PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE
ENTRE
La société Plastipak Packaging France représentée par Monsieur xxxxx, Responsable RH France
d’une part,
ET
Les organisations syndicales,
Monsieur xxxx, Délégué Syndical représentant du Syndicat Solidaires Sud Chimie
Monsieur xxxxx, Délégué Syndical représentant du Syndicat CFDT
Monsieur xxxxx, Délégué Syndical représentant du Syndicat FO
d’autre part,
Suite aux réunions qui se sont déroulées les 20 janvier, 27 janvier, 3 février, 13 février et 27 février 2025
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans les établissements suivants :
Plastipak Packaging France ZE de Bergues CS 50123 59380 BIERNE
Plastipak Packaging France Route de Laborde 21000 SAINTE MARIE LA BLANCHE
1.2 – Documents remis par la Direction lors de la réunion du 29 janvier 2024 :
- Organisation du travail pour les deux sites - Evolution des salaires de base pour les deux sites - Entrées et sorties 2024 - Effectifs - Heures intérimaires - Bilan social Bierne – Beaune - France - Promotion pour les deux sites - Taux AT - Taux absentéisme - Evolution de la pyramide des âges - Liste des accords - Intéressement des 3 dernières années - Etat des effectifs
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
La totalité des sujets de NAO sur ce point ayant été présentée aux partenaires sociaux dans le respect des dispositions de l’article L 2242-15 du code du travail, il a été acté les points suivants :
2.1 – Eléments de rémunérations :
2.1.1 Salaires effectifs
Les parties conviennent de baser les calculs des augmentations sur les salaires de base au 31 décembre 2024.
Pour le site de BIERNE
Pour les coefficients 700 à 750 :
Augmentation générale de 2,35% du salaire de base rétroactive au 1er janvier 2025.
Pour les coefficients 800 à 830 :
Augmentation générale de 2.35% du salaire de base rétroactive au 1er janvier 2025.
Pour les coefficients 900 (hors cadres éligibles au bonus)
Augmentation individuelle décidée par la hiérarchie et la Direction dont le pourcentage s’inscrit dans l’enveloppe globale de 2.35% de la masse salariale de base de la population concernée et rétroactive au 1er janvier 2025.
Les personnes définies ci-dessous ne sont pas éligibles à la revalorisation salariale :
- les personnes entrées dans l’entreprise, site de Bierne, depuis le 1er novembre 2024 (inclus), - les personnes du site de Bierne ayant bénéficié depuis le 1er novembre 2024 (inclus) d’une revalorisation salariale individuelle - les personnes sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Pour le site de SAINTE MARIE LA BLANCHE
Pour les coefficients 700 à 750 :
Augmentation générale de 2% du salaire de base rétroactive au 1er janvier 2025, à l’exception des personnes embauchées sur le site de Beaune depuis le 1er novembre 2024 inclus et celles ayant bénéficié depuis le 1er novembre 2024 inclus d’une revalorisation salariale individuelle, à l’exception également des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,
- Intégration de la prime d’assiduité mensuelle, équivalente à 3.5% du salaire de base sans dépasser 55€ bruts, dans le salaire de base, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les primes d’assiduité déjà versées en janvier et en février feront l’objet d’une régularisation par déduction,
Pour les collaborateurs et apprentis embauchés depuis le 1er janvier 2025, la prime d’assiduité, équivalente à 3,5 % du salaire de base sans dépasser 55 €, sera intégrée au salaire de base au 1er mars.
Pour les coefficients 800 à 830 :
Augmentation générale de 2% du salaire de base rétroactive au 1er janvier 2025, à l’exception des personnes embauchées sur le site de Beaune depuis le 1er novembre 2024 inclus et celles ayant bénéficié depuis le 1er novembre 2024 inclus d’une revalorisation salariale individuelle, à l’exception également des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,
- Intégration de la prime d’assiduité mensuelle, équivalente à 3.5% du salaire de base sans dépasser 55€ bruts, dans le salaire de base, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les primes d’assiduité déjà versées en janvier et en février feront l’objet d’une régularisation par déduction,
Pour les collaborateurs embauchés depuis le 1er janvier 2025, la prime d’assiduité, équivalente à 3,5 % du salaire de base sans dépasser 55 €, sera intégrée au salaire de base au 1er mars.
Pour les coefficients 900 (hors cadres éligibles au bonus)
Augmentation individuelle décidée par la hiérarchie et la Direction dont le pourcentage s’inscrit dans l’enveloppe globale de 2.35% de la masse salariale de base de la population concernée et rétroactive au 1er janvier 2025
Toute exception à cette règle devra être validée par le Talent Manager France et le Regional Manager France.
2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Organisation du temps de travail :
L’organisation du temps de travail tel que prévu par l’accord de l’établissement de Bierne du 29 août 1991 continuera à s’appliquer.
L’organisation du temps de travail tel que prévu par l’accord de l’établissement de Sainte Marie La Blanche du 26 juillet 2007, intitulé « pacte social », continuera à s’appliquer.
Les parties conviennent que certaines primes, différentes sur les deux sites et résultant notamment de l’ancienneté sont garantie par le présent accord, comme tel pour l’avenir ; Il en est de même pour l’organisation du travail.
Les salariés de nos établissements peuvent faire la demande d’un temps partiel, leur candidature sera analysée et un retour sera fait à chaque candidat avec explication en cas de refus.
2-3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Un avenant à l’accord d’intéressement initial du 15 octobre 2022 a été signé le 12 décembre 2024, cet avenant prenant fin le 31 octobre 2025,
Le montant de l’enveloppe participation reste à valider une fois que les commissaires aux comptes auront validé les comptes de l’exercice fiscal 2024.
Un avenant à l’accord PERCOL a été signé le 28 novembre 2024,
Le taux d’abondement pour les versements au plan d’épargne collectif issus de l’intéressement est porté à 10% dans la limite de 350€ par année et par épargnant,
Le taux d’abondement pour les versements au plan d’épargne collectif issus de la participation est porté à 10% dans la limite de 350€ par année et par épargnant.
2-4 –Télétravail
Une charte instituant la possibilité pour les services qui le peuvent, de télétravailler 1 journée ou deux demi-journées par semaine, est en place au sein de l’entreprise.
Article 3 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La totalité des sujets de NAO sur ce point ayant été présentée aux partenaires sociaux dans le respect des dispositions de l’article L 2242-17 et suivants du code du travail, il a été acté les points suivants :
3-1 – Suivi accord égalité Femmes/Hommes
L’accord égalité femmes/hommes signé le 4 mars 2024 avec les partenaires sociaux, tenant compte du suivi de l’accord initial, satisfait aux dispositions de l’article L2242-6 du code du travail.
3-2 - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Lors des retours de salariés absents pour longue maladie, un plan de réintégration, ainsi qu’un entretien avec le manager sont proposés.
L’entreprise poursuit sa politique d’insertion des travailleurs handicapés, au cours de la semaine du handicap, des actions de sensibilisation seront mises en place.
3-3 - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Il existe sur les 2 sites, des temps d’échange collectifs :
Plant meeting ;
Groupe de travail sur différents points (qualité, projets, …) ;
Réunions QHSE ;
Réunion Maintenance ;
Réunion de production ;
Temps conviviaux (Pizza, glaces, activités bien-être) ;
Safety Day ; Quality Day..
Etc…
3-4 Les modalités du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
Une charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place en 2017 en partenariat avec les représentants du personnel. Elle est distribuée à chaque nouvel embauché.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 03 mars 2025 au 28 février 2026.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires comme adhérentes et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 6 - Notification
La société Plastipak Packaging France notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés ; et en l’absence d’une telle demande, la Direction se réservera le droit, en application des dispositions légales, d’organiser le cas échéant une consultation des salariés
Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Article 7 - Date d’application
Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord, soit le 4 mars 2025, à l’exception des mesures à portée rétroactive indiquées comme telles au sein du présent protocole.
Article 8 – Interprétation
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accord et ceux qui y auraient adhéré, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, l’avenant interprétatif portant effet à la date de signature de l’accord initial.
Article 9 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, étant précisé, que :
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie, soit la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
au
secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Ces trois dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Bierne, le 3 mars 2025
Pour la Direction, Monsieur xxxxx, Responsable RH France
Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical représentant du Syndicat Solidaires Sud Chimie ;
Monsieur xxxxx, délégué Syndical représentant du Syndicat CFDT ;
Monsieur xxxxx, délégué Syndical représentant du Syndicat F0