AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre la société :
PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 1 Route Militaire à Fontainebleau (77300), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et Les organisations syndicales :
La
Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale,
La
Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale Adjointe.
d’autre part,
Préambule
Les parties au présent avenant rappellent que les salariés peuvent être confrontés, au cours de leur vie personnelle, à des situations particulièrement difficiles nécessitant une présence soutenue, un accompagnement durable, ou l’accomplissement de démarches administratives complexes.Un premier dispositif de don de jours de repos a été mis en place au sein de l’entreprise par l’accord relatif aux conditions de travail signé le 13 septembre 2016, puis formalisé par l’accord du 9 octobre 2018. Suite à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2025, les parties ont souhaité actualiser, élargir et renforcer ce dispositif afin d’accompagner encore davantage différentes situations pouvant toucher les salariés de l’entreprise. Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’accord du 9 octobre 2018 relatif au don de jours de repos.
1. Bénéficiaires du don
L’article 1 « Bénéficiaires du don » de l’accord relatif au don de jours de repos du 9 octobre 2018 est modifié comme suit : 1.1 Proche malade, accidenté ou handicapé
Tout salarié devant faire face à la maladie d’une particulière gravité, à un accident grave ou au handicap d’un proche, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours de repos. Le proche s’entend de la manière suivante :
Conjoint du salarié, quel que soit son statut marital,
Ascendant du salarié ou de son conjoint (parents, beaux-parents (qu’il s’agisse d’un parent du conjoint ou du conjoint d’un des parents du salarié), grands-parents),
Descendant du salarié ou de son conjoint quel que soit son statut marital (enfant, petit-enfant),
Personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente du salarié*.
1.2 Catastrophe naturelle
Ce dispositif est également ouvert aux salariés victimes d’une catastrophe naturelle ayant entraîné des pertes matérielles graves. L’état de catastrophe naturelle est décrété par arrêté interministériel.
1.3 Maladie ou accident grave du salarié
Le salarié victime d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité peut bénéficier d’un don de jours de repos.
1.4 Décès
Le salarié devant faire face au décès d’un proche ci-après défini peut bénéficier d’un don de jours de repos :
Enfant du salarié,
Conjoint du salarié, quel que soit son statut marital,
Enfant du conjoint du salarié, quel que soit son statut marital,
Personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente du salarié*.
*Une personne est à charge effective et permanente lorsqu’un salarié assume réellement, régulièrement et durablement la responsabilité matérielle, financière et/ou éducative de cette personne.
1.5 Violences intra-familiales
Tout salarié victime de violences intra-familiales peut bénéficier du dispositif afin d’organiser sa protection, rechercher un logement, ou accomplir les démarches administratives, judiciaires, sociales ou médicales nécessaires. 1.6 Dégradation ou insalubrité de la résidence principale
Le salarié dont le logement est rendu insalubre ou fortement dégradé peut bénéficier du don de jours pour réaliser les démarches liées à la réhabilitation ou à un relogement temporaire ou permanent.
1.7 Retour de congé proche aidant
Il est rappelé qu’un salarié peut mobiliser le congé proche aidant au maximum un an dans toute sa carrière (article L.3142-19 du Code du travail). A l’issue de cette année, lorsque ce dernier ne dispose donc plus de droits mobilisables au titre de ce congé, il peut bénéficier du don de jours pour poursuivre l’accompagnement du proche concerné.
2. Modalités du don de jours
Les paragraphes 2.2 et 2.3 de l’article 2 « Modalités du don de jours » de l’accord relatif au don de jours de repos du 9 octobre 2018, sont modifiés selon les dispositions ci-après définies.
2.2 Salarié bénéficiaire
Le salarié évalue le nombre de jours nécessaires au regard de sa situation et soumet sa demande au service des Ressources Humaines.
Cette demande doit être formulée au moyen du formulaire dédié et accompagnée des justificatifs requis, permettant au service des Ressources Humaines de vérifier que la situation peut ouvrir droit au don de jours.
Le nombre total de jours pouvant être octroyés et mobilisés par le salarié est plafonné à 90 par situation (abondement de l’employeur dans le cadre de l’appel aux dons de jours, décrit au paragraphe 2.3 du présent avenant, compris).
Le service des Ressources Humaines vérifie si le fonds de solidarité (décrit au paragraphe 2.4 de l’accord relatif au don de jours de repos du 9 octobre 2018) contient un nombre de jours suffisant pour répondre à la demande.
Lorsque le fonds de solidarité dispose d’un nombre de jours suffisant, les jours demandés sont attribués au salarié.
Une campagne pourra être effectuée auprès des salariés, afin de réalimenter le fonds de solidarité pour des situations futures. Lorsque le fonds de solidarité ne permet pas de couvrir la demande du salarié, un appel aux dons de jours est effectué par le service Ressources Humaines, via les outils de communication interne au sein de l’entreprise, avec l’accord du salarié et en préservant son anonymat s’il le souhaite.
Le salarié bénéficiaire et son responsable hiérarchique sont informés du nombre de jours de repos qui a été donné.
Ces jours sont un droit pour le salarié, ils doivent être pris dans le cadre des situations décrites ci-dessus, dans un délai raisonnable. Les modalités de prise de ces jours doivent être convenues en accord avec le responsable hiérarchique. Pour rappel, les jours peuvent être pris de manière fractionnée en fonction des besoins du salarié.
Il est convenu qu’un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence autorisée payée pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
Par ailleurs, si la situation du salarié perdure et qu’il n’a pas atteint le plafond de 90 jours, il peut solliciter des jours supplémentaires auprès du service des Ressources Humaines. Une attribution complémentaire peut alors être réalisée soit via le fonds de solidarité si ce dernier contient suffisamment de jours, soit par un nouvel appel aux dons.
De même, l’attribution n’est pas limitée à une seule occurrence : lorsqu’un salarié est ultérieurement confronté à une autre situation ouvrant droit au dispositif, il peut formuler une nouvelle demande et, le cas échéant, faire l’objet d’un nouvel appel aux dons ou d’une attribution via le fonds de solidarité.
Enfin, en cas de départ de l’entreprise du salarié ayant bénéficié du don de jours de repos, si celui-ci n’a pas utilisé l’intégralité des jours octroyés, ces derniers sont affectés au fonds de solidarité pour être utilisé dans le cadre d’une autre situation. Aucune indemnisation des jours non pris ne sera effectuée. 2.3 Abondement de l’entreprise
Pour tout salarié qui bénéficiera d’un appel aux dons de jours, l’employeur s’engage à abonder à hauteur d’1 jour pour 5 jours donnés, dans la limite du plafond de 90 jours.
3. Dispositions générales
Les autres dispositions de l’accord relatif au don de jours de repos du 9 octobre 2018 demeurent inchangées.
4. Durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. En tout état de cause, il peut être révisé ou modifié à tout moment par avenant entre les parties. Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les termes de cet accord sont portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Fait à Fontainebleau, le 08 décembre 2025
Pour la Société PICARD SURGELES XX
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDTXX
Pour la Confédération Générale du Travail CGTXX
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FOXX