur les garanties prévoyance.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
La direction :
déposera le présent accord sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
transmettra l’accord à la CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique.
le portera à la connaissance des représentants du personnel via la BDESE. Cet accord sera par ailleurs consultable, par les salariés, sur l’intranet et au secrétariat lorsqu’il existe.
fournira un exemplaire de l’accord à l’organisme assureur et au gestionnaire.
Fait à Saint-Ouen, le 3 octobre 2025 en 6 exemplaires originaux (un exemplaire est remis à chacun des signataires).
Pour les organisations syndicales Pour la direction :
représentatives :
Pour la CFDT,
Pour la CGT,
Pour la CGT-FO,
Annexe 1 : Garanties incapacité, invalidité et décès de PHOENIX OCP non-cadres applicables à tous nouveaux sinistres dont le fait générateur intervient à compter de la date d’application de l’accord- transmises à titre indicatif
Le traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire annuel tel que précisé dans le contrat d’assurance et repris dans la notice d’information transmise aux salariés.
REGIME RPO
COMPLEMENTAIRE PHOENIX OCP
TOTAL
CAPITAL DECES
Décès ou invalidité absolue et définitive* de l'assuré * Assuré :- classé en invalidité 3ème catégorie par la sécurité sociale- atteint d'une incapacité permanente à 80% avec majoration pour assistance d'une tierce personne, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, reconnue par la sécurité sociale
Assuré célibataire, veuf ou divorcé, en concubinage sans personne à charge 120% TA TB 80% TA TB 200% TA TB
Assuré marié ou PACSE sans personne à charge 156% TA TB 95% TA TB 251 % TA TB
Assuré avec au moins une personne à charge 192% TA TB 83% TA TB 275% TA TB
Majoration par personne à charge supplémentaire 36% TA TB 39% TA TB 75% TA TB
Décès* ou invalidité absolue et définitive** de l'assuré consécutifs à un accident*A condition que le décès intervienne, au plus tard un an après la date de l'accident ** Assuré :- classé en invalidité 3ème catégorie par la sécurité sociale- ou atteint d'une incapacité permanente à 80% avec majoration pour assistance d'une tierce personne, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, reconnue par la sécurité sociale- à condition que l'invalidité définitive et absolue soit reconnue dans les 3 ans suivant la date de l'accident et que l'accident ait été déclaré à l'organisme assureur dans les 12 mois de sa survenance.
Assuré célibataire, veuf ou divorcé, en concubinage ans personne à charge 192% TA TB 8% TA TB 200% TA TB
Assuré marié ou PACSE sans personne à charge 251% TA TB / 251% TA TB
Assuré avec au moins une personne à charge 312% TA TB / 312% TA TB
Majoration par personne à charge supplémentaire 60% TA TB (36% au titre du décès vie privée +24% au titre du décès accidentel) 15% TA TB 75% TA TB
RENTE ANNUELLE D'EDUCATION PAR ENFANT À CHARGE
(sans limite d’âge pour les enfants en situation de handicap)
Décès de l'assuré
Enfant à charge jusqu'au 11ème anniversaire 365,88 € / an 8% TA / TB (jusqu'au 11ème anniversaire) 8% TA / TB (jusqu'au 11ème anniversaire) Rente minimale garantie 365,88 € Enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire (pour le RPO) 548,82 € / an 10% TA / TB (du 11ème au 16ème anniversaire) 10% TA / TB (du 11ème au 16ème anniversaire) Rente minimale garantie 548,82 € Enfant à charge du 18ème au 27ème anniversaire (pour le RPO) 731,76 € / an 16% TA / TB (de 16ème au 27ème anniversaire) 16% TA / TB (du 16ème au 27ème anniversaire) Rente minimale garantie 731,76 €
Rente orphelin : Pour l'enfant orphelin de ses deux parents du fait du décès de l'assuré, la rente est :
Allocation d'éducation handicapéAssuré :- en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie- invalide du travail dont le taux d'incapacité permanente est ≥ 66%
Enfant à charge jusqu'au 11ème anniversaire 183 € / an / 183 € / an Enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire 274,42 € / an
274,42 € / an Enfant à charge du 18ème au 27ème anniversaire 365, 88 € / an
365, 88 € / an
CAPITAL DECES D'UN PROCHE
Prédécès du conjoint / partenaire de PACS ou du concubin (à défaut de conjoint)
Conjoint / partenaire de PACS, ou concubin 26% TA TB / 26% TA TB
Prédécès d'un enfant à charge** Montant limité aux frais réellement exposés en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans.
≥ 12 ans : 12 % TA TB / ≥ 12 ans : 12 % TA TB
ASSURANCE EN CAS DE DECES DU CONJOINT SURVIANT
Décès simultané ou postérieur du conjoint / partenaire de PACS de l'assuré ou de son concubin (à défaut de conjoint) alors qu'un / plusieurs enfants, qui étaient à la charge de l'assuré, demeuraient à la charge du conjoint survivant
/ 100% du capital décès toutes causes (y compris majorations) 100% du capital décès toutes causes (y compris majorations)
FRAIS D'OBSEQUES
Décès de l'assuré, de son conjoint / partenaire de PACS, de son concubin (à défaut de conjoint) ou d'une des personnes à charge de l'assuré** Montant limité aux frais réellement exposés en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans.
25% PMSS 75 % PMSS 100 % PMSS
PRESTATIONS INDEMNITAIRES (EN COMPLEMENT DE LA SECURITE SOCIALE) EN CAS D'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL*L'arrêt doit donner lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale
Les garanties telles que présentées inclus le RPO dont les garanties sont disponibles dans la notice du régime conventionnel
Incapacité temporaire de travail d'origine privée
Assuré ayant moins d'1 an d'ancienneté A partir du 4ème jour d'arrêt de travail continus : 80% du TA TB
sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Assuré ayant plus d'1 an d'ancienneté
- A partir du 4ème jour et jusqu'au 30ème jour d'arrêt : 20% TA + 70% TB en complément des prestations de la sécurité sociale au titre RPO
- A partir du 31ème jours d'arrêt de travail continus : 80% du TA TB sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Incapacité temporaire de travail d'origine professionnelle (faisant suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail)
Assuré ayant moins d'1 an d'ancienneté
- A partir du 1er jour d'arrêt total et continu de travail inclus jusqu'au 4ème jours : 70% TA TB sous déduction des prestations de la sécurité sociale
- A partir du 4 jours d'arrêt de travail continus : 80% du TA TB sous déduction des prestations de la sécurité sociale
Assuré ayant plus d'1 an d'ancienneté
- A partir du 4ème jours d'arrêt total et continu de travail inclus jusqu'au 30ème jours : 70% TA TB sous déduction des prestations de la sécurité sociale
- A partir du 31ème jours d'arrêt de travail continus : 80% du TA TB sous déduction des prestations de la sécurité sociale
RENTE MENSUELLE D'INVALIDITE
Invalidité* d'origine privée*Assuré percevant une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité de la sécurité sociale
Assuré en invalidité 1ère catégorie Rente calculée comme celle du 2ème ou 3ème cat avec montant réduit de 25% / Rente calculée comme celle de la 2ème ou 3ème cat avec montant réduit de 25%
Assuré en invalidité 2ème catégorie 75% TA TB, rente de la Sécurité Sociale incluse +5% TA TB, rente de la Sécurité Sociale incluse 80% TA TB, rente de la Sécurité Sociale incluse
Assuré en invalidité 3ème catégorie
Invalidité* d'origine professionnelle (maladie ou accident du travail)*Assuré percevant une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité de la sécurité sociale
Si la rente servie par la Sécurité Sociale est au moins égale à 50% du salaire 75% du traitement de référence brut (y compris la Sécurité Sociale) +5% TA TB du traitement de référence brut (y compris la Sécurité Sociale) 80% du traitement de référence brut (y compris la Sécurité Sociale)
Si la rente servie par la Sécurité Sociale est comprise entre 20% et 50% du salaire La rente prévue ci-dessus est réduite en lui appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de rente servie par la sécurité sociale et le taux de 50%
/
La rente prévue ci-dessus est réduite en lui appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de rente servie par la sécurité sociale et le taux de 50%
Si la rente sécurité sociale est inférieure à 20% du salaire Aucune prestation Aucune prestation Aucune prestation
Annexe 2 : Garanties incapacité, invalidité et décès de PHOENIX OCP cadres applicables à tous nouveaux sinistres dont le fait générateur intervient à compter de la date d’application de l’accord - transmises à titre indicatif
Le traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire annuel tel que précisé dans le contrat d’assurance et repris dans la notice d’information transmise aux salariés.
REGIME RPO
COMPLEMENTAIRE PHOENIX OCP
TOTAL
CAPITAL DECES
Décès ou invalidité absolue et définitive* de l'assuré * Assuré :- classé en invalidité 3ème catégorie par la sécurité sociale- atteint d'une incapacité permanente à 80% avec majoration pour assistance d'une tierce personne, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, reconnue par la sécurité sociale
Assuré célibataire, veuf ou divorcé, en concubinage sans personne à charge 170% TA TB 175% TA TB 345% TA TB
Assuré marié ou PACSE sans personne à charge 220% TA TB 180% TA TB 400% TA TB
Assuré avec au moins une personne à charge 275% TA TB 225% TA TB 500 % TA TB
Majoration par personne à charge supplémentaire 55% TA TB 45 % TA TB 100 % TA TB
Décès* ou invalidité absolue et définitive** de l'assuré consécutifs à un accident
*À condition que le décès intervienne, au plus tard un an après la date de l'accident ** Assuré :- classé en invalidité 3ème catégorie par la sécurité sociale- ou atteint d'une incapacité permanente à 80% avec majoration pour assistance d'une tierce personne, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, reconnue par la sécurité sociale- à condition que l'invalidité définitive et absolue soit reconnue dans les 3 ans suivant la date de l'accident et que l'accident ait été déclaré à l'organisme assureur dans les 12 mois de sa survenance. Assuré célibataire, veuf ou divorcé, en concubinage Sans personne à charge 270% TA TB 75% TA TB 345% TA TB
Assuré marié ou PACSE sans personne à charge 370% TA TB 30% TA TB 400% TA TB
Assuré avec au moins une personne à charge 450% TA TB 50% TA TB 500 % TA TB
Majoration par personne à charge supplémentaire 80% TA TB 20 % TA TB 100 % TA TB
RENTE ANNUELLE D'EDUCATION PAR ENFANT A CHARGE
sans limite d’âge pour les enfants en situation de handicap)
Décès de l'assuré
Enfant à charge jusqu'au 11ème anniversaire 457,35€ / an 8% TA / TB (jusqu'au 11 anniversaire) 8% TA / TB (jusqu'au 11 anniversaire)Rente minimale garantie 457,35 € Enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire (pour le RPO) 762,25 € / an 10% TA / TB (de 11 au 16ème anniversaire) 10% TA / TB (du 11 au 16ème anniversaire)Rente minimale garantie 762,25 € Enfant à charge du 18ème au 27ème anniversaire (pour le RPO) 1 143,37 € / an 16% TA / TB (de 16 au 27ème anniversaire) 16% TA / TB (du 16 au 27ème anniversaire)Rente minimale garantie 1 147,37 €
RENTE ORPHELIN : Pour l'enfant orphelin de ses deux parents du fait du décès de l'assuré, la rente est :
/ 100% Rente éducation 100% Rente éducation
Allocation d'éducation handicapéAssuré :- en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie- invalide du travail dont le taux d'incapacité permanente est ≥ 66%
Enfant à charge jusqu'au 11ème anniversaire 228,67 € / an / 228,67 € / an Enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire 381,12 € / an / 381,12 € / an Enfant à charge du 18ème au 27ème anniversaire 571,68 € / an / 571,68 € / an
CAPITAL DECES D'UN PROCHE
Prédécès du conjoint / partenaire d’un PACS ou du concubin (à défaut de conjoint)
Conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sans enfant à charge 20% TA TB 6% TA TB 26% TA TB Majoration par enfant supplémentaire à charge 10% TA TB / 10% TA TB
Prédécès d'un enfant à charge** Montant limité aux frais réellement exposés en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans.
20 % TA TB / 20% TA / TB
Prédécès d'un ascendant à charge
/ 20% TA / TB
ASSURANCE EN CAS DE DECES DU CONJOINT SURVIANT
Décès simultané ou postérieur du conjoint de l'assuré / partenaire de PACS ou de son concubin (à défaut de conjoint) alors qu'un / plusieurs enfants, qui étaient à la charge de l'assuré, demeuraient à la charge du conjoint survivant
Conjoint / partenaire de PACS ou concubin, ayant 1 enfant à charge 137,50% TA TB / 137,50% Majoration par enfant supplémentaire à charge 27,5% TA TB / 27,50%
FRAIS D'OBSEQUES
Décès de l'assuré, de son conjoint / partenaire de PACS, de son concubin (à défaut de conjoint) ou d'une des personnes à charge de l'assuré** Montant limité aux frais réellement exposés en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans.
25% PMSS 75 % PMSS 100 % PMSS
PRESTATIONS INDEMNITAIRES (EN COMPLEMENT DE LA SECURITE SOCIALE) EN CAS D'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL*L'arrêt doit donner lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale
Incapacité temporaire de travail d'origine privée
Assuré ayant moins d'1 an d'ancienneté
- A partir du 4ème et jusqu'au 90ème jour d'arrêt : 80% TA + 80% TB sous déduction des prestations de la Sécurité sociale
- A partir du 91ème jour et jusqu'au 274ème jour d'arrêt : 90% TA + 85% TB
sous déduction des prestations de la Sécurité sociale - A partir du 275ème jour : 90% TA + 90% TB sous déduction des prestations de la Sécurité sociale
Assuré ayant plus d'1 an d'ancienneté - à partir du 91ème et jusqu'au 180ème jour d'arrêt : 80% TA + 85% TB
sous déduction des prestations de la Sécurité sociale - à partir du 181ème jour : 90%TA + 90% TB sous déduction des prestations de la Sécurité sociale
Incapacité temporaire de travail d'origine professionnelle (faisant suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail)
Assuré ayant moins d'1 an d'ancienneté A partir du 4ème jour : 90% TA TB
sous déduction des prestations de la Sécurité sociale
Assuré ayant plus d'1 an d'ancienneté A partir du 91ème jour : 90% TA TB
sous déduction des prestations de la Sécurité sociale
RENTE MENSUELLE D'INVALIDITE
Invalidité* d'origine privée*Assuré percevant une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité de la sécurité sociale
Assuré en invalidité 1ère catégorie Rente calculée comme celle du 2ème ou 3ème cat avec montant réduit de 25% / Rente calculée comme celle de la 2ème ou 3ème cat avec montant réduit de 25%
Assuré en invalidité 2ème catégorie 30% TA 90% TB / 30% TA 90% TB
Assuré en invalidité 3ème catégorie
Invalidité* d'origine professionnelle (maladie ou accident du travail)*Assuré percevant une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité de la sécurité sociale
Si la rente servie par la Sécurité Sociale est au moins égale à 50% du salaire 90% du traitement de référence net (y compris la sécurité sociale) / 90% du traitement de référence net (y compris la sécurité sociale)
Si la rente servie par la Sécurité Sociale est comprise entre 20% et 50% du salaire La rente prévue ci-dessus est réduite en lui appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de rente servie par la sécurité sociale (le taux de 50 %) / La rente prévue ci-dessus est réduite en lui appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de rente servie par la sécurité sociale et le taux de 50 %
Si la rente sécurité sociale est inférieure à 20% du salaire Aucune prestation Aucune prestation Aucune prestation