L’organisation syndicale C.F.T.C, syndicat représentatif au sein de la société PIERRETTE TBA, représentée par
D’autre part.
Afin de permettre le développement d’une politique d’entreprise et la mise en place de plans d’actions, les parties ont décidé de se réunir pour modifier la périodicité des négociations collectives sur la gestion prévisionnelle des emplois et l’égalité professionnelle, prévues aux articles L2242-8 et L2242-13 du code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
L’article L2242-1 et suivant du code du travail prévoit que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit être réalisée tous les ans. L’article L2242-12 du code du travail permet, par accord d’entreprise majoritaire, de modifier la périodicité de la négociation et de la porter à quatre ans maximum. La C.F.T.C, syndicat majoritaire, et la société PIERRETTE TBA conviennent par le présent accord de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la qualité de vie au travail à quatre ans.
ARTICLE 2. Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels
L’article L2242-2 et suivant du code du travail prévoit que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels doit être réalisée tous les ans. L’article L2242-12 du code du travail permet, par accord d’entreprise majoritaire, de modifier la périodicité de la négociation et de la porter à quatre ans maximum. La C.F.T.C, syndicat majoritaire, et la société PIERRETTE TBA conviennent par le présent accord de modifier la périodicité de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels à quatre ans.
ARTICLE 3. Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4. Dispositions complémentaires
Dans l’hypothèse où des modifications légales, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir de nouvelles dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’en examiner les conséquences.
ARTICLE 3. Publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, auprès de la DIRECCTE de Nancy et du Conseil de prud’hommes de Nancy. L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Fait à Malzéville, En trois exemplaires originaux Le 10 décembre 2019