Accord d'entreprise PIVETEAU BOIS

Un avenant n°1 à l'accord sur le dialogue social et la mise en place des comités sociaux économiques d'établissements

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société PIVETEAU BOIS

Le 09/04/2020



AVENANT N°1

A L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS AU SEIN DE L’ENTREPRISE PIVETEAU


ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société

SAS PIVETEAU BOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP 7 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part

- Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNCEA / CFE-CGC)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCATRIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Représentée par XXX

D’autre part
Ci-après dénommées « les parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification du 2018-2017 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique « le comité social et économique » (le CSE).

Si la loi prévoit des règles générales relatives à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise que des établissements, le législateur laisse également des marges de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager ces règles au regard des spécificités de l’Entreprise.

Ces spécificités s’inscrivent pleinement au sein de l’Entreprise PIVETEAU qui a toujours soutenue un dialogue social au plus près des réalités économiques et sociales de terrain de ses établissements.

Les parties signataires souhaitent donc par le présent avenant compléter « l’accord sur le dialogue social et la mise en place des Comités sociaux économiques d’établissement au sein de l’entreprise PIVETEAU » signé le 7 juin 2019 en prévoyant la mise en place d’un Comité Social Economique Central pour l’entreprise PIVETEAU.
Des réunions de négociation se sont donc tenues les 2 et 6 mars 2020 pour étudier le nouveau dispositif à mettre en place au sein de l’Entreprise PIVETEAU.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont donc convenu de la mise en place d’un CSEC central en complément des différents CSEE.

ARTICLE 1 : Mise en place d’un Comité Social et Economique Central


Les parties conviennent que la société Piveteau doit se doter d’un Comité Social Economique Central conformément à l’art L 2313-1 du code du travail.

Compte tenu de l’existence de 3 CSE d’établissements :
  • CSE de l’établissement situé en métropole (Vendée) ci-après nommé Société Piveteau La Vallée - SIRET n° 547 250 100 000 54
  • CSE de l’établissement situé en Guadeloupe ci-après nommé Etablissement secondaire de Guadeloupe -SIRET n° 547 250 100 000 47
  • CSE de l’établissement situé en Martinique ci-après nommé Etablissement secondaire de Martinique - SIRET n° 547 250 100 000 88

Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, il est donc convenu de mettre en place un Comité Social Economique Central qui chapeautera ces 3 établissements.
A ce titre, Il interviendra sur les décisions concernant l’entreprise dans sa globalité et qui dépassent les compétences de chaque CSE d’établissement.


ARTICLE 2 : La composition du CSE Central (CSEC)

2.1 La présidence du CSE Central
Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes), conformément à l’Article L.2316-13 du Code du Travail.


2.2 Le nombre d’élus titulaires et suppléants
Le CSE Central est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour chaque établissement parmi les membres du CSE d’établissement.
Ainsi, le CSE Central se compose de titulaires choisis parmi les membres titulaires des actuels membres des CSE d’établissement. Les suppléants du CSE Central seront choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.


A cet effet les parties signataires au présent accord se sont mis d’accord comme suit :

CSE Etablissement
Nombre de titulaires
au CSE Central
Nombre de suppléantsau CSE Central
Etablissement secondaire de Martinique
SIRET n° 547 250 100 000 88


1

1
Etablissement secondaire de Guadeloupe
SIRET n° 547 250 100 000 47


1

1
Métropole (Vendée) ci-après nommé Société Piveteau La Vallée SIRET n° 547 250 100 000 54

2 du collège Ouvriers/Employés
1 du collège AM
1 du collège Cadres
2 du collège Ouvriers/Employés
1 du collège AM
1 du collège Cadres

2.3 L’élection des titulaires et suppléants :
Chaque CSE d’établissement procèdera à l’élection des délégués CSE Centraux de son établissement à la majorité des voix, par un vote à bulletin secret.

Le président de chaque CSE d’établissement et le secrétaire inviteront les élus du CSE d’établissement pour fixer le calendrier des élections.
Les représentants du CSE central devront être élus au plus tard le 31 juillet 2020.

2.4 Le secrétaire
Lors de la réunion constitutive du CSE Central, sera désigné à la majorité des votes parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

2.5 Les représentants syndicaux au CSE Central
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pourront désigner un représentant syndical au CSE Central, soit parmi les représentants syndicaux aux CSE d’établissement soit parmi les élus des CSE d’établissement.
Le représentant syndical assiste avec voix consultative (ne participant pas au vote) au CSEC.

2.6 Présence de Tiers aux réunions
Lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise, l’Animateur Santé Sécurité de l’entreprise sera convié. Le Médecin du travail pourra être invité aux réunions, sur demande des élus du CSE central et sous réserve de l’acceptation du Président.

ARTICLE 3 – Les attributions du CSE Central

3.1 Les attributions d’ordre général
Le CSE central dispose d’une compétence exclusive en matière de consultation relative aux mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art. L. 2316-1).
Le CSE central est également compétent s’agissant :
- des orientations stratégiques de l'entreprise ;
- de la situation économique et financière de l’entreprise.
3.2 Fonctionnement des CSE Central
Le CSE se réunira au moins 2 fois par an.
Les membres suppléants assisteront aux réunions mais ne participent pas aux votes sauf en cas d’absence du titulaire auquel cas le suppléant dispose d’une voix délibérative également ;
L’ordre du jour des réunions du CSE Central est fixé conjointement avec le secrétaire et le président du CSE Central.

ARTICLE 4 : Le fonctionnement du CSE Central


4.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif
Le temps passé aux réunions du CSE Central est considéré comme du temps de travail effectif.

4.2 La visio-conférence
Les parties se sont mises d’accord pour utiliser la visio-conférence à chaque réunion de CSE Central dans un souci d’optimisation des frais de déplacement.

ARTICLE 5 : LES AUTRES DISPOSITIONS


5.1 L’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 L’adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion ne saurait être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités.

5.3 La dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois ; au-delà duquel, l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place du nouveau texte et au plus tard pendant 1 an.
Passé ce délai (15 mois au total), les dispositions légales relatives au CSE central s’appliqueront.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision selon les dispositions légales en vigueur.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toute modification législative qui pourrait intervenir ultérieurement ; dans un tel cas les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

5.4 Notification et publicité du dépôt
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 9 avril 2020.

Les délégués syndicauxSociété PIVETEAU BOIS


XXXXXX
Délégué syndical CFE-CGCPrésident


XXX
Délégué syndical CFTC


XXX
Délégué syndical CFDT
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