ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Entre les soussignés : La Société PIVETEAU IMMOBILIER, SAS représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président, dont le siège social est situé 8, boulevard Gabriel GUIST’HAU 44000 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 308 657 543.
Ci-dessous dénommée « l’employeur », D'une part,
Et, M……., Elu titulaire du CSE …….
D'autre part, PREAMBULE :
Les besoins de l’entreprise nécessitant une souplesse dans la gestion du temps de travail et afin d’organiser au mieux l’activité de l’entreprise, l’employeur a souhaité conclure un accord d’entreprise portant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Lors d’une réunion en date du ….., les parties ont convenu des modalités de l’accord d’entreprise ci-après.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet la durée du travail et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’entreprise PIVETEAU IMMOBILIER ainsi que la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. S’agissant des conventions de forfaits annuels en jours, il été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Hors contrat de travail à temps partiel ou convention de forfait annuel en jours, la durée du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société PIVETEAU IMMOBILIER pour l’ensemble des salariés est la suivante.
ARTICLE 2-1 –Durée du travail
La durée du travail mensuelle est de 160,33 heures. Les heures supplémentaires ainsi réalisées par rapport à la durée légale du travail feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement sous la forme du bénéfice de 13 jours de RTT pour le salarié par année civile compète au sein de la Société.
En cas d’arrivée ou de départ au cours d’année civile, il sera fait application d’un nombre de jours de RTT au prorata temporis.
A titre indicatif, les horaires collectifs de travail au sein de la Société PIVETEAU IMMOBILIER sont :
Du lundi au jeudi : 9 heures-12 heures 30 et 14 heures – 18 heures Le vendredi : 9 heures- 12 heures 30 et 14 heures – 17 heures 30 ARTICLE 2-2 –Prise des jours de RTT
La prise des jours de RTT se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de RTT afin qu’il n’y pas de report des jours non pris sur l’année civile suivante. Par ailleurs, il pourra également être notamment imposé au salarié la prise d’un jour de RTT au titre de la journée de solidarité.
Les salariés ne seront pas autorisés à accoler la prise d’un jour de RTT avec un jour de congés payés.
Il est précisé qu’en cas de départ du salarié en cours d’année civile, le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit au titre des jours de RTT non pris.
ARTICLE 3- FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 3-1 - Salariés concernés Les salariés cadres ou non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Les salariés exerçant des fonctions mobiles ou commerciales ;
Les salariés assurant la gestion d’ensembles immobiliers (copropriétés) ;
Les salariés exerçant des responsabilités techniques ou administratives.
ARTICLE 3-2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-2-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; Le nombre de jours travaillés dans l'année ; La rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-2-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.3.1.1.
ARTICLE 3-2-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-2- 5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
• Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés). • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année). ARTICLE 3-2-5-2 - Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence ARTICLE 3-2-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
ARTICLE 3-2-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. ARTICLE 3-2-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours (le plafond théorique est de 282 jours). La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. ARTICLE 3-2-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-2-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Il est précisé qu’en cas de départ du salarié en cours d’année civile, le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit au titre des jours de repos non pris.
ARTICLE 3-2-8- Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-2-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 3 -3 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 3-3-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 3-3-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur la fiche mensuelle du temps de travail : Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont validées chaque mois par le service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. ARTICLE 3-3-1-2 - Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.4. Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. ARTICLE 3-4 - Entretien individuel Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : La charge de travail du salarié ; L’organisation du travail dans l'entreprise ; L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle Et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. ARTICLE 3-5 - Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. ARTICLE 4- DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 4-1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er avril 2024. ARTICLE 4-2- Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. ARTICLE 4-3- Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 4-4 - Notification et dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.