ACCORD ANNUEL sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
L’établissement
XXX, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Ressources Humaines France & Maroc, dûment mandaté par le Directeur Général de la Société d’une part
Les organisations syndicales, XXX, XXX et XXX
d’autre part,
Préambule :
Les réunions de négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se sont déroulées les 20 et 27 janvier 2023 à XXX.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX, établissement de XXX.
Article 2 - Salaires
L’augmentation des salaires de base pour l’année 2023 est la suivante :
Salariés non cadre XXX :
Coefficient 170 (P1) : Augmentation générale de 5,4% au 1er février 2023
Coefficient 180 (P1+10) : Augmentation générale de 5,2% au 1er février 2023
Coefficients 190 à 305 : Augmentation générale de 5% au 1er février 2023
Salariés cadre XXX :
Augmentation individuelle moyenne de 5% au 1er juillet 2023 et une augmentation minimale de 2% pour les cadres concernés par l’augmentation individuelle.
Article 3 - Primes
L’augmentation des primes pour l’année 2023 est la suivante :
Primes de condition de travail : augmentation de 10% au 1er février 2023 Prime de fin de poste : augmentation de 10% au 1er février 2023 Prime d’assiduité : augmentation de 10% au 1er février 2023 Prime fixe de nuit : augmentation de 7% au 1er février 2023
Article 4 - Prime de vacances
La prime de vacances est portée à 1100 € bruts
Article 5 – Autres mesures
Les montants des paniers repas par jour travaillé sont revalorisés au 1er février 2023 :
Montant du panier de jour pour un salarié en horaires 2x8 : 4,58 € par jour travaillé Montant du panier de nuit pour un salarié en horaires 2x8 : 7,10 € par jour travaillé Le montant de la prise en charge employeur du titre restaurant est revalorisé au 1er février 2023
Nouvelle valeur faciale : 5,5 euros
Prise en charge employeur évolue de 50% à 56,9% soit une prise en chargeur employeur qui évolue de 2,5 euros à 3,13 euros
Article 6 - Temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Les dispositions relatives au temps de travail demeurent inchangées
Article 7 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er février 2023.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère. Un exemplaire sera également déposé par courrier postal recommandé au Secrétariat Greffe du Conseil de XXX. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de XXX.
Fait à XXX, en 6 exemplaires originaux, le 2 février 2023,
Pour l’entreprise XXX
XXX Le DRH France &Maroc
Pour le Syndicat XXX, Pour le Syndicat XXX, XXX XXX Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical