Accord d'entreprise POINT D'ANCRAGE

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE POINT D'ANCRAGE

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société POINT D'ANCRAGE

Le 25/03/2024




ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE POINT D’ANCRAGE

Entre


La société POINT D’ANCRAGE dont le siège social est situé 12- 14 rue des bouchers – 63 660 SAINT ANTHEME, représentée par le Gérant.

ET


La majorité des salariés de la société ayant ratifié, le 25 mars 2024, le projet d'accord qui leur a été soumis par la Direction le 7 mars 2024

D'autre part,

Préambule :

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société à savoir des travaux en hauteur notamment à l'aide de cordes, pour exécuter des travaux d'accès difficile, celle-ci connaît des fluctuations en fonction notamment des conditions climatiques dont résulte une alternance de périodes de basse et de haute activité.

Le présent accord a donc pour objectif d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions.



TITRE I - CADRE JURIDIQUE


Eu égard aux objectifs précités, les parties au présent avenant considèrent que le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société POINT D’ANCRAGE et concerne l’ensemble des salariés (hors administratif).


Article 2 : Interprétation – adaptation et suivi de l'accord


Article 2.1 : Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2.2 Suivi de l’accord


Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par les représentants des parties signataires de l’accord.

Article 2.3 Clause de rendez-vous


Les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 3 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 du code du travail.


Article 4 : Dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Article 5 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.


Article 6 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 7 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL NE DISPOSANT PAS D’UNE LARGE AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 : Champ d’application


Le présent titre s’applique au personnel cadre et non cadre ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours ou d’une convention de forfait annuel en heures.

Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée).


Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.


Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année comptable du 1er octobre de l’année N au 30 septembre N+1.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


Article 4 : plannings individuels


En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de la Société, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.


Article 5 : modification de l’horaire ou de la durée de travail


Article 5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • modification des dates d’intervention par le client ;
  • intempéries ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : elle pourra intervenir sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Article 5.2 : délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.


Article 6 : durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos.


Article 7 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 7.1 : définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Article 7.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


Article 7.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 7.4 : rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
  • 10% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 39e heure ;
  • 25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à compter de 40e heure.


Article 8 : heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Article 8.1 : volume d’heures complémentaires


La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.


Article 8.2 : définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 8.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.


Article 8.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel


La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.


Article 9 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.


Article 10 : lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 : prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 12 : embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.



Fait à ST ANTHEME
Le 25 Mars 2024

La Société POINT D’ANCRAGE






La majorité des salariés suite au référendum en date du 25 mars 2024
Dont le procès-verbal est annexé aux présentes


Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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