Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central
Entre les Soussignés :
La société PLG, Société par actions Simplifiée au capital de 10 131 904 € dont le siège est à Saint Aignan de Grand Lieu – rue Nungesser et Coli, immatriculée sous le numéro 440 303 550 au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Et
XXX
Syndicat CFDT
XXX
Syndicat FO
XXX
Syndicat CGT
XXX
Syndicat CFE CGC SNAREP
Sommaire
PREAMBULE
Article I – Alignement de la durée des mandats
Article II – Constitution du Comité Social et Economique Central Société PLG (CSEC).
Article 2.1. Composition du CES Central
Article 2.2. Nombres de membres du CSE Central
Article 2.3. Répartition des sièges entre les différents comités
Article 2.4. Modalités de désignation des membres du CSE central
Article 2.5. Durée des mandats
Article III – Fonctionnement
3.1. Attributions
3.2. Organisation
3.3. Réunions
3.3.1 Fréquence – Ordre du jour
3.3.2. Convocation
3.3.3. Visioconférence
3.3.4. Consultations récurrentes
3.3.5. Délais de consultation
3.4.5.1. Délais
3.4.5.2. Consultations CSE Central / CSE d’établissement
3.3.6. PV des réunions
3.4. Commission SSCTC
3.5.1. Composition
3.5.2. Réunions
3.5.3. Attributions
3.5. Temps passé en réunion, heures de délégations
3.6. Budgets
3.6.1 Activités sociales et culturelles
3.6.2. Subvention de fonctionnement
3.6.3. Moyens du CSE Central
Article IV : Entrée en vigueur et durée du présent accord Article V : Adhésion et révision du présent accord Article VI : Dépôt du présent accord
PREAMBULE
Le Groupe Pierre LEGOFF (GPLG), spécialisé dans le secteur de la distribution de matériels d’hygiène, a été constitué par Monsieur Pierre LEGOFF, notamment par le rachat de différentes entreprises de ce secteur. A l’occasion de ces opérations d’acquisition, les entités rachetées ont conservé leur structure juridique constituant de ce fait un groupe avec de multiple entités juridiques. En 2004, Monsieur LEGOFF a cédé son groupe au groupe BUNZL qui a ensuite entamé un processus de simplification juridique du groupe par le regroupement progressif des activités dans des structures juridiques de moins en moins nombreuses. Ce processus a conduit en dernier lieu au regroupement des activités des Sociétés PLG Sud-Ouest, PLG Rhône-Alpes Centre, PLG Bourgogne Franche Comté, PLG Grand Nord, PLG Méditerranée, dans la Société PLG Grand Ouest qui prendra le nom de PLG. Cette opération s’est organisée sous la forme en premier lieu d’une location-gérance au 31 octobre 2021 au profit de la Société PLG Grand Ouest suivie d’une fusion prévue dans le courant du premier trimestre 2022. Les CSE des Sociétés ont été consultés sur ces opérations et leurs effets pour le personnel. A cet égard, la Direction a affirmé que de son point de vue cette opération induisait la disparition des mandats des représentants des entités mises en location-gérance, dont les Sociétés feront ensuite l’objet d’une fusion. Les CSE consultés ont émis différents avis, positifs pour certains, négatifs pour d’autres. Suite à ces consultations, une discussion s’est élevée de la part de certains représentants du personnel et organisations syndicales, soutenant que selon eux, les mandats devraient être maintenus. La Direction considérait, pour sa part, que les entités transférées ne disposaient pas d’une autonomie en matière financière ou de gestion des ressources humaines et qu’elles ne pouvaient être considérées comme des établissements et conduire au maintien des CSE en CSE d’établissements. Cependant, la Direction était favorable à la prise en compte des opinions des salariés des entités transférées, soit par la création d’une instance ad hoc, soit par l’organisation d’élections complémentaires. Compte-tenu des différentes discussions qui se sont tenues et afin de permettre le maintien d’une prise en compte de l’avis du personnel sur un périmètre plus large que celui résultant des élus CSE de la Société PLG Grand Ouest (PLG GO), la direction a accepté de convenir que les mandats en cours au jour de la mise en location-gérance soient maintenus et que les CSE des différentes Sociétés deviennent des CSE d’Etablissement. Elle entend souligner toutefois que cette acceptation ne vaut pas reconnaissance de sa part de l’existence d’établissements au sens de l’article L2313-4 du code du travail et que le présent accord ne saurait être invoqué à l’occasion de la définition du périmètre des prochaines élections. La Direction précise également que le présent accord n’est conclu que dans la mesure où la durée des mandats est alignée sur ceux de la société PLG GO. A l’unanimité, les organisations syndicales ont accepté cette solution. Les CSE d’établissements consultés ont également exprimé leur accord sur cette solution. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2316-4 et L. 2316-8 du code du travail, relatifs au nombre de membres du comité social et économique central, à la répartition des sièges entre les différents comités sociaux et économique d’établissements et entre les différents collèges.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article I – Alignement de la durée des mandats
Les mandats de l’ensemble des élus des CSE d’Etablissements tels qu’ils sont listés à l’article suivant sont alignés sur la durée des mandats de l’entreprise d’accueil (PLG GRAND OUEST), l’ensemble des mandats expireront donc le 19 décembre 2023.
Article II – Constitution du Comité Social et Economique Central Société PLG (CSEC).
Article 2.1. Composition du CESC
Il est constitué un (CSEC) entre les Comités d’Etablissement suivants :
CSE ex PLG Grand Ouest (PLG GO)
CSE ex PLG Grand Nord (PLG GN)
CSE ex PLG Sud Ouest (PLG SO)
CSE ex PLG Rhône Alpes Centre (PLG RAC)
CSE ex PLG Méditerranée (PLG MED)
CSE ex PLG Bourgogne Franche Comté (PLG BFC)
Pour éviter toute difficulté d’organisation, il est prévu que le périmètre sur lequel s’exercera la compétence de ces CSE d’établissement seront les suivants :
CSE ex PLG GO :
Sites de : Saint-Aignan, Quimper, Tréflaouénan (Plouzévédé), Le Mans, Tours, Chateaubourg.
CSE ex PLG GN
Sites de : Souffelweyersheim, Reims, Pont-Audemer, Le Grand-Quevilly, Paris, Maurepas, Villeneuve-la-Garenne, Garges Les Gonesse, Lesquin, Champigneulles, Jouy aux arches.
CSE ex PLG SO
Sites de : Blanquefort, Aytré, Saint Jean de Luz.
CSE ex PLG RAC
Sites de : Saint Fons, Epagny, Eybens.
CSE ex PLG MED
Sites de : Nîmes.
CSE ex PLG BFC
Sites de : Nuits Saint Georges, Sancé. La répartition des budgets des CSE d’établissement seront calculés à partir de ces périmètres. En cas de création d’un nouveau site, celui-ci sera rattaché au CSE d’établissement le plus proche géographiquement. Le transfert de salariés d’un site à un autre n’emportera pas de modification du périmètre de compétence qui ne vise que des sites. C’est-à-dire que la rémunération versée à ce salarié rentrera uniquement dans l’assiette de calcul des budgets du CSE du site d’accueil. La disparition d’un site n’induit pas de modification du périmètre de compétence. Dans la mesure où, compte tenu de l’organisation, il n’y a pas au sens strict de responsable d’établissement, il est convenu que les CSE d’établissement pourront être présidés par un représentant de la Direction (par exemple responsable RH), ayant reçu mandat à cet effet.
Article 2.2. Nombres de membres du CSE Central
Les parties conviennent que le nombre de membres du comité social et économique central est de :
« 11 » membres titulaires ;
« 11 » membres suppléants.
Article 2.3. Répartition des sièges entre les différents comités
La répartition des sièges au comité social et économique central entre les comités sociaux et économiques d’établissement a été fixée au regard de l’importance des effectifs représentés par chacun de ces derniers. Les sièges seront répartis de la façon suivante entre les différents CSE d’Etablissement.
CSE ex PLG GO :3 titulaires+ 3 suppléants
CSE ex PLG GN:3 titulaires+ 3 suppléants
CSE ex PLG SO:2 titulaires+ 2 suppléants
CSE ex PLG RAC:1 titulaire+ 1 suppléant
CSE ex PLG MED:1 titulaire+ 1 suppléant
CSE ex BFC:1 titulaire+ 1 suppléant
Les parties soulignent que, conformément à l’article L. 2316-5 du code du travail et en raison de l’existence de trois collèges électoraux dans les CSE PLG GO et PLG GN, elles ont prévu qu’au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au comité social et économique central appartiendra à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. Comité social et économique d’établissement Nombre de sièges attribués par collège
Ouvriers/Employés, Techniciens/Agents de maîtrise Cadre, AM assimilés cadres, VRP, Cadres VRP
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants PLG GO 2 2 1 1 PLG GN 2 2 1 1
Tous collèges confondus Titulaires Suppléants PLG RAC 1 1 PLG MED 1 1 PLG BFC 1 1 PLG SO 2 2
Article 2.4. Modalités de désignation des membres du CSE central
La désignation se fera par une élection au sein de chaque CSE d’Etablissement par vote à bulletin secret. Les CSE d’Etablissement s’efforceront de procéder à la désignation au plus tard le 20 décembre 2021 afin de permettre un fonctionnement efficace du CSEC. Les membres du comité social et économique central seront désignés, au sein de chaque comité social et économique d’établissement :
par l’ensemble des membres titulaires élus au comité social et économique d’établissement, formant un seul collège électoral ;
à bulletins secret (Cass. soc., 9 juin 1998, n°96-60.455) ;
et selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de siège à pourvoir par le comité social et économique d’établissement dont il relève.
Pour les désignations ainsi organisées au sein de chaque comité social et économique d’établissement, il est précisé que :
le président du comité social et économique d’établissement ne participe pas à la désignation des représentants au comité social et économique central ;
seuls les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires empêchés du comité social et économique d’établissement, participent à la désignation des membres titulaires ou suppléants au comité social et économique central ;
seuls les membres titulaires du comité social et économique d’établissement peuvent être désignés comme membre titulaire du comité social et économique central ;
peuvent être désignés comme membre suppléant du comité social et économique central les membres titulaires ou les membres suppléants du comité social et économique d’établissement.
En cas de partage des voix, sera proclamé élu le plus âgé des candidats. Un PV de la réunion, au cours de laquelle le ou les représentants du CSEC seront élus, sera communiqué à la direction des ressources humaines. Il est rappelé que l’article L2316-7 du code du travail prévoit que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative ».
Article 2.5. Durée des mandats
La durée du mandat des membres du comité social et économique central correspond à celle de leur mandat au sein du comité social et économique d’établissement qu’ils représentent soit le 19 décembre 2023 (cf article 1). Ainsi, le mandat de membre élu du comité social et économique central prend fin avec la perte ou l’expiration du mandat d’élu au comité social et économique d’établissement.
Article III – Fonctionnement
3.1. Attributions
Conformément à l’article L2316-1 du code du travail le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ; 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; 3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article L2312-8.
3.2. Organisation
Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile. Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité désigne un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, un trésorier ainsi qu’un trésorier adjoint. Ceux-ci sont désignés parmi les membres titulaires. Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint sont désignés lors de la première réunion du CSE Central par vote à bulletin secret. Le président participe au vote.
3.3. Réunions
3.3.1 Fréquence – Ordre du jour
Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins tous les deux mois dans l’année civile au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
3.3.2. Convocation
Les membres du CSE Central sont convoqués par le président prioritairement par courrier électronique ou à défaut par tout moyen permettant de s'assurer de la présentation de cette convocation. A la convocation seront joints l'ordre du jour et le cas échéant les documents afférents à l’objet de la réunion.
3.3.3. Visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central pourra être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile (ce sujet pourra être retravaillé dans le cadre du règlement intérieur du CSE central). Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique central peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret (articles D2315-1 et D2315-2 du code du travail).
3.3.4. Consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L2312-17 du code du travail instaurant les consultations annuelles en question au niveau de l’entreprise, le comité social et économique central est consulté sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Toutefois, la consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. Pour le reste les parties entendent se référer aux dispositions supplétives des articles L2312-22 et suivants du code du travail.
3.3.5. Délais de consultation
3.3.5.1. Délais
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R2312-5 et R2312-6 du code du travail. Compte tenu des dispositions de ces textes dans leur rédaction actuelle, ainsi pour l'ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du code du travail. Pour les consultations mentionnées au paragraphe ci-dessus, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue ci-dessus. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. A défaut, le CSE Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE Central peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
3.3.5.2. Consultations CSE Central / CSE d’établissement
Lorsqu'il y aura lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement Il est convenu que le CSE central sera consulté préalablement. Les CSE d’établissement seront consultés dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion du CSE Central. Ainsi, lorsque la convocation sera adressée au CSE Central (pour une réunion en vue d’une information, information-consultation) la convocation pourra être adressée dans le même temps aux CSE d’établissement pour une réunion dans les 5 jours ouvrés suivant celle du CSE Central.
3.3.6. PV des réunions
Les procès-verbaux des réunions du CSE Central sont rédigés par le Secrétaire sous sa responsabilité et sont soumis à la Direction avant approbation et diffusion. Ils sont communiqués par le Secrétaire du CSE Central dans un délai de huit jours suivants la réunion, sauf situation urgente.
3.4. Commission SSCTC
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise une commission Santé, sécurité et conditions de travail Centrale sera mise en place dans les conditions prévues aux articles L2315-36 à L2315-44 du code du travail.
3.4.1. Composition
▶ La Commission SSCTC sera composée de 6 membres désignés par le CSE Central parmi ses membres pour une durée qui prendra fin avec celles des mandats des membres élus du CSE central ou le cas échéant de leur propre mandat du CSE d'établissement.
La Commission SSCTC comprendra un représentant de chaque CSE d’établissement. Elle comprend au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L2314-11.
Les membres de la commission seront désignés par une résolution du CSE Central à la majorité des membres titulaires élus. En cas d'égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné. Le départ d'un membre entraînera la désignation d'un nouveau membre, celui-ci sera désigné par les membres titulaires présents en séance selon les mêmes règles de désignation. ▶ Assistent aux réunions : - Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; - le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; - les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; - l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112- 1 du code du travail. Les personnes concernées sont celles compétentes pour le siège de la Société.
▶ La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
3.4.2. Réunions
Le nombre de réunions de la CSSTC est fixé à 4 par an minimum. Le président ou son représentant et le secrétaire élaborent conjointement l'ordre du jour. Celui-ci est adressé par le président 8 jours avant la date de la réunion avec la convocation et les documents y afférents.
3.4.3. Attributions
Conformément à l'article L2315- 38 du code du travail, la CSSCTC se voit a minima confier par délégation du CSE central les attributions suivantes :
Préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour lequel il est convenu que la CSSCTC sera annuellement réunie préalablement aux réunions du CSE Central dans le cadre duquel ce dernier est consulté sur le rapport et sur le programme annuel de prévention conformément aux dispositions de l'article L2312- 27 du code du travail,
Procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE Central de toute initiative quelle estime utile
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l'entreprise,
Partager et uniformiser lorsque cela est possible les sujets de sécurité transverses.
Il est précisé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions des attributions consultatives du CSE Central.
3.5. Temps passé en réunion, heures de délégations
▶ Les membres du CSE Central ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifique, ils utiliseront les heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat dans le CSE d’établissement. Compte tenu de la charge de travail spécifique résultant de la préparation de l’ordre du jour et de la rédaction du procès-verbal, seul le secrétaire du CSE Central bénéficiera d’un crédit de cinq heures par réunion. Ces heures sont transférables au secrétaire adjoint dans le cas où le secrétaire n’est pas en capacité de préparer l’ordre du jour et/ou de préparer le procès-verbal de réunion.
▶ Le temps passé aux réunions du CSE Central et de la CSSCTC est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.6. Budgets
3.6.1 Activités sociales et culturelles.
Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale (0,6% de la masse salariale) versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L2312-81 du code du travail.
Il est convenu que la répartition de la contribution entre les comités d'établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes. En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par l’article D 2316-7 du code du travail.
3.6.2. Subvention de fonctionnement
Le calcul de la subvention de fonctionnement des CSE est effectuée au niveau de l'ensemble de l’entreprise et ensuite il est convenu que la répartition de la subvention entre les comités d'établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
La subvention de fonctionnement est versée par l’employeur aux CSE d'établissement et ceux-ci doivent en rétrocéder une partie au CSE central. La répartition des budgets de fonctionnement au CSE central et déterminé par accord entre le CSE central et les CSE d'établissement. Il s'agit donc d'un accord spécifique à déterminer par les CSE ultérieurement. L’article R2315-32 du code du travail prévoit qu’à défaut d’accord et à défaut de stipulation dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
3.6.3 Moyens du CSE Central
La Direction met à disposition une demi-journée de préparation la veille de chaque réunion (hors temps de trajet). Ce temps ne sera pas décompté dans le quota d’heures de délégation. « Afin de permettre aux CSE Central d’entamer ses travaux la Direction a accepté de lui verser une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 5000€. Cette subvention lui sera versée dans le mois suivant l’ouverture du compte bancaire au nom du CSE Central de la Société PLG. Article IV : Entrée en vigueur et durée du présent accord Le présent accord entrera en vigueur le 14 décembre 2021. Le présent accord est à durée déterminée, il est conclu pour toute la durée du cycle électoral qui expirera le 19 décembre 2023. Article V : Adhésion et révision du présent accord Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article VI : Dépôt du présent accord En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
A Saint-Aignan Le 14 décembre 2021.
Pour la Société PLG Représentée par XXX, Directrice des ressources humaines