ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La SCA PIEMONT CAUSSES ET CEVENNES
Dont le siège social est 370 Montée de Pissevin 30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIELLE Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° D775 937 287 Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part
ET
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14/06/2024,
Le membre titulaire du CSE : - XXXXXXXX
Le membre suppléant du CSE : - XXXXXXXX
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise porte sur l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions qu’il aménage au besoin :
-de l’accord du 3 mai 1999, modifié, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail – annualisation système n°2
-de l’accord du 6 février 2008 relatif au temps partiel modulé.
-La convention collective des Caves Coopératives et leurs Unions (IDCC 7005)
-Les usages et pratiques appliquées au sein des Caves coopératives regroupées.
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord du 3 mai 1999, modifié, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail la Société propose à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
Cet accord fait ici l’objet d’une consultation organisée avec le CSE, conformément aux dispositions légales visées à l’article L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.
Il se substitue aux dispositions de l’usage dénoncé et, pour toutes les questions réglées par l’accord, aux usages et engagements portant sur le même objet.
Sur les points traités par le présent accord, ses dispositions se substituent et dérogent à celles qui sont éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’accord du 3 mai 1999, modifié, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail – annualisation de type 2, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et rappeler les règles élémentaires en matière de durée du travail.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel. Il convient néanmoins que la durée du contrat de travail à durée déterminée soit d’au moins 3 mois.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’un aménagement et plus particulièrement d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et feront l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 – ANNUALISATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’accord du 3 mai 1999, modifié, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail – annualisation de type 2.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 -Détermination de la période de référence
Au sein de la Société, l’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier août de l’année N s’achevant le 31 juillet de l’année N+1.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
3.2 -Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutive pour une durée de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
3.3 -Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
-44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; -48 heures sur une même semaine ; -60 heures par semaine durant les périodes dérogatoire de vendanges.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf durant la période dérogatoire des vendanges où la durée pourra atteindre 12 heures de travail effectif.
3.4 -Contrôle et Suivi du temps de travail
Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte journalier (dont les pauses), hebdomadaire et mensuel individuel de son temps de travail qui sera remis par la Direction à cet égard.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 juillet de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer
Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.
3.5 -Dispositions particulières aux salariés à temps partiel sur l’année
La durée du travail d’un salarié à temps partiel annualisé doit être inférieur à 1607 heures sur la période de 12 mois.
La durée minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 24 heures par semaine et de 104 heures par mois et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la SCA PIEMONT CAUSSES & CEVENNES.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année dans la limite du 1/3 de la durée annuelle définie au contrat de travail et sans atteindre la durée annuelle d’un temps complet.
Un temps partiel annualisé de 900 heures pourra effectuer jusqu’à 300 heures d’heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence annuelle fixée ci-dessous.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail
-Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent projet d’accord, soit 1607 heures par an.
Au cours des périodes de travail, une semaine et ou des journées entières peuvent être non travaillées.
Ponctuellement, la durée du travail peut atteindre ou dépasser la durée légale de 35 heures sur une semaine, notamment pour la période des vendanges durant 2 mois, ce dépassement ponctuel ne devant pas en tout état de cause dépasser la durée annuelle de 1607 heures sur l’année et la durée du 1/3 prévue au contrat de travail.
4.1-Période de référence
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er aout de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
4.2 -Programmation indicative des horaires
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués, le cas échéant par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
-remplacement d’un salarié absent ; -surcroît temporaire d’activité ; -travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
-réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ; -commande urgente ; -…
La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 2 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.
Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société SCA PIEMONT CAUSSES & CEVENNES.
4.3 -Dépassement du volume annuel d’heures
En cas d'organisation de la durée hebdomadaire de travail sur l'année, constituent des heures complémentaires et ou supplémentaires :
- en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord au-delà du 1/3 de la durée contractuelle rapportée à un mois.
Exemple : Un salarié qui travaille en moyenne 24 heures par semaine, pourra se voir rémunérer en heures complémentaires sur le mois en cours, les heures effectuées au-delà de 32 heures. Un salarié qui travaille en moyenne 35 heures par semaine, pourra se voir rémunérer en heures complémentaires sur le mois en cours, les heures effectuées au-delà de 43 heures.
- en fin de période, les heures effectuées en -deçà de 1607 heures pour un temps partiel (durée contractuelle) et au-delà de 1 607 heures annuelles pour un temps complet, déduction faite, le cas échéant, des heures complémentaires et ou supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
Afin de ne pas porter préjudice à l’équilibre de l’annualisation de la durée du travail, la récupération des heures complémentaires et ou supplémentaires est proscrite sauf cas exceptionnel.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1.-Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent projet d’accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
5.2.-Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
5.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
ARTICLE 6- DECOMPTE DES CONGES PAYES
A compter de l’application du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés soit du lundi au vendredi.
ARTICLE 7- DECOMPTE REPOS COMPENSATEUR
A compter de l’application du présent accord, le décompte des repos compensateurs en heures pour la période des vendanges, se feront en journées et demi-journées.
ARTICLE 8 – DISPOSITION RELATIVE D’ACCORD
8.1-Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
8.2-Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
-Un membre de la Direction -Un membre du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
8.3 -Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
-Un membre de la Direction -Un membre du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
8.4-Rendez-Vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 9 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DU PROJET D’ACCORD
Le présent projet d’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Gard par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé projet d’accord.
Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée de l’accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, 46, rue Porte de France, 30900 NIMES.
Il en sera de même pour les éventuels avenants de l’accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, l’accord entrera en vigueur à la date du 01 juillet 2024.
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, l’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
L’accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la SCA PIEMONT CAUSSES & CEVENNES sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 10 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent projet d’accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE
Le 14/06/2024
En 4 exemplaires originaux
Pour la SCA PIEMONT CAUSSES & CEVENNES par son Directeur Général, XXXXXXXXX