Accord d'entreprise PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

ACCORD SUR L’IMPOSITION DES CONGES PAYES – MESURE COVID 19

Application de l'accord
Début : 29/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Le 29/04/2020


PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Zone Industrielle Nord

37130 Langeais


  • ACCORD SUR L’IMPOSITION DES CONGES PAYES – MESURE COVID 19


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour cinq jours ouvrés au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité économique de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

A la date de signature de l’accord, la Direction imposera 5 jours avant la fin de l’état d’urgence sanitaire (en plus de la journée RTT du 22 mai 2020).
  • ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Langeais de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE.
  • ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Les congés payés concernés incluent autant les congés d’acquisition normale que les congés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté ainsi que les congés statutaires.
  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition (période 2019-2020). Seuls les jours de congés payés déjà acquis par les salariés peuvent être concernés.
  • Les personnes n’ayant pas acquis la totalité de leurs congés sur la période 2019-2020 en raison de leur arrivée en cours de période pourront se voir imposer la pose de ces derniers sans que ces impositions n’amènent leur solde sous la limite de 15 jours. Ces 15 jours sont destinés à couvrir les 2 semaines d’arrêt durant l’été ainsi que la semaine d’arrêt des fêtes de fin d’année.
  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.

A la date de signature de l’accord, la Direction imposera 5 jours avant la fin de l’état d’urgence sanitaire (en plus de la journée RTT du 22 mai 2020).
Afin de garantir un traitement équitable dans l’imposition des congés, le choix des dates sera déterminé avant le 24 mai 2020 (date de fin de l’état d’urgence sanitaire à la date de signature de l’accord).
Cependant, lorsque l’organisation du service le rendra nécessaire, ces congés pourront concerner des dates au-delà du 24 mai 2020. Ils pourront éventuellement être à nouveau déplacés si nécessaire. La date limite visée de pose de ces congés est fixée au 30 juin 2020.
Dans tous les cas, la période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Les parties conviennent toutefois qu’en cas d’accord individuel des salariés, les dates de congés ainsi déterminées pourront s’appliquer de manière rétroactive sur le mois d’avril 2020 : dans cette hypothèse, le délai de prévenance d’un jour franc serait donc sans objet.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal

pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionné du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

  • ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, de récupérations en heures et de repos compensateurs de nuit.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT);
  • Les dates des jours de récupération du temps de travail en heures par journées ou demi-journées complètes ;
  • Les dates des jours de Repos Compensateurs de Nuit (RCN) par journées ou demi-journées complètes ;

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise
Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les limites d’imposition de journées par l’employeur sont fixées comme suit :
  • congés payés 5 jours ouvrés maximum,
  • RTT, Récupérations et autres RCN, 10 jours ouvrés maximum.

La direction et les partenaires sociaux ont cependant convenu de réunir l’ensemble de ces motifs d’absence dans une enveloppe globale.
Dès lors, l’employeur pourra imposer à l‘ensemble des salariés un total de 10 jours ouvrés tous motifs confondus en respectant l’ordre suivant :

  • Congés payés (période 2018-2019)
  • Ancienneté et/ou Statutaire (période 2018-2019)
  • JRTT acquis
  • Journées de récupération
  • Repos Compensateurs de Nuit
  • Congés Payés (période 2019-2020)

Dans le cas où l’entreprise se retrouverait dans la nécessité d’imposer un nombre de jours au-delà de cette enveloppe, la Direction et les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de renégocier les dispositions du présent accord.

Les journées déjà posées depuis le 17 mars 2020 viendront se déduire du nombre de jours imposables par l’employeur dans leurs catégories respectives, à l’exception de la journée de RTT précédemment fixée aux 22 mai 2020.
  • ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)
Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, dès que la Direction disposera d’une information fiable.
  • ARTICLE 6 - Dispositions finales
  • 6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • 6.2 Publicité
Conformément aux dispositions des articles L 2242-4 et D 2231-2, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE à savoir la DIRECCTE Centre UT 37, (un exemplaire signé, ainsi qu’une version sur support électronique,) et un exemplaire signé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Tours.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent procès-verbal d’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.


Fait à Langeais, le 29 avril 2020
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