Accord d'entreprise PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Avenant n°3 à l'accord d'établissement relatif à la mise en place d'une commission de suivi en matière de protection sociale du personnel cadre

Application de l'accord
Début : 13/12/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Le 13/12/2024



Avenant n°3 à l’Accord d’établissement relatif à la mise en place d’une commission de suivi

en matière de protection sociale du personnel cadre

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Avenant n°3 à l’Accord d’établissement relatif à la mise en place d’une commission de suivi

en matière de protection sociale du personnel cadre

Entre les soussignées :

Entre la Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE Société Anonyme au capital de 5 531 400€ dont le siège social est à LANGEAIS (37) ZI Nord – BP 38 ; immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 644 800 161 000 15.

Représentée par :

Monsieur XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Monsieur XX en qualité de Directeur d’usine


D’une part,


Et


Les Organisation Syndicales ci-après :
C.G.T. :
C.F.D.T. :
C.F.E- C.G.C. :
U.N.S.A. :


D’autre part,

PRÉAMBULE

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société « Plastiques du Val de Loire »

, Etablissement de Langeais a mis en place pour le personnel cadre :


  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé,
  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prévoyance,
  • un régime collectif à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies.

Ces régimes de protection sociale complémentaire ont été confirmés dans le cadre de l’accord d’établissement régularisé le 31 mars 2020 afin de mise en place d’une commission de suivi en matière de protection sociale pour le personnel « affilié à l’AGIRC ».

Au regard des dispositions de l’article R 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale qui visent les critères permettant de constituer une catégorie objective et de la fin de la période transitoire au 31 décembre 2024 relative aux anciennes catégories objectives, les parties soussignées ont décidé de modifier par le présent avenant, la définition des bénéficiaires de l’accord d’établissement susvisé, en supprimant toute référence devenue obsolète à la Convention Collective AGIRC du 14 mars 1947, y compris au niveau de l’intitulé de l’Accord qui est donc modifié.


IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 Objet de l’avenant : « Modification des articles 2.2.1, 3.2 et 4.2 de l’accord d’établissement du 31 mars 2020 »

II – Constat du régime de frais de sante existant

L’article 2.2.1 est modifié intégralement comme suit :

2.2.1 – Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


Sont ainsi assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire (article 2.2 de l’ANI du 17.11.2017), les techniciens et agents de maîtrise relevant du coefficient 830 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, conformément à l’Accord de branche Plasturgie du 27 juin 2024, agréé par la Commission Paritaire de Apec.


III – Constat du régime de prévoyance existant


L’article 3.2 est modifié intégralement comme suit :

3.2 – Caractère Collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


Sont ainsi assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire (article 2.2 de l’ANI du 17.11.2017), les techniciens et agents de maîtrise relevant du coefficient 830 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, conformément à l’Accord de branche Plasturgie du 27 juin 2024, agréé par la Commission Paritaire de l’Apec.

Tous les salariés bénéficiaires sont ainsi obligatoirement affiliés au régime.

IV – Constat du régime de retraite supplémentaire existant


L’article 4.2 est modifié intégralement comme suit :

ARTICLE 4.2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


Sont ainsi assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire (article 2.2 de l’ANI du 17.11.2017), les techniciens et agents de maîtrise relevant du coefficient 830 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, conformément à l’Accord de branche Plasturgie du 27 juin 2024, agréé par la Commission Paritaire de l’Apec.

Tous les salariés bénéficiaires sont ainsi obligatoirement affiliés au régime.


Article 2 de l’avenant : « Dispositions finales – Durée de l’avenant »

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

  • Révision

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  • Formalités de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du ressort de l’établissement PVL de Saint-Lupicin.

Fait à Langeais, le 13/12/2024
En 8 exemplaires

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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