Accord d'entreprise PODIS

UN ACCORD D'ENTREPRISE VISANT A ACCOMPAGNER LES SALARIES PROCHES AIDANTS ET LES SALARIES TOUCHES PAR LE DECES D'UN PROCHE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société PODIS

Le 19/02/2026













Accord d’entreprise visant à accompagner les salariés proches aidant et les salariés touchés par le décès d’un proche




Entre :


-La Société PODIS – SAS au capital de 657 500 €

Immatriculée au RCS de Romans 789 242 062

Dont le siège social est à BOURG DE PEAGE (26301) 35, Allée de Savoie


Représentée par Madame

XXX

agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et


-Monsieur XXX

représentant l’organisation syndicale CGT,


Agissant en qualité de délégué syndical valablement désigné par l’organisation syndicale de salariés représentative CGT ayant recueilli 81,25% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.


D’autre part,




Il a été conclu le présent accord :




PREAMBULE :

Conformément aux discussions engagées lors des réunions NAO 2026, aux dispositions du Code du travail et de la loi en faveur de la reconnaissance et du soutien des proches aidants, la société PODIS et l’organisation syndicale représentative signataire conviennent du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise sans condition d’ancienneté.

Celui-ci vise à permettre aux salariés assumant un rôle d’aidant de concilier au mieux leurs responsabilités professionnelles et personnelles, dans un esprit de solidarité, de prévention des risques psychosociaux et de fidélisation.

Le présent accord vise également à améliorer les conditions d’attribution des congés exceptionnels pour évènements familiaux, en cas de décès d’un proche et définir les formalités du dispositif de don de jours de repos.

ARTICLE 2 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PROCHES AIDANTS

2.1 Définition du rôle de « proche aidant »

L’article L3142-16 du code du travail prévoit :

« Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Conformément à l’article D.3142-8, les pièces justifiant le rôle de proche aidant sont les suivantes :
  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
  • La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
  • La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
  • La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
  • La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
  • La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

L’aidant peut faire reconnaître son rôle auprès du proche qu’il accompagne. Pour que le rôle d’aidant soit constaté au niveau de l’administration, il est possible de demander une attestation administrative d’aidant familial au Conseil départemental.

2.2 Dispositifs mis en place

2.2.1 Congé de proche aidant

Le congé de proche aidant est encadré par des dispositions légales. Il permet au salarié le nécessitant,

sans condition d’ancienneté, de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie, pour une durée limitée.


Le salarié perçoit une allocation journalière de proche aidant (AJPA) attribuée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé de proche aidant.

Pour bénéficier du congé de proche aidant, le salarié doit informer l’employeur au moins

1 mois avant le début du congé de la volonté de suspendre le contrat, de la date du départ en congé et au besoin de la demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel du contrat de travail.

Ce délai peut être réduit sous conditions : urgence liée à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, situation de crise nécessitant une action urgente du salarié, cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (sous réserve de transmettre une attestation par certificat médical d’une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou une attestation de cessation brutale de l'hébergement par l’établissement concerné)

La durée du congé de proche aidant est de

3 mois, renouvelable dans la limite d’une durée fixée à 1 an pour l’ensemble de la carrière. La demande de renouvellement est à adresser au moins 15 jours avant la fin du congé initialement prévu.


En plus des justificatifs listés au 2.1, le salarié doit fournir une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé.

Un modèle de courrier de demande de congé est proposé en annexe 1.

Le salarié peut mettre fin de manière anticipée au congé ou y renoncer en cas de :
  • décès de la personne aidée ;
  • admission de la personne aidée dans un établissement ;
  • diminution importante de ses ressources ;
  • recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
  • congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;

  • amélioration de la santé du proche aidé.

Dans un tel cas, le salarié adresse sa demande motivée à son employeur par tout moyen conférant date certaine au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au congé. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à 2 semaines.

La durée du congé de proche aidant est prise en compte dans le calcul des avantages liés à l’ancienneté du salarié. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. Il continue de bénéficier de la protection santé (mutuelle) pendant la durée du congé.

2.2.2 Congés spécifiques

Afin d’accompagner les salariés concernés et participer à leur équilibre vie professionnelle – vie personnelle, des congés payés supplémentaires seront alloués aux salariés proches aidants, sans condition d’ancienneté, de la façon suivante :

  • + 5 journées de congés payés, crédités le mois suivant la réception du dossier complet de demande (accompagné des justificatifs prévus au 2.1) et dans la limite d’une fois par an (et sous réserve de transmettre les pièces justificatives à jour chaque année).

2.2.3 Aménagement du temps de travail

L’employeur s’engage à porter une attention particulière aux demandes d’aménagements d’horaires (2*8, matin, après-midi, nuit, équipes de suppléance, horaires spécifiques…) formulées par les salariés proches aidants ainsi qu’à faciliter le recours au travail à temps partiel et au télétravail pour les salariés éligibles.

Le dossier complet de demande (accompagnés des justificatifs prévus au 2.1) est à transmettre au service RH au moins 1 mois avant le début souhaité des aménagements.
L’entreprise s’engage à répondre dans un délai de 15 jours ouvrés.
La mise en place des aménagements sera appliquée pour une durée d’un an maximum, renouvelable selon les mêmes conditions.

En cas d’impossibilité de mise en œuvre des aménagements demandés, une commission interne, composée d’un membre de chaque organisation syndicale représentative aux élections, d’un membre du service RH, de l’infirmière du site et de la Direction, examinera le dossier et rendra réponse sur les adaptations possibles dans les 15 jours ouvrés suivant la réunion.

2.2.4 Accompagnement

Compte tenu de sa formation, il est convenu que l’infirmière de santé au travail du Groupe est le référent « aidants » - auquel les salariés concernés peuvent se référer en cas de besoin, qui assurera leur suivi en collaboration avec les infirmiers des sites et qui pourra les orienter vers des dispositifs externes tels que les plateformes d’accompagnement et de répit, associations d’aidants, caisses de retraite, etc… (Ma Boussole Aidants, La maison départementale de l’autonomie, Le centre communal d’action sociale, « Au côté des aidants » - offre de service AG2R).

Avant et après son congé de proche aidant, lorsqu’il y a suspension totale du contrat de travail et que la durée du congé est de plus de 3 mois, le salarié bénéficie à l’initiative de l’employeur d’un entretien professionnel qui donnera lieu à un compte rendu écrit.

L’entretien professionnel devra se tenir :
- dans le mois qui précède le départ du salarié en congé
- dans les 15 jours suivant son retour.

Il prendra en compte la situation particulière du proche aidant et des besoins en formation.

Enfin, l’entreprise s’engage à organiser des actions de sensibilisation et d’information annuelles sur la thématique des proches aidants (connaissance des droits des aidants, les bons réflexes de posture managériale, la prévention des RPS…).

2.3 Protection du parcours professionnel

Le salarié proche aidant bénéficie des protections suivantes :

  • À l'issue du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi (hypothèse de temps partiel) ou un emploi similaire (hypothèse de cessation temporaire d’activité), assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  • Interdiction de toute mesure discriminatoire en raison de la qualité d’aidant
  • Respect de la confidentialité liée à la situation du salarié

ARTICLE 3 : DON DE JOUR DE REPOS


Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit

d'un autre salarié de l'entreprise.


3.1 Bénéficiaires du dispositif

Peuvent bénéficier de dons de jours de repos :

  • Salarié proche aidant (selon la définition rappelée au 2.1)
  • Salarié parent d’un enfant gravement malade
  • Assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Qui avait à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée. Il est possible de bénéficier du don de jours au cours de l'année suivant la date du décès.
Le salarié bénéficiaire du don adresse au service ressources humaines un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre la personne atteinte. Ce certificat atteste de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Le bénéficiaire devra au préalable avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés (congés payés, repos compensateurs, RTT…).


3.2 Salariés donateurs

Tout salarié, quelle que soit la nature du contrat et l’ancienneté, et sous condition d’avoir acquis un nombre de jours pouvant être cédés, peut donner des jours – sur la base du volontariat.
Il est à noter que le don de jours de repos est fait de manière anonyme, sans contrepartie, et qu’il est définitif et irrévocable.

3.3 Jours de repos cessibles

Peuvent faire l'objet d'un don les jours suivants :
  • Les jours correspondant à la 

    5e semaine de congés payés

  • Les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
  • Les autres jours de récupération non pris
  • Les jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET)

Le nombre de jours cédés par année civile et par salarié est limité à :
  • 6 jours de congés payés
  • 4 jours de RTT ou récupération
  • dans la limite de 6 jours en cas de cumul de don de jours de congés et de RTT/récupération.


Le don s’opère obligatoirement par journée entière.

Le nombre de jours recueillis par chaque bénéficiaire est limité à un total de 50 jours de repos par année civile. Ces jours devront être pris dans les 12 mois suivant le don – à défaut ils seront perdus.

3.4 Démarches

Le salarié volontaire pour réaliser un don doit formuler une demande auprès du service des ressources humaines, en complétant le formulaire annexé au présent accord.

Il devra notamment préciser dans le formulaire :
  • le nombre de journée entière de repos cédés ;
  • la nature des repos ;
  • le nom du bénéficiaire ;

Le salarié donateur devra procéder au don avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Le don doit obligatoirement bénéficier à un salarié déterminé.

Le service des ressources humaines vérifiera ensuite la recevabilité de la demande (limite maximale respectée, acquisition et non consommation des jours cédés, jours non échus) et transmettra sa décision au salarié concerné.

Le bénéficiaire sera informé du nombre de jours dont il dispose, sans pour autant connaître le nom des donateurs.

3.5 Incidence du don pour le donateur et le bénéficiaire

Le don de jours de repos implique la renonciation par le donateur à la prise des jours cédés ainsi qu’à toute indemnité compensatrice correspondante et à l’ensemble des droits et avantages afférents.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Pour rappel, outre le don de jours de repos entre collègues, la loi prévoit des dispositifs spécifiques en soutien aux salariés qui ont besoin de congés supplémentaires dans des moments de vie difficiles.  
Le salarié dont l’enfant à charge est lourdement malade, atteint d’un handicap, ou victime d’un accident grave, peut bénéficier sous conditions d’un 

congé de présence parentale.

Par ailleurs, tout salarié dispose d’un 

congé spécifique de 5 jours à l’annonce d’un handicap, d’une maladie chronique ou d’un cancer chez son enfant. 

Le salarié confronté au décès d’un enfant est autorisé à s’absenter pendant 

12 jours ou 14 jours si l’enfant était âgé de moins de 25 ans (dans ce cas le salarié a également droit à un congé de deuil de 8 jours). 


ARTICLE 4 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


4.1 Rappel des dispositions conventionnelles

En son article 28, la Convention Collective Nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf (IDCC 3255) prévoit les dispositions suivantes :

« Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont accordés aux salariés, sans condition d'ancienneté, et constituent des autorisations d'absences permettant d'assister à des évènements exceptionnels listés ci-après :


Ces absences exceptionnelles sont accordées à condition d'avoir été effectivement demandées, justifiées et prises au cours d'une période raisonnable au cours de laquelle est intervenu l'évènement justifiant l'absence.

L'autorisation d'absence n'est pas due au salarié lorsque l'événement se produit alors que celui-ci est déjà absent de l'entreprise pour quelque cause que ce soit.

Ces absences sont rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Ces absences ne s'imputent pas au solde de congés payés du salarié. »

4.2 Disposition nouvelle : décès survenant pendant les congés payés

Les parties conviennent que si le décès d’un proche - prévu dans la liste des décès dressée dans la convention collective - intervient pendant les congés payés du salarié, le salarié peut bénéficier des jours d’autorisation d’absence pour évènement familial soit :
  • à la place des congés payés initialement posés
  • à l’issue de ceux-ci
  • à une date ultérieure en accord avec l’employeur et dans un délai de 15 jours maximum

Il est entendu que cette disposition ne peut être appliqué que si le salarié a communiqué un justificatif et prévenu l’entreprise (responsable hiérarchique ou service RH) dans les meilleurs délais (et dans tous les cas avant le traitement de paie du mois concerné).

Cette disposition est plus favorable que les dispositions conventionnelles et ne remet pas en cause les autres droits acquis.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET SUIVI


Les parties au présent accord s’engagent à le promouvoir auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Un bilan du présent accord sera présenté en CSE, au cours du premier semestre de chaque année civile.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION

Sont habilités à engager la procédure de révision les organisations mentionnées à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement éventuelles. Les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d‘un nouveau texte au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT


Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DREETS compétente. Il sera publié en ligne sous sa version anonymisée.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’au comité social et économique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait aux BOURG DE PEAGE, le 16 février 2026


Pour la société PODIS

Madame XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la Section Syndicale CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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