Accord d'entreprise PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL

Régime collectif et obligatoire de remboursement frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL

Le 17/12/2020


Accord collectif d’entrepriserelatif au régime collectif et obligatoire de

« remboursement frais de santé »

  • Entre les soussignés

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE Sarl,

Z.I. de Thionville Nord-Est
57974 BASSE-HAM,
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’Usine, et Madame , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humains

D’une part
Et
Les

ORGANISATIONS SYNDICALES agissant au nom et pour le compte des salariés :

  • pour

    F.O., représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

  • pour

    C.F.T.C., représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

  • pour

    U.N.S.A., représenté par Monsieur , Délégué Syndical,


D’autre part


Préambule 

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été :
  • de trouver le meilleur partenariat possible avec un courtier / assureur spécialiste en assurance de personnes
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • de mettre en place un régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions antérieures résultant de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2014, relatif à la prévoyance et la complémentaire santé.

ARTICLE 1 – Objet :

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, les garanties, décrites dans la notice d’information remise aux salariés, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que la contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts, et des textes en application de ces dispositions.

Par conséquent, les prestations figurant dans le contrat d’assurance seront susceptibles d’évoluer en cas de dérives du rapport sinistres à primes, après information et consultation du comité social d’entreprise.


ARTICLE 2 – Adhésion des salariés

2-1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

2-2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit).

Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise :

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront formuler la demande expresse, par écrit, auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement au régime.


2-3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de « remboursement des frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2-4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


ARTICLE 3 – Cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 2.22 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 2.01 %,
  • Part salariale : 0.21 %.

Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture obligatoire en adhérant à une option responsable facultative (0.55%), ainsi qu’à l’une des deux sur complémentaires non responsables (0.16% ou 0.30%), sous réserve qu’ils règlent l’intégralité des cotisations y afférentes via prélèvement sur leur bulletin de salaire.

Toutes augmentations futures des cotisations seront réparties 50% employeur et 50% salarié, sauf pour l’option et les sur complémentaires 100% salarié.


ARTICLE 4 – Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 5 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


ARTICLE 6 – Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2021.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions antérieures résultant de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2014, relatif à la prévoyance et la complémentaire santé.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.



ARTICLE 7 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Moselle.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord sera affiché dans les panneaux Direction pendant un mois complet à la suite de son dépôt à la DIRECCTE.
















Un exemplaire sera établi pour chaque partie.



Fait à Basse-Ham, en 5 exemplaires originaux le 17/12/2020



Pour la Direction

Pour F.O.

Pour C.F.T.C.

Pour U.N.S.A



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