SAS PLANT SERVICES Conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants, L. 3121-41 et suivants du Code du travail, et de la Convention collective nationale de commerces de gros Entre la société SAS PLANT SERVICES Et Les membres titulaires du Comité Social et Économique
Sommaire
Entre les soussignés Préambule Article 1 — Objet de l'accord Article 2 — Champ d'application Article 3 — Période de référence Article 4 — Durée annuelle du travail Article 5 — Répartition du temps de travail Article 6 — Programmation indicative Article 7 — Modification des horaires Article 8 — Temps de repos Article 9 — Décompte du temps de travail Article 10 — Rémunération lissée Article 11 — Heures supplémentaires Article 12 — Absences Article 13 — Entrée ou sortie en cours de période Article 14 — Salariés à temps partiel Article 15 — Santé et sécurité Article 16 – Rôle du Comité Article 17 – Commission de suivi Article 18 — Suivi de l'accord Article 19 — Modalités de conclusion Article 20 — Durée de l'accord Article 21 — Révision Article 22 — Dénonciation Article 23 — Dépôt et publicité Article 24 – Clause de sauvegarde Article 25 — Date d'entrée en vigueur Article 26 — Dispositions transitoires Fait et signé
Entre les soussignés
La société, Société par actions simplifiée, au capital Immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro, Représentée par, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « l'Entreprise », D'une part, Et : Les membres titulaires du Comité Social et Économique habilités à négocier et signataires du présent accord, D'autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Préambule
La Société Plant-Services exerce une activité relevant du champ d’application de la Convention collective nationale de commerces de gros, IDCC 573. L'activité de l'entreprise connaît des variations saisonnières importantes liées à la production des végétaux, à l'approvisionnement, à la préparation des commandes, à l'expédition des végétaux, ainsi qu'à la vente auprès des professionnels et des particuliers. La période de forte activité est principalement comprise entre le 1er Novembre de l’année et le 31 Mars de l’année suivante. Afin d'adapter l'organisation du travail à ces fluctuations, tout en assurant une rémunération régulière aux salariés et en limitant le recours aux heures supplémentaires, les Parties ont souhaité conclure le présent accord afin de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l'année, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale de commerces de gros. Références légales : articles L. 2232-23-1 et suivants (négociation en l'absence de délégué syndical), L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail.
Article 1 — Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle de référence, afin de permettre une variation de la durée hebdomadaire de travail en fonction des fluctuations de l'activité de la Société, dans les conditions prévues par les articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail. Conformément à l'article L. 3121-43 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise priment sur celles ayant le même objet prévu par la Convention collective nationale de commerces de gros, sauf disposition contraire de cette dernière et sous réserve de définir les modalités applicables au sein de l’entreprise. En cas de conflits de normes, les règles légales et conventionnelles demeurent applicables. Le présent accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à toute disposition ayant le même objet résultant d'accords collectifs antérieurs, d'usages ou d'engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'entreprise, conformément aux articles L. 2261-13 et L. 2254-1 du Code du travail. Articles visés : L. 2254-1, L. 2261-13, L. 3121-41 à L. 3121-47, L. 3121-43 du Code du travail.
Article 2 — Champ d'application
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés occupant les fonctions suivantes :
Ouvriers pépiniéristes ;
Préparateurs de commandes ;
Assistants commerciaux ;
Personnel affecté au point de vente destiné aux particuliers.
Ainsi, sont exclus du présent accord notamment :
Le personnel administratif ;
Le personnel comptable ;
Les commerciaux itinérants ;
Les agents de maîtrise ;
Les cadres ;
Les salariés soumis à une convention de forfait, régis par les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail.
Les salariés exclus demeurent soumis à l'organisation du temps de travail habituellement applicable dans l'entreprise. Article visé : L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail (salariés en forfait, hors champ de l'annualisation).
Article 3 — Période de référence
Conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail, la période de référence est fixée du 1er Juin de l'année N au 31 Mai de l'année N+1. Des dispositions transitoires, prévues à l'article 23 du présent accord, sont applicables uniquement à la première période de référence. Article visé : L. 3121-41 du Code du travail.
Article 4 — Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures, incluant la journée de solidarité, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Cette durée constitue la référence pour l'appréciation des heures supplémentaires, conformément à l'article 11 du présent accord. Articles visés : L. 3121-27 (durée légale), L. 3133-7 à L. 3133-11 (journée de solidarité), L. 3121-41 du Code du travail.
Article 5 — Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier selon les besoins de l'activité. L'horaire hebdomadaire pourra être compris entre :
21 heures minimum ;
44 heures maximum.
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles demeurent applicables, y compris la limite hebdomadaire absolue de 48 heures fixée par l'article L. 3121-20 du Code du travail, qui n'est en tout état de cause pas atteinte par les bornes retenues ci-dessus. La durée moyenne de travail sur l'ensemble de la période de référence est de 35 heures hebdomadaire. Articles visés : L. 3121-18 (durée quotidienne maximale de 10 heures), L. 3121-20 (durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures), L. 3121-22 (durée hebdomadaire moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines) du Code du travail.
Article 6 — Programmation indicative
Les périodes sont définies comme suit :
Période haute
Du 1er Novembre de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.
Période basse
Du 1er Avril de l’année N au 31 Octobre de l’année N+1. Avant le début de chaque période de référence, la Direction établit une programmation indicative des horaires de travail indiquant les périodes d’activité normale, les périodes de haute activité et les périodes de basse activité. Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par affichage ou tout autre moyen approprié. Article visé : L. 3121-44, 2° et 3° du Code du travail (contenu obligatoire de l'accord d'aménagement du temps de travail).
Article 7 — Modification des horaires
Toute modification de la programmation fera l'objet d'une information des salariés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment :
Aux conditions météorologiques ;
Aux impératifs de production ;
À des variations imprévues des commandes ;
À des contraintes de transport ou de livraison ;
Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. Article visé : L. 3121-47 du Code du travail (délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail).
Article 8 — Temps de repos
Les salariés bénéficient :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Les temps de pause sont accordés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Articles visés : L. 3131-1 (repos quotidien), L. 3132-2 (repos hebdomadaire), L. 3121-16 (pauses) du Code du travail.
Article 9 — Décompte et suivi du temps de travail
Le temps de travail est décompté individuellement au moyen du système de suivi en vigueur dans l'entreprise. Ce temps de travail est enregistré au moyen de feuilles d’heures hebdomadaires remise par les salariés chaque semaine à la Direction.
Pour chaque salarié, l’employeur tient un document de suivi mentionnant :
Les heures réellement effectuées ;
Les absences ;
Les congés ;
Le solde du compteur annuel ;
Ce document est tenu à disposition :
Du salarié ;
Du CSE ;
De l’inspection du travail ;
Articles visés : L. 3171-1, D. 3171-8 du Code du travail.
Article 10 — Rémunération lissée
Afin de garantir une rémunération stable tout au long de l'année, les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, calculée sur la base de 151,67 heures par mois. Ainsi, le salarié reçoit chaque mois une rémunération identique indépendamment des horaires effectués. Les variations d'horaires résultant de l'application du présent accord n'entraînent aucune variation de salaire mensuel. Article visé : L. 3121-44, 5° du Code du travail.
Article 11 — Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle. Elles donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, notamment celles de la Convention collective nationale des commerces de gros, et s'imputent le cas échéant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Articles visés : L. 3121-41, alinéa 2, L. 3121-33 (contingent annuel), L. 3121-36 (majorations), L. 3121-30 et L. 3121-38 (contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent) du Code du travail.
Article 12 — Absences
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte selon les règles légales applicables. Les autres absences sont neutralisées ou déduites selon les règles applicables au calcul de la durée annuelle du travail. Article visé : L. 3121-44, 4° du Code du travail.
Article 13 — Entrée ou sortie en cours de période
Pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours de période de référence, le seuil annuel de travail est calculé au prorata temporis. Une régularisation est effectuée lors du départ du salarié si nécessaire. Article visé : L. 3121-44, 4° du Code du travail.
Article 14 — Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent être intégrés au dispositif sous réserve d'un avenant à leur contrat de travail ou des dispositions légales applicables. Leur durée de travail est déterminée au prorata de leur durée contractuelle. Articles visés : L. 3123-1 et suivants, L. 3121-44 du Code du travail.
Article 15 —Santé et sécurité
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues au présent accord dans le respect :
De la santé et de la sécurité des salariés ;
Du principe d’égalité de traitement ;
De la non-discrimination ;
Des dispositions conventionnelles du commerce de gros.
L’employeur veille au respect :
Des durées maximales de travail ;
Des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
Des règles de prévention des risques professionnels.
Une attention particulière est portée aux périodes de forte activité et aux épisodes climatiques exceptionnels. Articles visés : L. 1142-1 (interdiction des discriminations), L. 3221-2 (égalité de rémunération entre les femmes et les hommes) du Code du travail.
Article 16 – Rôle du Comité
Le Comité Social et Economique est informé de la mise en œuvre du présent accord.
Dans le cadre de ses attributions, il peut :
Recevoir les informations nécessaires au suivi de l’accord ;
Formuler des observations ;
Participer aux réunions de suivi prévues par le présent accord.
Article 17 – Commission de suivi
Une Commission de suivi est instituée. Elle se réunit au minimum une fois par an :
Examiner les conditions d’application de l’accord ;
Analyser les éventuelles difficultés rencontrées ;
Proposer, le cas échéant, des mesures correctrices.
Article 18 — Suivi de l'accord
Un bilan annuel de l'application du présent accord est présenté au Comité Social et Économique. Ce bilan porte notamment sur :
Les volumes horaires réalisés ;
Le nombre d’heures supplémentaires ;
Les éventuelles difficultés rencontrées ;
Les éventuelles mesures correctrices proposées.
Article visé : L. 2312-8 du Code du travail (attributions consultatives du CSE en matière d'organisation du travail).
Article 19 — Modalités de conclusion
Conformément aux dispositions du Code du travail applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical, le présent accord est négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Économique. Il est valable sous réserve de sa signature par des membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Articles visés : L. 2232-23-1 (entreprises de 11 à moins de 50 salariés) ou L. 2232-25 et L. 2232-25-1 (entreprises de 50 salariés et plus), selon l'effectif de l'entreprise, du Code du travail.
Article 20 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article visé : L. 2222-4 du Code du travail.
Article 21 — Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision sera notifiée par écrit aux parties signataires. Articles visés : L. 2261-7-1, L. 2261-8 du Code du travail.
Article 22 — Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Articles visés : L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Article 23 — Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera remis aux membres du CSE et tenu à la disposition des salariés. Articles visés : L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail.
Article 24 — Clause de sauvegarde
Si une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle venait à remettre en cause l’équilibre du présent accord, les parties se réuniraient dans un délai de trois mois afin d’en adapter les dispositions. Les autres clauses demeureraient applicables.
Article 25 — Date d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Septembre 2026. Article visé : L. 2261-1 du Code du travail.
Article 26 — Dispositions transitoires
À titre exceptionnel, afin de permettre la mise en œuvre du présent accord en cours d'année, la première période de référence est fixée du 1er Septembre 2026 au 31 Mai 2027, soit 273 jours calendaires (39 semaines complètes), ce qui correspond à 195 jours travaillés. À compter du 1er juin 2027, les périodes de référence successives seront fixées du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l'année N+1. Pour cette première période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé en fonction de la durée de travail effectivement applicable sur cette période.
Ce seuil est calculé comme suit :
39 semaines × 35 heures :
1 365 heures ;
déduction de 2 semaines de congés payés :
70 heures ;
déduction de 5 jours fériés chômés :
42 heures ;
ajout de la journée de solidarité :
7 heures.
Le volume horaire de référence est ainsi fixé à 1 260 heures pour la première période de référence. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour la première période de référence (1er septembre 2026 – 31 mai 2027) est donc fixé à 1 260 heures, journée de solidarité incluse, soit une moyenne de 32,31 heures hebdomadaires sur 39 semaines. Ce mode de calcul, appliqué de manière identique en cas de modification ultérieure des bornes de la période de référence, garantit une proportionnalité stricte entre la durée de la période travaillée et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.