Accord d'entreprise PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL

Accord d'entreprise sur les négociations annuelles 2019

Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL

Le 26/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019

  • Le présent accord est conclu :

Entre

La société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE Sarl, Z.I. de Thionville Nord-Est 57974 BASSE-HAM

Et

Les Organisations Syndicales représentées pour :

  • F.O.
  • C.F.T.C.
  • U.N.S.A.


ci-après désignées ensemble « les Parties ».


Préambule 

La Direction a remis un certain nombre de documents et apporté des précisions permettant aux organisations syndicales présentes d’apprécier les enjeux économiques et sociaux de la négociation, conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

La Direction a exposé les paramètres internes et externes à prendre en considération, avec notamment :

  • La VISION STRATEGIE 2019 basée sur notre IMAGE, nos PERFORMANCES, notre LEADERSHIP afin de devenir un fournisseur de référence pour nos clients
  • Les impératifs de Résultat de notre Groupe pour maintenir sa compétitivité
  • Les impératifs de Résultat de notre Société pour maintenir notre compétitivité au sein du Groupe
  • La nécessité d’améliorer notre EBIT afin d’être en adéquation avec le Plan
  • La nécessité d’atteindre nos objectifs d’indicateurs de performance en terme d’OEE, productivité, coûts qualité et logistique
  • Le développement des compétences et qualifications et l’anticipation de la transmission du savoir
  • La modération des AGS et la prise en compte des performances individuelles
  • La dégradation des régimes de retraite

Les organisations syndicales ont formulé différentes demandes, en terme d’augmentation générale des salaires, indemnité de transport, prime de poste, prime de présence, congé supplémentaire travail de nuit, supplément d’intéressement, complémentaire santé et journée de solidarité.


A l’issue de la réunion de la commission égalité professionnelle et des réunions de négociation qui ont eu lieu au cours du mois de mars 2019, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – AUGMENTATION DES SALAIRES

I – 1. Dispositions applicables aux salariés non cadres


Les augmentations des salaires pour les ouvriers et ETAM, hors salariés sous contrat en alternance, sont fixées sur les bases suivantes :
  • 1er avril 2019 : Augmentation Générale de 1,5% avec un minimum de 40€ bruts pour un salarié à temps plein.

  • 1er septembre 2019 : Augmentation Générale de 20€ bruts pour un salarié à temps plein.

I – 2. Dispositions applicables aux salariés cadres

Les augmentations des salaires des cadres interviendront sous forme d’Augmentation Individuelle au 1er juillet 2019. Le montant de cette augmentation, pour les salariés qui en bénéficieront, ne pourra être inférieur à

50€ bruts pour un cadre à temps plein.



ARTICLE II – COTISATIONS « FRAIS DE SANTE »


A compter du 1er avril 2019, le montant de la participation patronale au financement du contrat frais de santé est porté à un montant maximum de

2,048% du plafond sécurité sociale, au lieu de 1.976% du plafond sécurité sociale prévu par l’article 2 de l’accord d’entreprise sur la négociation annuelle 2014 du 31 mars 2014.

A titre indicatif, ce financement supplémentaire pris en charge par l’entreprise aboutit à une baisse mensuelle de la cotisation salariale de 5€ au 1er avril 2019.
Cette augmentation de la participation patronale dans le financement des frais de santé ne remet pas en cause la nécessité de sensibiliser chacun sur la maîtrise des dépenses de santé et l’équilibre du rapport sinistres à primes.


ARTICLE III - JOURNEE DE SOLIDARITE


L’article 2 de l’accord d’entreprise sur la négociation annuelle 2010 concernant la journée de solidarité est modifié selon les termes suivants :

A compter du 1er janvier 2020, la journée de solidarité est fixée au :

  • Lundi de Pentecôte pour le personnel de semaine
  • Jeudi de l’Ascension pour le personnel en équipe SD

Par principe, cette journée de solidarité ne sera pas travaillée et la Direction accorde une absence autorisée payée pour cette journée à l’ensemble des salariés.


Toutefois si des impératifs clients le nécessitent, la Direction se réserve le droit de demander aux salariés de venir travailler la journée de solidarité. Cette journée travaillée donnera droit pour chaque heure travaillée à la majoration de travail pour jour férié.

Les dispositions du présent article relatif à la journée de solidarité, sont renouvelables d’année en année par tacite reconduction.

ARTICLE IV - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Basse-Ham, le 26 mars 2019, en 5 exemplaires


Pour la Direction

Pour F.O.

Pour C.F.T.C.

Pour U.N.S.A

Mise à jour : 2019-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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