ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2019
Entre :
D’une part,
La société PHOENIX Pharma représentée par agissant en qualité de directeur des ressources humaines,
Ci-après dénommée « la direction »
Et,
D’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
Force Ouvrière (FO) représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,
La confédération générale des travailleurs (CGT), représentée par , agissant en qualité de délégué syndical central,
La confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale centrale.
ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées les 7 et 18 mars 2019. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des organisations syndicales représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.
Article 1 - contenu de l’accord
Les augmentations générales des salaires au titre de l'année 2019 sont fixées comme suit : Pour le Personnel non cadre :
1% au 1er mai 2019
1% au 1er octobre 2019
Pour le personnel cadre :
1% en mai 2019 pour les salariés cadres qui ont perçu au cours de l’année civile 2018, un salaire annuel brut inférieur à 40 524 €.
Le seuil de 40 524 € correspond au plafond annuel de la sécurité sociale pour 2019
Si le salarié est entré au cours de l’année 2018, il y aura lieu de comparer le salaire réellement perçu avec le montant du plafond de la sécurité sociale calculée sur la même période.
Exemple : si le salarié cadre est rentré le 1er juillet 2018, l’augmentation de 1% sera applicable aux cadres dont le salaire annuel brut perçu est inférieur à 6/12ème du plafond de la sécurité sociale, soit : 20 262 €.
Article 2 – durée de l’accord :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et portera sur l’année 2019.
Article 3 - Entrée en vigueur et dépôt :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature. Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).
Fait à Créteil, le 25 mars 2019
Organisations syndicales signataires de l’accord :
FO, représentée par ,
agissant en qualité de déléguée syndicale central
La CGT, représentée par ,
agissant en qualité de délégué syndical central,
La CFDT représentée par ,
agissant en qualité de déléguée syndicale centrale