Accord d'entreprise POCHET DU COURVAL

Adaptation aux variations d'activité

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société POCHET DU COURVAL

Le 31/03/2025


Accord sur l’Adaptation aux Variations d’Activité



Entre :


La Direction de la Société Pochet du Courval dont le siège social est situé 44-46, Allées Léon Gambetta – 92110 CLICHY, représentée par XXX, Directeur des Opérations,

D’une part,

Et


Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Le Syndicat C.F.E. / C.G.C. représenté par XXX
Le Syndicat C.F.T.C. représenté par XXX
Le Syndicat C.G.T représenté par XXX
Le Syndicat F.O représenté par XXX

D’autre part.


PREAMBULE


Dans la poursuite du déploiement du projet « 

OSE26 » (« Objectif : Stabiliser les Equipes d’ici fin 2026 »), les partenaires sociaux ont entamé le dialogue social par la signature de l’accord de méthode, permettant de planifier et suivre le déroulement des négociations sur 4 thématiques : Adaptation aux variations d’activité, NAO, Intéressement, Sécurisation des compétences.

Dans le cadre de l’accord de méthode, les parties se sont engagées à négocier pour trouver des solutions pragmatiques et s’accorder sur leur mise en œuvre pour faire face aux évolutions à la hausse et à la baisse du marché.
Le constat initial partagé est que le niveau d’effectif actuel est insuffisant pour répondre à un fonctionnement cible à 13 lignes.
Aussi cette négociation se déroulera en deux temps :
  • Une première partie pour l’année 2025, le temps de stabiliser les effectifs à un niveau plus élevé ;
  • Une seconde négociation qui s’ouvrira mi-2025 pour les années suivantes.

Ceci ayant été indiqué, il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Pochet du Courval.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les règles de gestion des effectifs en fonction des besoins de la production à mettre en œuvre dans le cadre de la variation d’activité au sein des usines.

La période d’application de cet accord est du 31 mars 2025 à fin décembre 2025.


ARTICLE 2 : Définition des périodes d’activité

  • Période dite “haute”


Pour l’Usine Verre Chaud est considérée comme “haute” la période d’activité de production à 13 lignes en moyenne (soit entre 12 et 14 lignes chaque jour) pendant au moins 4 semaines ou plus. Cette définition s’applique pour la période du présent accord.

Pour les Usines de Parachèvement la période dite “haute” s’apprécie par l’un ou l’autre des indicateurs suivants :
  • Difficulté de répondre aux demandes des clients dans les délais souhaités ;
  • Nécessité de réinternaliser certaines activités sous-traitées pour absorber les coûts fixes sur certaines activités sous-chargées et préserver la rentabilité du secteur.

  • Période dite “basse”


Pour l’Usine Verre Chaud est considérée comme “basse” la période d’activité de production à 10 lignes maximum pendant au moins 4 semaines ou plus. Sont exclus de cette période les congés d’été.

Pour les Usines de Parachèvement, la période sera dite “basse” si le taux d’utilisation du parc de machines en interne, pour au moins une activité concernée, est inférieur à 90%.


ARTICLE 3 : Mesures pour la période dite “haute”

  • Fonctionnement Usine Verre Chaud

a/ Mesures préalables mises en place à l’initiative de la Direction


La Direction mettra en place les mesures nécessaires à la poursuite d’activité dans le but de répondre à la demande du marché. Ces mesures préalables, qui sont à l’initiative unique de la Direction, sont rappelées en annexes du présent accord.

b/ Mesure préalable mise en place à l’initiative des organisations syndicales
Les organisations syndicales veilleront à ce que les bénéficiaires d’heures de délégation ne mobilisent pas leurs heures de délégation de façon concomitante lors des quarts où sont nécessaires la mise en place de modes dégradés, sauf circonstance exceptionnelle laissée à la libre appréciation des intéressés.

c/ Mesure complémentaire : A la demande de la Direction, sur certaines dates, suspension des RH sous réserve d’acceptation des salariés

Si un manque d’effectif ou de compétences est constaté, la Direction pourra faire une demande d’annulation des jours de repos RH pour des quarts de travail donnés.
Les heures de repos RH annulées donneront lieu à une contrepartie d’une heure supplémentaire par jour de RH déplacé.

Les jours pourront être repositionnés sur la période basse :

  • à la demande par le salarié, dans les registres de demandes de congés à condition que les congés payés acquis sont tous planifiés (entre janvier et septembre) ou que les compteurs sont à 10 jours à la fin de l’année (entre septembre et décembre) ;
  • à la demande de la Direction lors des périodes basses, moyennant une prévenance de 2 jours.

Les salariés pourront également demander le paiement de ces journées RH.

En complément, pour l'année 2025, la date limite de pose des congés payés est reportée au 17 juin 2025 au lieu du 31 mai 2025, dans l'objectif de lisser le plus possible les effectifs sur la période haute en cours.
  • Fonctionnement Usines Parachèvement

Dans le cadre d’activité dite “haute” les usines du Parachèvement prolongeront leur activité en ouvrant le samedi. Afin de maintenir la rentabilité sur un fonctionnement le samedi et répondre à la charge commerciale, une prime de 30€ bruts pour chaque poste travaillé le samedi (au prorata du temps travaillé) est accordée aux personnes volontaires présentes ce jour et exerçant les activités goulot au prorata du temps travaillé sur le poste. Cette prime s’additionne à l’éventuelle majoration des heures supplémentaires.

Les conditions d’ouverture le samedi sont les suivantes :

  • Les conditions de performance au standard, une organisation du travail adaptée à un fonctionnement à un nombre restreint de machines ;
  • Absence de changement des productions le samedi matin avec la continuité des productions du vendredi.

Dans le cas contraire, l’ouverture de samedi ne pourra pas en avoir lieu.
Afin de ne pas perturber l’organisation, l’appel à volontariat se fera prioritairement sur les salariés travaillant sur les postes du matin.

A titre exceptionnel, une organisation de travail le samedi en équipe 2x12 pourra être mise en place dans les conditions de fonctionnement appliquées lors des précédentes campagnes.



ARTICLE 4 : Mesures pour la période dite “basse”
En cas de baisse d’activité sur cette période et pour ajuster les effectifs aux besoins de la production, la Direction veillera à apurer les compteurs de congés en commençant par les salariés ayant les compteurs de congés les plus élevés.

Les jours de repos supplémentaires planifiés les dimanches à la demande de la Direction ne feront pas l’objet d’un abattement dimanche en cas de dépassement du droit à 10 dimanches autorisés en congés / repos.

En parallèle, les parties confirment le principe selon lequel la notion de sous-activité peut s’apprécier différemment au niveau de chaque métier et secteurs. Il est donc convenu d’organiser autant que possible l’affectation des salariés en sous-activité dans les services confrontés à une plus forte charge (rappel de l’article 11.2 de l’accord 1-PACTE).
ARTICLE 5 : Dispositions finales
  • Entrée en vigueur


Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 31 mars 2025 au 31 décembre 2025.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
  • Révision

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.
  • Dénonciation de l’accord


Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée d’application déterminée. En application de l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord ne pourra pas être dénoncé avant la fin de son terme.





ARTICLE 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social de l’entreprise.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis ou adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, contre signature d’une liste d’émargement ou, le cas échéant, par courrier recommandé avec AR, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.


Fait à Le

Pour la Direction : XXX

Pour la C.F.E. / C.G.C. : XXX

Pour la C.F.T.C. : XXX

Pour la C.G.T. : XXX

Pour F.O. : XXX


ANNEXES

La Direction Verre Chaud déclenchera automatiquement les actions suivantes en cas de période haute :

  • Gel ou limitation des formations ;
  • À la suite de l’accord portant révision des dispositifs de réduction et d'aménagement du temps de travail du 10 juin 2013, annulation de 2 RH sur la période haute pour les groupes ayant plus de 28 RH planifiés dans l’année ;
  • Adaptation de l’organisation pour fonctionner avec moins d’effectif en cas de besoin (cf. exemple “fonctionnement à 13 lignes à partir de mi-février”) ;
  • Réalisation de changements du samedi par les équipes postées pour limiter les absences pour récupération du samedi en semaine au sein des équipes de changement de fabrication. Cela concerne les opérations de montage outillage, réglage feeder, réglage machine, mise à l’arche et rebrûlage.


Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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