Accord d'entreprise POINT P S.A.S.

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de Point. P S.A.S Division Ile de France

Application de l'accord
Début : 28/08/2018
Fin : 27/08/2022

36 accords de la société POINT P S.A.S.

Le 28/08/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE POINT P S.A.S DIVISION ILE DE FRANCE

ENTRE :

D'une partPoint P S.A.S Division Ile de France
dont le Siège Social est situé 25 av des Guilleraies – 92018 Nanterre Cedex,
Représentée par


Et d’autre, Le syndicat – C.F.D.T représentée par

Le syndicat – F.O représentée par

Le syndicat – C.G.T représentée par









PREAMBULE


Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats des délégués du personnel et des membres du Comité d’entreprise, des élections seront organisées au sein de la Société aux fins de mettre en place un comité social et économique (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la
mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les réunions se sont tenues le 5 juin, le 20 juin, le 03 juillet et le 04 juillet 2018

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE

Les parties conviennent que le CSE sera mis en place au niveau de l’entreprise Point P S.A.S Division Ile de France dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.





Article 2 – Composition du CSE

Article 2.1. Composition

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé que le suppléant n’a vocation à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ; siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3 ° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement pourra, en outre, désigner un représentant syndical au CSE choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise qui aura voix consultative aux réunions conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Article 2.2. Désignation des membres du CSE

Les modalités de désignation des membres au CSE sont déterminées par le protocole préélectoral.

Article 2.3. Durée des mandats des membres du CSE

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 3 – Heures de délégation et formation du CSE

Article 3.1. Heures de délégation des membres du CSE

  • Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.
  • Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
  • Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.
  • Rappel : le temps passé en réunion du CSE ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est considéré comme travail effectif

Article 3.2. Formation des membres du CSE

Les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité pour tous les membres du CSE (titulaires et suppléants)
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois (titulaires et suppléants)

Article 4 – Fonctionnement du CSE – Réunions – Règlement intérieur –Budget

Article 4.1. Périodicité des réunions

Le CSE se réunit tous les mois sauf au mois d’août sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Les convocations à la réunion du CSE seront envoyées aux membres titulaires et aux membres suppléants pour information même si le suppléant n’a vocation à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.

 

Article 4.2. Règlement intérieur

Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.
 

Article 4.3. Budget

  • Budget de fonctionnement :

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société Point P S.A.S Division Ile de France égal à 0,20 % de la masse salariale brute  telle que définie à l’article L2315-61 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale pour payer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement (personnel pour assurer le secrétariat, dans la limite d’une personne à plein temps ; téléphone, reprographie …
Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

  • Budget œuvres sociales :

La contribution de la société Point P S.A.S Division Ile de France versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 1 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations  humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.


Article 5 – Commissions

Article 5.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1.1. Cadre de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

Article 5.1.2. Missions

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés et à ce titre
  • Effectue les enquêtes risques psycho-sociaux.
  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances et à ce titre :
  • Effectue les visites mensuelles des agences (environ deux par mois) et des différents sites de l’entreprise


  • Effectue les contre visites des agences et des sites d’IDF: vérification des points relevés lors des visites.

  • Effectue les enquêtes Accident du travail


  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…) et à ce titre :

  • Etudie les travaux prévus, en cours et réalisés avant la mise en place.

  • Présente à la Direction ou à l’encadrement les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise en matière de santé et de sécurité.

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête   et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.
Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections,  le temps passé est décompté du crédit d’heures.
La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.
En revanche, elle ne se substitue pas au Comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Article 5.1.3. Composition

La CSSCT est composée de

8 membres du CSE, dont au moins un titulaire, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Peuvent également siéger : Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 5.1.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins

6 fois par an sur invitation de l’employeur.

La réunion est présidée par l’employeur et son représentant.
L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion.
Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points débattus en commission.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT ne sera pas décompté du crédit des heures de délégation.

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de

11 heures mensuelles dédiées aux missions de la CSSCT.

Ces heures sont non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables entre les membres.

Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

- Aux réunions de la CSSCT;

- Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Aux réunions de travail, aux visites d’agences (environ deux par mois) et aux enquêtes initialisées par la Direction par convocation préalable.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la CSSCT.


Ils bénéficieront également d’une formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de cinq jours, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT et aux réunions de travail, visites d’agences et enquêtes demandées par la Direction sont pris en charge par l’employeur. Dans tous les autres cas, ces frais sont pris en charge sur le budget de fonctionnement.

Article 5.2. Autres commissions

Les commissions suivantes seront également mises en place :
  • Commission économique (Art. L2315-46 et s.)
  • Commission de la formation (Art. L2315-49 et s.)
  • Commission d’information et d’aide au logement (Art. L2315-50 et s.)
  • Commission de l’égalité professionnelle (Art. L2315-56 et s.)

Le temps passé en réunion et en commission est payé comme du temps de travail effectif et non imputé sur les heures de délégation. Les réunions du comité (autre que plénière) et de ses Commissions R2315-7 si elles dépassent 60h par an sont imputées sur le crédit d’heures des membres.


Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du CSE, soit 4 ans.


Article 8 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.


Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 10 – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Article 11 – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.


Article 12  : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.



Fait à Nanterre, le 28 août 2018
En 7 exemplaires











Pour la société POINT P SAS DIVISION ILE DE France :








Pour les représentations syndicales :

Le syndicat – C.F.D.T représentée par







Le syndicat – F.O représentée par







Le syndicat – C.G.T représentée par

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir