La société PLG, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 131 904 € dont le siège est à Saint Aignan de Grand Lieu – rue Nungesser et Coli, immatriculée sous le numéro 440 303 550 au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et
Madame XXX
Syndicat CFDT
Monsieur XXX
Syndicat FO
Monsieur XXX
Syndicat CGT
Monsieur XXX
Syndicat CFE CGC SNAREP
Sommaire
PREAMBULE
Article 1 – Champ d’application
Article 2. Trajets Domicile - Lieu de travail - Forfait mobilité durable
Article 2.1. Conditions d’ouverture des droits - Départs et arrivées en cours d’année
Article 2.2. Prise en charge des frais de transport en commun
Article 2.3. Forfait Covoiturage
Article 2.4. Forfait véhicules alternatifs
Article 2.5. Transformation du véhicule
Article 2.6. Non cumul des avantages
Article 3. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Article 4. Suivi de l’accord
Article 5. Révision
Article 6. Consultation et dépôt
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires la société a rencontré les différents syndicats présents dans l'entreprise lors de réunions qui se sont tenues les 28 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 10 janvier 2024
A l'issue de celles-ci les parties sont tombées d'accord sur diverses mesures à mettre en œuvre afin d’améliorer la mobilité verte des collaborateurs de l’entreprise entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux apprentis.
Article 2 - Trajets Domicile - Lieu de travail - Forfait mobilité durable
Afin de participer à la mise en œuvre de systèmes de mobilités participant à la politique environnementale de l’entreprise, et suite aux négociations avec les partenaires sociaux, il a été décidé, pour l’année 2024, de faire bénéficier le personnel de différents avantages pouvant, pour certains d'entre eux, rentrer dans le dispositif du « forfait mobilités durables ».
L’employeur décidant de prendre en charge tout ou partie de certains frais sous forme d’un « forfait mobilités durables », l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application en bénéficient selon les mêmes modalités.
Article 2.1. Conditions d’ouverture des droits - Départs et arrivées en cours d’année
Les avantages ci-dessous sont susceptibles de bénéficier à l'ensemble du personnel visé à l’article 1 à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de société qu’ils peuvent utiliser pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail ainsi qu’à l’exception de ceux bénéficiant déjà de conditions spécifiques de remboursement de leur trajet domicile-lieu de travail.
Pour bénéficier des avantages prévus aux articles 2.2 à 2.5 les salariés visés à l’article 1 doivent disposer d’une ancienneté minimale de 6 mois au jour du versement de l'avantage.
Dans le cas d'entrée en cours d'année, si le droit est ouvert, le montant des avantages prévus aux article 2.3 à 2.5 sera calculé prorata temporis en tenant compte de la date d'entrée dans l'entreprise.
Le droit aux avantages prévus aux articles 2.3 à 2.5 n’est ouvert qu'à la condition d'être présent dans les effectifs de la société au 31 décembre 2024 et présent le mois du versement.
Article 2.2. Prise en charge des frais de transport en commun
Pour mémoire l’employeur prend en charge 50% du coût des titres d’abonnement souscrits par les salariés (prise en charge obligatoire). Cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, y compris en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Toutefois, l’employeur peut prendre en charge une fraction supérieure à 50 % du coût des titres d’abonnement voire la totalité (prise en charge facultative). Dans ce cas, la participation facultative au-delà de 50% est exonérée dans la limite des frais réellement engagés.
Il a donc été décidé suite aux négociations avec les partenaires sociaux, de prendre en charge la fraction supérieure à 50% du coût des titres d'abonnement dans la limite de 300€ par an et sans que le cumul entre la prise en charge obligatoire et celle au titre du présent article puisse excéder 800€ par an. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle si cette dernière lui est inférieure), bénéficie de la prise en charge supplémentaire pour le même montant. Le montant de la prise en charge des frais de transports collectifs ou d’abonnement à un service public de location de vélos doit figurer sur le bulletin de paie. L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
Article 2.3. Forfait Covoiturage
Dans le cadre du forfait « mobilités durables » les salariés utilisant le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail pourront bénéficier d'un forfait de 300€ par an.
Cette somme est attribuée au conducteur comme au(x) passager(s).
Le versement de cette somme est subordonné au fait que le covoiturage soit utilisé en moyenne au minimum 4 fois par mois (sur 9 mois) par les intéressés par année civile. A cette fin, les intéressés établiront une attestation sur l’honneur mensuelle indiquant le nombre de jours de covoiturage effectués.
La somme est versée avec la rémunération du mois de janvier et sous réserve des stipulations du point 2.6 ci-dessous.
Article 2.4. Forfait véhicules alternatifs
Les salariés utilisant un vélo, un vélo à assistance électrique ou tout autre engin de déplacement personnel électrique (trottinette, monoroue, gyropode, skateboard, hoverboard,….) pour se rendre sur leur lieu de travail pourront bénéficier d'un forfait « mobilités durables » de 300€ par an. Le versement de cette somme est subordonné au fait que l’utilisation du vélo, du vélo à assistance électrique ou tout autre engin de déplacement personnel électrique (cf ci-dessus) soit utilisé en moyenne au minimum 4 fois par mois (sur 9 mois, soit 36 déplacements sur l’année 2024) par les intéressés par année civile. A cette fin, les intéressés établiront une attestation sur l’honneur annuelle.
La somme est versée avec la rémunération du mois de janvier et sous réserve des stipulations du point 2.6 ci-dessous.
Les salariés utilisant une voiture hybride ou électrique pour se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail pourront bénéficier d’une prime de 300€ bruts. La prise en charge ne rentrant pas dans le régime du forfait mobilités durables, la somme versée sera soumise aux cotisations de sécurité sociale et rentre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. La mise en œuvre du dispositif est conditionnée par la fourniture par le salarié selon une périodicité au moins annuelle d’une attestation sur l’honneur du salarié ou d’un justificatif de l’utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge dans le cadre du forfait mobilités durables. La somme est versée avec la rémunération du mois de janvier et sous réserve des stipulations du point 2.6 ci-dessous.
Article 2.5. Transformation du véhicule
L'entreprise versera une aide de 300€ bruts aux salariés transformant ou ayant transformé leur véhicule pour l’usage de biocarburant.
Cette aide est subordonnée à la production à la société de la facture de transformation du véhicule.
Cette prise en charge ne rentrant pas dans le régime du forfait mobilités durables, la somme versée sera soumise aux cotisations de sécurité sociale et rentre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Le versement interviendra avec la rémunération du mois de janvier et sous réserve des stipulations du point 2.6 ci-dessous.
Pour mémoire, certaines régions attribuent des aides à la conversion.
Article 2.6. Non cumul des avantages
Les avantages ci-dessus aux articles 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ne sont pas cumulatifs, ils ne peuvent donc excéder 300€ par salarié et par an.
La prise en charge des frais de transport en commun pour la fraction excédant l’obligation légale étant mensuelle, les montants versés au titre de celle-ci viendront en déduction des autres sommes susceptibles d’être attribuées le cas échéant.
Exemples :
Un salarié au titre de l'année écoulé ayant utilisé les transports en commun remboursés à hauteur de 500€ pour la part prise en charge obligatoire et 200€ pour la part prise en charge complémentaire au titre du présent accord pourra bénéficier de 100€ au titre des autres dispositifs (100€ bruts au titre de la transformation du véhicule).
Un salarié au titre de l'année écoulé ayant utilisé les transports en commun remboursés à hauteur de 500€ pour la part prise en charge obligatoire et 300€ pour la part prise en charge complémentaire au titre du présent accord ne pourra bénéficier d’aucun autre des dispositifs ci-dessus.
Un salarié au titre de l'année écoulé ayant utilisé les transports en commun remboursés à hauteur de 400€ pour la part prise en charge obligatoire et 200€ pour la part prise en charge complémentaire au titre du présent accord pourra bénéficier de 100€ au titre du forfait covoiturage ou du forfait véhicule alternatif ou de la transformation du véhicule sous réserve de respecter les conditions requises.
Article 3. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 4. Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, sera effectué un bilan (nombres de bénéficiaires des différents dispositifs, coût,…) seront aussi évoquées les difficultés d’application.
Article 5. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non signataires de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 6. Consultation et dépôt
Le présent accord a donné lieu à une information du CSE lors de la réunion du 21 février 2024. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
A Saint-Aignan Le 15 février 2024
Pour la Société PLG Représentée par Madame XXX, Directrice des ressources humaines