PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE
ENTRE
La société Plastipak Packaging France représentée par Monsieur W, Directeur Régional des Opérations France
d’une part,
ET
Les organisations syndicales,
Monsieur Délégué Syndical représentant du Syndicat Solidaires Sud Chimie
Monsieur Y, Délégué Syndical représentant du Syndicat CFDT
Monsieur Z, Délégué Syndical représentant du Syndicat FO
d’autre part,
Suite aux réunions qui se sont déroulées les 29 janvier, 8 février, 22 février et 29 février 2024
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans les établissements suivants :
Plastipak Packaging France ZE de Bergues CS 50123 59380 BIERNE
Plastipak Packaging France Route de Laborde 21000 SAINTE MARIE LA BLANCHE
1.2 – Documents remis par la Direction lors de la réunion du 29 janvier 2024 :
- Organisation du travail pour les deux sites - Evolution des salaires de base pour les deux sites - Entrées et sorties 2023 - Effectifs - Heures intérimaires - Bilan social Bierne – Beaune - France - Promotion pour les deux sites - Taux AT - Taux absentéisme - Evolution de la pyramide des âges - Liste des accords - Intéressement des 3 dernières années - Etat des effectifs
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
La totalité des sujets de NAO sur ce point ayant été présentée aux partenaires sociaux dans le respect des dispositions de l’article L 2242-15 du code du travail, il a été acté les points suivants :
2.1 – Eléments de rémunérations :
2.1.1 Salaires effectifs
Les parties conviennent de baser les calculs des augmentations sur les salaires de base au 31 décembre 2023.
Pour les coefficients 700 à 750 :
Augmentation générale de 4,2% du salaire de base rétroactive au 1er janvier 2024 ….
- … complétée éventuellement d’une augmentation individuelle décidée par la hiérarchie et la Direction dont le pourcentage s’inscrit dans l’enveloppe globale de 0,5% de la masse salariale de base de la population concernée. Cette augmentation individuelle est également rétroactive au 1er janvier 2024.
Pour les coefficients 800 à 820 :
Augmentation générale de 3% du salaire de base rétroactive au 1er janvier 2024.
… complétée éventuellement d’une augmentation individuelle décidée par la hiérarchie et la Direction dont le pourcentage s’inscrit dans l’enveloppe globale de 1,5% de la masse salariale de base de la population concernée. Cette augmentation individuelle est également rétroactive au 1er janvier 2024
Pour les coefficients 830 (assimilés cadres) :
Augmentation individuelle décidée par la hiérarchie et la Direction dont le pourcentage s’inscrit dans l’enveloppe globale de 4,3% de la masse salariale de base de la population concernée et rétroactive au 1er janvier 2024
Pour les coefficients 900 (hors cadres éligibles au bonus)
Augmentation individuelle décidée par la hiérarchie et la Direction dont le pourcentage s’inscrit dans l’enveloppe globale de 4,3% de la masse salariale de base de la population concernée et rétroactive au 1er janvier 2024
Ne sont pas éligibles à cette revalorisation salariale :
- les personnes entrées dans l’entreprise depuis le 1er novembre 2023 (inclus), - les personnes ayant bénéficié depuis le 1er novembre 2023 (inclus) d’une revalorisation salariale individuelle.
Les personnes sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernées.
Toute exception à cette règle devra être validée par le Talent Manager France et le Regional Manager France
2.1.2. Prime jour Férié
Une prime dite de « Jour Férié » d’un montant brut de 30€ sera octroyée aux salariés postés travaillant un jour férié, étant entendu qu’un jour férié posté s’entend de la veille dudit jour férié à partir de 21h jusqu’au « dit » jour férié, 21h.
2.1.3. Rémunérations des heures lors du changement d’heure
Le paiement des heures travaillées lors des changements d’heures sera désormais calculé sur le nombre réel d’heures travaillées et non plus forfaitairement :
- pour le passage à l’heure d’hiver 1h en plus soit 9h - pour le passage à l’heure d’été 1h en moins soit 7h.
2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Organisation du temps de travail :
L’organisation du temps de travail tel que prévu par l’accord de l’établissement de Bierne du 29 août 1991 continuera à s’appliquer.
L’organisation du temps de travail tel que prévu par l’accord de l’établissement de Sainte Marie La Blanche du 26 juillet 2007, intitulé « pacte social », continuera à s’appliquer.
Les parties conviennent que certaines primes, différentes sur les deux sites et résultant notamment de l’ancienneté … sont garantie par le présent accord, comme tel pour l’avenir ; Il en est de même pour l’organisation du travail.
Les salariés de nos établissements peuvent faire la demande d’un temps partiel, leur candidature sera analysée et un retour sera fait à chaque candidat avec explication en cas de refus.
2-3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Un avenant à l’accord d’intéressement initial du 15 octobre 2022 a été signé le 15 décembre 2023 – cet avenant prenant fin le 31 octobre 2024,
Le montant de l’enveloppe participation s’élève cette année à 239 887€ bruts. Le montant du forfait social s’élève à 47 977€,
Le taux d’abondement pour les versements au plan d’épargne collectif issus de l’intéressement est porté à 5% dans la limite de 200€ par année et par épargnant,
Le taux d’abondement pour les versements au plan d’épargne collectif issus de la participation est porté à 5% dans la limite de 200€ par année et par épargnant.
2-4 –Télétravail
Une charte instituant la possibilité pour les services qui le peuvent, de télétravailler 1 journée par semaine, est en place au sein de l’entreprise.
Article 3 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La totalité des sujets de NAO sur ce point ayant été présentée aux partenaires sociaux dans le respect des dispositions de l’article L 2242-17 et suivants du code du travail, il a été acté les points suivants :
3-1 – Suivi accord égalité Femmes/Hommes
Un nouvel accord égalité femme/homme a été négocié et signé avec les partenaires sociaux, tenant compte du suivi de l’accord initial. L’accord a été signé en date du 4 mars 2024.
3-2 - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Lors des retours de salariés absents pour longue maladie, un plan de réintégration, ainsi qu’un entretien avec le manager sont proposés.
L’entreprise poursuit sa politique d’insertion des travailleurs handicapés, au cours de la semaine du handicap, des actions de sensibilisation seront mises en place.
3-3 - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Il existe sur les 2 sites, des temps d’échange collectifs :
Plant meeting ;
Groupe de travail sur différents points (qualité, projets, …) ;
Information meeting ;
Réunion QHSE chaque mois ;
Réunion Maintenance ;
Réunion de production ;
Temps conviviale (Pizza, glaces, activités bien-être) ;
Safety Day ; Quality Day..
Etc…
3-4 Les modalités du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
Une charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place en 2017 en partenariat avec les représentants du personnel. Elle est distribuée à chaque nouvel embauché.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 04 mars 2024 au 28 février 2025.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires comme adhérentes et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 6 - Notification
La société Plastipak Packaging France notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés ; et en l’absence d’une telle demande, la Direction se réservera le droit, en application des dispositions légales, d’organiser le cas échéant une consultation des salariés
Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Article 7 - Date d’application
Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord, soit le 5 mars 2024, à l’exception des mesures à portée rétroactive indiquées comme telles au sein du présent protocole.
Article 8 – Interprétation
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accord et ceux qui y auraient adhéré, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, l’avenant interprétatif portant effet à la date de signature de l’accord initial..
Article 9 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, étant précisé, que :
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie, soit la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
au
secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Ces trois dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Bierne, le 4 mars 2024
Pour la Direction, Monsieur W, Directeur Régional des Opérations
Monsieur X, Délégué Syndical représentant du Syndicat Solidaires Sud Chimie ;
Monsieur Y, délégué Syndical représentant du Syndicat CFDT ;
Monsieur Z, délégué Syndical représentant du Syndicat F0