Accord d'entreprise PIVETEAU BOIS

UN ACCORD EXCEPTIONNEL SUR LA POSE DE CONGES PAYES – RTT – REPOS COMPENSATEURS EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID 19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 27/03/2020

26 accords de la société PIVETEAU BOIS

Le 26/03/2020



ACCORD EXCEPTIONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE PIVETEAU

SUR LA POSE DE CONGES PAYES – RTT – REPOS COMPENSATEURS

EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société

SAS PIVETEAU BOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP7 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après désignée « l’Entreprise »D’une part

- Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNCEA / CFE-CGC)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCATRIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Représentée par XXX

D’autre part
Ci-après dénommées « les parties »
Afin de retarder le recours au chômage partiel liées aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire COVID 19, de préserver la rémunération des salariés dans la mesure du possible, de couvrir la période non travaillée pour certains salariés entre le 18 mars et 27 mars 2020 et en application de :
  • la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • l’ordonnance n°2020- 23 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
  • l’avis favorable du CSE du 18 mars 2020
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SAS PIVETEAU présents au cours de l’exécution dudit accord.
Article 2 : Objet de l’accord
L’employeur peut imposer dans la limite de 6 jours ouvrables , 5 jours ouvrés, la prise de congés payés (soit une semaine maximum) sur la période du 18 mars 2020 au 27 mars 2020.
Il est entendu que les congés payés imposés dans ce cadre sont ceux du contingent acquis au titre de 2018-2019 et à prendre avant le 31 mai 2020.
La période à couvrir étant de 7 jours ouvrés, 8 jours ouvrables, ce recours aux congés payés ne saurait être suffisant.
Aussi les parties conviennent qu’il est possible pour l’employeur en complément de cette mesure, de recourir :
  • aux repos compensateurs disponibles ou encore à titre exceptionnel de faire une avance d’heures payées aux salariés qui ne peuvent pas travailler en raison de l’arrêt de certains services/ateliers. Dans cette dernière hypothèse, les heures payées ainsi « avancées », devront être travaillées ultérieurement dans le délai d’un an maximum suivant leur date d’utilisation.
  • A la pose de RTT pour les salariés au forfait dans la limite de 7 jours ouvrés, 8 jours ouvrables.
Article 3 : Notification et publicité du dépôt
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 26 mars 2020.

Les délégués syndicauxSociété PIVETEAU BOIS

LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

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