Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

ACCORD ANNUEL SUR LES REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/01/2024

10 accords de la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

Le 02/02/2023


ACCORD ANNUEL sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’établissement

XXX, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Ressources Humaines France & Maroc, dûment mandaté par le Directeur Général de la Société d’une part

Les organisations syndicales, XXX, XXX et XXX

d’autre part,

Préambule :

Les réunions de négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se sont déroulées les 20 et 27 janvier 2023 à XXX.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX, établissement de XXX.

Article 2 - Salaires

L’augmentation des salaires de base pour l’année 2023 est la suivante :

Salariés non cadre XXX  :

Coefficient 170 (P1) : Augmentation générale de 5,4% au 1er février 2023

Coefficient 180 (P1+10) : Augmentation générale de 5,2% au 1er février 2023

Coefficients 190 à 305 : Augmentation générale de 5% au 1er février 2023

Salariés cadre XXX  :

Augmentation individuelle moyenne de 5% au 1er juillet 2023 et une augmentation minimale de 2% pour les cadres concernés par l’augmentation individuelle.

Article 3 - Primes

L’augmentation des primes pour l’année 2023 est la suivante :

Primes de condition de travail : augmentation de 10% au 1er février 2023
Prime de fin de poste : augmentation de 10% au 1er février 2023
Prime d’assiduité : augmentation de 10% au 1er février 2023
Prime fixe de nuit : augmentation de 7% au 1er février 2023


Article 4 - Prime de vacances

La prime de vacances est portée à 1100 € bruts

Article 5 – Autres mesures


Les montants des paniers repas par jour travaillé sont revalorisés au 1er février 2023 :

Montant du panier de jour pour un salarié en horaires 2x8 : 4,58 € par jour travaillé
Montant du panier de nuit pour un salarié en horaires 2x8 : 7,10 € par jour travaillé
Le montant de la prise en charge employeur du titre restaurant est revalorisé au 1er février 2023
  • Nouvelle valeur faciale : 5,5 euros
  • Prise en charge employeur évolue de 50% à 56,9% soit une prise en chargeur employeur qui évolue de 2,5 euros à 3,13 euros

Article 6 - Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les dispositions relatives au temps de travail demeurent inchangées

Article 7 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er février 2023.

Article 7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.
Un exemplaire sera également déposé par courrier postal recommandé au Secrétariat Greffe du Conseil de XXX.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de XXX.
  • Fait à XXX, en 6 exemplaires originaux, le 2 février 2023,

Pour l’entreprise XXX

XXX
Le DRH France &Maroc




Pour le Syndicat XXX, Pour le Syndicat XXX,
XXX XXX
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical




Pour le Syndicat XXX
XXX
Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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