Accord d'entreprise PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL

Accord collectif relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 27/11/2022

17 accords de la société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL

Le 26/11/2019




Accord d’entreprise relatif au
Fonctionnement et aux Attributions
du Comité Social et Economique



Le présent accord est conclu :

Entre

La

société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE Sarl, Z.I. de Thionville Nord-Est 57974 BASSE-HAM


Et
Les

Organisations Syndicales représentées pour :

  • La CFTC par , Délégué Syndical
  • FO par , Délégué Syndical
  • L’UNSA par , Délégué Syndical


ci-après désignées ensemble « les Parties ».


Préambule
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :
  • Les dispositions d’ordre public ;
  • Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;
  • Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.

Le Code du travail laisse donc aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.

Les mandats des anciennes instances représentatives du personnel (CE-DP-CHSCT) arrivant à échéance au 30 novembre 2018, la Direction a invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d’accord préélectoral pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE). Le 1er tour des élections a eu lieu le mardi 27 novembre 2018. En parallèle, une négociation a été engagée avec les syndicats représentatifs pour définir les modalités de mise en place, la composition, les moyens du futur Comité Social et Economique, des Commissions ainsi que ses attributions.





Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise, règlement intérieur au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE, soit à compter du 27 novembre 2018. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société ont cessé de produire effet à compter de la même date.

Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de sa commission, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


Titre I – Composition du CSE


Un Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.


Article 1 - Délégation du personnel


Article 1.1 - Composition


Le nombre de sièges est fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société au jour du premier tour du scrutin. Pour information, suite aux dernières élections professionnelles en date du 27 novembre 2018 au sein de la Société, le nombre de sièges a été fixé à 12 titulaires et 12 suppléants.

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur le 8 janvier 2019, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :
  • un Secrétaire
  • un Secrétaire adjoint
  • un Trésorier
  • un Trésorier adjoint.

Les suppléants peuvent assister aux réunions. Si le titulaire est absent, il dispose d’une voix délibérative.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.

Lors de sa réunion constitutive, le CSE désigne également les membres de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT) dans les conditions prévues au Titre V du présent accord.

Article 1.2 – Durée du mandat


Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois.


Article 2 – Présidence et assistance


Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.

Conformément aux dispositions légales, le Président ou son représentant peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Les parties s’accordent également sur le fait que le Président ou son représentant pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 3 - Membres invités avec voix consultative


En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.


Titre II – Fonctionnement du CSE


Article 4 - Heures de délégation des membres titulaires du CSE

Article 4.1 - Crédit d’heures

Les parties signataires conviennent d’augmenter le crédit d’heures fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables afin de le porter à 30 heures de délégation mensuelle pour chaque représentant titulaire du CSE.

Les heures de délégation d’un membre du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer.

Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et suppléants, tout en respectant la règle de disposition maximale de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie le titulaire.

Les représentants du personnel doivent informer la Direction par mail ou courrier avant la fin du mois pour l’utilisation prévue le mois suivant des heures cumulées ou mutualisées.

Aucune anticipation de report d’heures ou de mutualisation n’est possible.




Par ailleurs, les Parties signataires conviennent d’accorder :
  • 15 heures de délégation par mois au secrétaire (qu’il pourra partager avec son secrétaire adjoint)
  • 20 heures de délégation par mois au trésorier (qu’il pourra partager avec son trésorier adjoint)
pour les aider dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 4.2 – Suivi des heures de délégation

Le suivi de l’ensemble des heures de délégation sera effectué mensuellement par le service Ressources Humaines au travers du pointage pour la paie, dont les données ont été transmises au préalable par chaque élu à son responsable ou à la personne responsable de son pointage.

Article 4.3 - Temps passé en réunion


Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail.
S’agissant des représentants syndicaux au CSE, le temps passé aux réunions du CSE par ces derniers avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail.

Article 5 - Périodicité des réunions

Compte tenu de l’effectif de la Société, le CSE se réunit une fois par mois, à l’exception du mois d’août. Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera ainsi égal à 11 par an.

Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent pour tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.

Enfin, le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres titulaires dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le CSE est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu dans le Règlement Intérieur du CSE.


Titre III – Moyens du CSE



Article 6 – Local


L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.


  • Article 7 - Subvention de fonctionnement


Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, à savoir 0.20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La subvention est versée sous forme de 3 avances versées la 1ère semaine de chaque trimestre et fait l’objet d’une régularisation au cours de la 1ère semaine de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la subvention sera proratisée.

Article 8 – Contribution aux activités sociales et culturelles


La contribution de la Société au budget des activités sociales et culturelles est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La subvention est versée sous forme de 3 avances versées la 1ère semaine de chaque trimestre et fait l’objet d’une régularisation au cours de la 1ère semaine de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la subvention sera proratisée.


Article 9 - Formations


Les membres du CSE bénéficient de formations dans les conditions légales et réglementaires applicables, à savoir :

  • Une formation économique des membres titulaires du CSE (Art L 2315-63 du Code du Travail) dans la limite de maximum 5 jours dont les coûts pédagogiques et les frais sont pris en charge via le budget du fonctionnement du CSE.
  • Une formation CSSCT pour l’ensemble des membres du CSE (Art L 2315-18 du Code du Travail) d’une durée minimale de 5 jours dont les coûts pédagogiques et les frais sont pris en charge par l’employeur.

Titre IV – Attributions du CSE

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.

Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.


Article 10 - Consultations récurrentes

Les consultations du CSE sur les thèmes prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail (les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) ont lieu tous les ans.

Dès lors, le CSE a la possibilité de recourir à une expertise dans le cadre de ces consultations une fois tous les ans.

Le CSE peut rendre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes couverts par ces trois consultations.


Article 11 - Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur tous les thèmes prévus par l’article L. 2312-8 du Code du Travail, ainsi que dans les cas suivants (L. 2312-37 du Code du Travail) :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
  • Restructuration et compression des effectifs
  • Licenciement collectif pour motif économique
  • Opération de concentration
  • Offre publique d’acquisition
  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

Article 12 - Délais de consultation


Pour l’ensemble des consultations, le CSE rendra son avis soit le jour même de la consultation, soit au plus tard lors de la réunion CSE du mois suivant.

En l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de 2 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales. L’expert devra remettre son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration de ce délai.

Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, en l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.


Article 13 - La Base de données économiques et sociales (« BDES »)


La Base de Données Economiques et Sociales est composée des thèmes suivants :

  • Investissement social
  • Investissement matériel et immatériel
  • Fonds propres et endettement
  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
  • Activités sociales et culturelles
  • Rémunération des financeurs
  • Flux financiers à destination de l’entreprise
  • Sous-traitance
  • Transferts financiers et commerciaux entre les entités du groupe





L’ensemble des informations nécessaires aux négociations obligataires, portant notamment sur la rémunération et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été intégrées d’office à la BDES.

La BDES est mise à jour chaque année en avril et est communiquée à chaque organisation syndicale sur support papier et de manière dématérialisée.

Titre V – Les différentes Commissions


Article 14 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est obligatoirement instituée au sein de chaque entreprise comptant au moins 300 salariés.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT qui doit être mise en place au sein de la Société dès lors que ses effectifs excèdent le seuil légalement fixé.

Article 14.1 – Composition


Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès de la CSSCT.

Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire. Les parties constatent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.
La CSSCT est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres élus du CSE, dont au moins un membre représente le collège des cadres.

Ils seront désignés par les membres du CSE à la majorité des membres présents, lors de la première réunion constitutive convoquée par l’employeur le 8 janvier 2019, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ces règles de désignation ne concernent pas le secrétaire du CSE, membre de droit de la CSSCT. Le secrétaire, qui n’a pas cette qualité au sein de la CSSCT est nommé rapporteur et a pour mission de faire le relais entre les travaux de la commission et le CSE.

De plus, 1 membre de chaque organisation syndicale non représentative à la CSSCT sera désigné comme référent et pourra participer à cette commission.

Des personnes extérieures au CSE pourront être invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.




Article 14.2 – Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT


Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail. Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCT, à savoir :

  • Enquêtes en cas d’accident du travail (notamment à travers l’arbre des causes) ;
  • Enquête en cas de danger grave et imminent ;
  • Inspections ;
  • Participer aux « réceptions machine »
  • Et de manière générale promouvoir la santé et la sécurité.

La CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de mission rentrant dans le périmètre de ses prérogatives, à charge pour ce(s) dernier(s) de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la commission.

La CSSCT constitue donc un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.

Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.

Les membres de la commission seront donc les seules personnes élues au CSE, compétentes pour les missions décrites ci-dessus.

Article 14.3 – Réunions de la commission


La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an, à l’initiative du Président ou des membres de la CSSCT. Le Président en collaboration avec les membres de la commission, fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Sachant que la CSSCT est un groupe de travail au sein du CSE, elle peut également se réunir en cas de nécessité, à l’initiative du président ou des membres de la CSSCT.

La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE au travers d’un compte rendu, qui sera joint à l’ordre du jour du CSE mensuel suivant. Ce compte rendu sera également diffusé à l’ensemble des membres de droit de la CSSCT.



Article 14.4 – Moyens de fonctionnement


Les membres de la CSSCT, bénéficient d’un crédit d’heures exceptionnel de 10 heures de délégation par mois (à l’exception des référents)

Ces heures seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ses membres.

Les membres de la CSSCT étant composée de 4 membres élus du CSE, ils bénéficient d’une formation santé, sécurité et conditions de travail comme précisé à l’article 9 du présent accord.

La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 15 – Les autres commissions

Article 15.1 – Commission Formation Professionnelle et Emploi

  • Prépare les délibérations du Comité en matière de formation
  • Participe à l’information des salariés dans le domaine
  • Etudie les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés
  • La commission de la formation reçoit le rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes en matière de formation et de l’emploi
La commission de la formation professionnelle comprend 3 membres dont un Président qui doit être élu, titulaire ou suppléant et se réunit au moins 1 fois par an.

Article 15.2 – Commission Information et Aide au Logement


  • Facilite le logement des salariés dans le domaine de l’accession à la propriété, la modification ou l’amélioration de l’habitat
  • Informe les salariés des conditions d’aides potentielles
  • Propose des critères de sélection des salariés candidats aux aides potentielles.
La commission d’information et d’aide au logement comprend 3 membres dont un Président qui doit être membre élu, titulaire ou suppléant et se réunit au moins 1 fois par an et sur demande.

Article 15.3 – Commission Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes


  • Doit veiller à des situations comparées sur l’emploi et la formation des hommes et des femmes dans l’entreprise
  • Doit remettre chaque année au Comité, un rapport ou une analyse chiffrée.
La commission d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comprend 3 membres dont un Président qui doit être membre élu, titulaire ou suppléant et se réunit au moins 1 fois par an.



Article 15.4 – Commission Restauration


  • Remonte les remarques des salariés sur la prestation restauration
  • Veille à son amélioration
  • Reçoit les audits d’hygiène et de suivi
La commission restauration comprend 5 membres (1 par organisation syndicale ainsi que l’infirmière et l’animateur sécurité) dont un Président qui doit être membre élu, titulaire ou suppléant et se réunit au moins 2 fois par an et sur demande.


Titre VI - Dispositions finales

Article 16 - Entrée en vigueur, durée déterminée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pendant la durée du mandat du comité Social et Economique soit jusqu’au 27 novembre 2022.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

A compter de la mise en place du CSE, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel adopté antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.


Article 17 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les 4 ans, au terme du mandat des CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

Article 18 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les 3 mois suivant cette demande.

Article 19 - Publicité et dépôt de l’accord


L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Basse-Ham, en 5 exemplaires originaux le 26/11/2019

Pour la Direction

Pour F.O.

Pour C.F.T.C.

Pour U.N.S.A

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