Accord d'entreprise POINTE DE PENMARC'H

Un Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail - Avenant n°1

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société POINTE DE PENMARC'H

Le 06/08/2020




ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant N°1

Entre les soussignés :


  • LA POINTE DE PENMARC’H SAS, société par action simplifiée au capital social de 440 000 € ayant le numéro siren 444 484 851, dont le siège social est situé 15 Bd de la France Libre 29177 DOUARNENEZ CEDEX, représentée par xxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,


D’UNE PART

ET


Le Comité Social et Economique consulté le 06 août 2020 ayant statué à la majorité des présents selon le procès-verbal annexé au présent accord.

D’AUTRE PART







Il est arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE :




Il est décidé par le présent accord d’actualiser les dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

de la société POINTE DE PENMARC’H, signé le 14 septembre 2018, pour l’adapter aux évolutions de l’entreprise.


Pour une meilleure lisibilité et une bonne information des salariés, le présent accord reprend en un seul texte actualisé, l’ensemble des dispositions de l’accord du 14 septembre 2018 relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord se substitue donc, à compter de sa date d’effet, à tous les autres accords relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Après différentes réunions de négociation avec le représentant du personnel du Comité Social et Economique, le présent accord a été conclu en application de l’article L 2332-23-1 du code du travail.
Cet accord rappel les principes applicables en matière de durée du travail.
Il fixe la durée collective du temps de travail, ses aménagements et son organisation sur la base de l'annualisation et du forfait en jours, compte tenu de la fluctuation de l'activité.
Cet accord a pour objet de préciser la manière dont le travail est organisé, tant pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, que pour ceux soumis à un régime de forfait en jours. Le sort des salariés à temps partiel et des intérimaires y est également abordé.
Y sont rajoutées les dispositions relatives au travail du dimanche et des jours fériés.


SOMMAIRE :

TOC \o Article 1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc47445345 \h 5

Article 2.Définitions PAGEREF _Toc47445346 \h 5

Article 2.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc47445347 \h 5
Article 2.2Durée légale et maximale du travail PAGEREF _Toc47445348 \h 5
Article 2.3Annualisation (Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail) PAGEREF _Toc47445349 \h 6
Article 2.4Forfait en jours PAGEREF _Toc47445350 \h 6

Article 3.Salariés à durée de travail annualisée PAGEREF _Toc47445351 \h 6

Article 3.1Principes généraux PAGEREF _Toc47445352 \h 6
Article 3.2Jours de repos supplémentaires (RTT) PAGEREF _Toc47445353 \h 6
Article 3.3Horaires collectifs indicatifs de travail PAGEREF _Toc47445354 \h 7
Article 3.3.1Services administratifs et commerciaux de Douarnenez PAGEREF _Toc47445355 \h 7
Article 3.3.2Boutiques PAGEREF _Toc47445356 \h 7
Article 3.4Amplitudes d’ouverture des services PAGEREF _Toc47445357 \h 8
Article 3.5Pauses PAGEREF _Toc47445358 \h 8
Article 3.6Variation des horaires collectifs PAGEREF _Toc47445359 \h 8
Article 3.6.1Périodes d'activité réduite et d'activité importante PAGEREF _Toc47445360 \h 8
Article 3.6.2Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail PAGEREF _Toc47445361 \h 8
Article 3.7Rémunération PAGEREF _Toc47445362 \h 9
Article 3.7.1Rémunération en cours de période de référence PAGEREF _Toc47445363 \h 9
Article 3.7.2Rémunération en fin de période de référence PAGEREF _Toc47445364 \h 9
Article 3.7.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc47445365 \h 9
Article 3.7.4Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc47445366 \h 10
Article 3.7.5Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc47445367 \h 10
Article 3.8Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur PAGEREF _Toc47445368 \h 11
Article 3.9Organisation des congés payés PAGEREF _Toc47445369 \h 11

Article 4.Salariés au forfait en jours PAGEREF _Toc47445370 \h 11

Article 4.1Salariés concernés PAGEREF _Toc47445371 \h 12
Article 4.2Convention en jours et rémunération PAGEREF _Toc47445372 \h 12
Article 4.3Période de référence PAGEREF _Toc47445373 \h 12
Article 4.4Détermination du nombre de jour de repos PAGEREF _Toc47445374 \h 13
Article 4.5Prise des jours de repos PAGEREF _Toc47445375 \h 13
Article 4.6Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc47445376 \h 13
Article 4.7Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc47445377 \h 14
Article 4.8Limites PAGEREF _Toc47445378 \h 14
Article 4.8.1Durée quotidienne et durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc47445379 \h 14
Article 4.8.2Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc47445380 \h 14
Article 4.9Contrôle du respect du forfait PAGEREF _Toc47445381 \h 14

Article 5.Travail des dimanches et jours fériés. PAGEREF _Toc47445382 \h 16

Article 5.1Cas général PAGEREF _Toc47445383 \h 16
Article 5.2Pour les salariés au forfait jour PAGEREF _Toc47445384 \h 16

Article 6.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc47445385 \h 16

Article 6.1Temps partiel annualisé PAGEREF _Toc47445386 \h 17
Article 6.1.1Arrivée / départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc47445387 \h 17
Article 6.1.2Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc47445388 \h 17
Article 6.2Temps partiel sur la semaine PAGEREF _Toc47445389 \h 17
Article 6.3Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail PAGEREF _Toc47445390 \h 18
Article 6.4Heures complémentaires PAGEREF _Toc47445391 \h 18

Article 7.Personnel intérimaire PAGEREF _Toc47445392 \h 18

Article 8.Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc47445393 \h 19

Article 9.Suivi de l’accord et rendez-vous PAGEREF _Toc47445394 \h 19

Article 10.Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet PAGEREF _Toc47445395 \h 19

Article 11.Durée de l’accord PAGEREF _Toc47445396 \h 19

Article 12.Révision de l’accord PAGEREF _Toc47445397 \h 19

Article 13.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc47445398 \h 20

Article 14.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc47445399 \h 20


Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise et à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (sous contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD ou intérimaire délégué par une entreprise de travail temporaire), à l'exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la durée légale du temps de travail.

Pour les salariés intérimaires, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable mais se verront appliquer les dispositions prévues à l’ REF _Ref355025894 \r \h \* MERGEFORMAT Article 6.


Définitions
Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet domicile / travail, aller et retour n’est pas du temps de travail effectif.

Durée légale et maximale du travail

La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile. La semaine civile court du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures. Pour les salariés mensualisés, 35 heures hebdomadaires équivalent à 151,67 heures mensuelles, soit 151 heures et 40 minutes de travail effectif.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

La durée maximale hebdomadaire est soumise à une double limite : elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail et ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Des dispositions spécifiques propres aux jeunes de moins de 18 ans limitent les temps de travail quotidien (8 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Annualisation (Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail)

Le temps de travail des salariés peut être adapté à l'activité de l'entreprise qui peut avoir des besoins irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et de basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail sur la semaine n'est pas la solution la plus appropriée. L'aménagement du temps de travail peut être réalisé sur plusieurs semaines ou sur l'année, on parle alors d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, dénommée annualisation.

Forfait en jours

En raison des fonctions exercées par certains salariés, il peut être impossible de déterminer avec certitude le nombre d'heures de travail effectuées. Le temps de travail sera dans ce cas exprimé par un forfait sans référence horaire. Il peut s'agir d'un forfait en jours où la rémunération est calculée en contrepartie des jours travaillés dans l'année, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié.
Salariés à durée de travail annualisée
Principes généraux

Le principe général au sein de l’entreprise (hors salariés au forfait en jours) est l'annualisation du temps de travail sur 12 mois du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1, cette période est nommée « période de référence ». Cette annualisation se décline en une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.
Des horaires collectifs sont fixés par la Direction.

Jours de repos supplémentaires (RTT)

La durée de travail effectif hebdomadaire du personnel peut être fixée entre 0 et 42 heures (hors salariés au forfait en jours).
Une banque d’heures sera alimentée chaque semaine par les heures réalisées au-delà ou en-deçà de 35 heures. Cette banque d’heures permettra la prise de jours de repos supplémentaires dans l'année, communément appelés « jours RTT », dont les dates sont fixées en accord avec la hiérarchie. Les jours de « ponts » décidés par l’employeur s’imputeront prioritairement sur la banque d’heures. La demande de prise de jours RTT par le salarié devra être formulée dans un délai suffisant permettant l’organisation du service. Le responsable hiérarchique devra donner sa réponse au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au plus. Les horaires mentionnés ci-après sont donc indicatifs et correspondent à une activité normale.
Le nombre de jours de repos pris au cours du mois sera indiqué sur le bulletin de paie.

Horaires collectifs indicatifs de travail

Les horaires de travail, collectifs et individuels, restent une prérogative de l'employeur. Les horaires collectifs en vigueur à la signature de l'accord peuvent être modifiés par la Direction après information du Comité Social et Economique.

Les horaires collectifs de travail sont affichés dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent. Lorsque des salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont rattachés.

Dans ce cadre, l’organisation individuelle des horaires de travail reste la prérogative du responsable hiérarchique.

Services administratifs et commerciaux de Douarnenez

Afin d’assurer une amplitude d’ouverture maximale des services administratifs et commerciaux de Douarnenez, les horaires collectifs indicatifs seront organisés sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35h00 dans le cadre d’une semaine complète travaillée sur 5 jours, du lundi au vendredi, en dehors des pics d’activité.

Les horaires journaliers des services administratifs et commerciaux de Douarnenez devront être organisés en tenant compte d’une plage fixe comprise entre 09h30 et 12h00 puis entre 14h00 et 15h30 (sauf aménagement individuel d’horaire réparti sur moins de 5 jours) et d’une pause déjeuner comprise entre 45 minutes et 1 heure 30.

Exemples d’horaires :

Matin : 9h00 / 12h
Après-midi : 13h00 / 17h30

Matin : 8h30 / 12h30
Après-midi : 14h00 / 17h00

Boutiques

Les horaires collectifs indicatifs devront être organisés afin d’assurer une amplitude hebdomadaire d’ouverture maximale des boutiques sur la base d’une semaine complète d’ouverture sur 6 jours, du lundi au samedi, voir une ouverture le dimanche lorsque cela est possible, en fonction des dispositions locales.

Les horaires journaliers des boutiques devront être organisés en tenant compte d’une amplitude quotidienne comprise entre 09h30 et 20h30 comprenant une pause déjeuner comprise entre 45 minutes et 1 heure 30.

Exemples d’horaires :

Matin : 09h45 / 12h
Après-midi : 12h45 / 18h00

Matin : 11h00 / 13h00
Après-midi : 15h00 / 20h15

Amplitudes d’ouverture des services

Les horaires individuels devront être organisés de tel sorte que les services soient accessible sur une amplitude horaire définie comme suit :

Services administratifs et commerciaux de Douarnenez : de 08h30 à 17h30

Boutiques : de 09h30 à 20h30, au maximum, variable selon les saisons.

Pauses

La pause déjeuner doit être avoir une durée comprise entre 45 minutes et 1h30, à prendre dans une plage horaire comprise entre 12h00 et 14h00 pour les services administratifs et commerciaux de Douarnenez. La plage horaire de la pause déjeuner des boutiques pourra être différente en fonction de l’organisation de leurs horaires d’ouverture.

Variation des horaires collectifs

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail annualisé, des variations collectives d'horaires peuvent être décidées afin de faire face à des variations du volume d’activité. Ces variations horaires ne concerneront pas forcément tous les services de façon simultanée.

Périodes d'activité réduite et d'activité importante

Afin de faire face aux variations importantes de travail induites par la nature de l’activité, l’amplitude de travail pourra varier de 0 à 42 heures par semaine et dans le respect des durées maximales de l’ REF _Ref371423769 \r \h Article 3.2 du présent accord.
Le nombre de jours travaillés par semaine et par salarié pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder les 6 jours par semaine civile.

Au sein des services administratifs et commerciaux de Douarnenez :

  • La période de haute activité se situe entre le 1er octobre et le 31 mars.
  • La période de basse activité se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail

Les salariés seront informés au plus tard 3 jours calendaires avant l'application de nouveaux horaires collectifs par diffusion d'une note de service.

Rémunération
Rémunération en cours de période de référence

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de référence (35h à temps plein).

Les heures effectuées lors des périodes d'activité importante au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (35 heures) dans la limite de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures fixée à l’ REF _Ref427593864 \r \h \* MERGEFORMAT Article 3.6.1 du présent accord, n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et sont destinées à être compensées (sans majoration) lors de périodes d'activité réduite.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire moyen ou programmé seront récupérées (sans majorations) sur la période de référence en cours, en fonction des besoins de l'entreprise. A défaut une demande de chômage partiel pourra être initiée par la Direction.

Rémunération en fin de période de référence

Si, sur la période de référence, pour un salarié à temps complet présent toute l’année, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire annuel supérieur à 1607 heures, les heures excédentaires, qui n'ont pas déjà été rémunérées ou récupérées, seront rémunérées sous forme de complément de salaire avec les majorations légales.
Si, sur la période de référence, pour un salarié à temps complet présent toute l’année, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire hebdomadaire moyen inférieur à 35 heures, les heures non effectuées pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du 10° du montant du salaire, sauf si le déficit d’heure est imputable à l’entreprise.

Heures supplémentaires

Sans modification de l'horaire collectif, la Direction pourra, en fonction des besoins de l'entreprise, demander aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires (au-delà de la durée de travail hebdomadaire maximale de 42 heures fixée à l’ REF _Ref371423769 \r \h Article 3.2 du présent accord). La mise en œuvre collective d'heures supplémentaires est soumise à information du Comité Social et Economique.

Ces heures seront payées au plus tard le mois suivant leur réalisation après application des majorations légales (+25% entre la 43° et la 50° heure et +50% au-delà) et n’entreront pas dans la banque d’heures.

Constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 42 heures. Ces heures seront rémunérées comme telles le mois où elles seront effectuées ;
  • en fin de période d’annualisation, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Ces heures ouvrent droit aux majorations légales de salaire et également, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire.
Elles sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à l'exclusion des heures prises en repos compensateur de remplacement, selon la législation en vigueur.

Arrivée et départ en cours de période de référence

Les salariés arrivés en cours de période de référence suivent l'horaire collectif du service dans lequel ils sont intégrés.

Le nouveau salarié qui en fin de période de référence n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, verra sa rémunération régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué. Il est précisé que cette régularisation ne peut donner lieu à une retenue mensuelle supérieure au 10° du montant du salaire.

Le nouveau salarié qui, en fin de période de référence, dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, verra ces heures rémunérées sous forme de complément de salaire avec application des majorations légales.

Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, pourra être sollicité pour effectuer le complément d'heures nécessaires durant son préavis éventuel. Ces heures ne donnant pas lieu à rémunération spécifique, ni à majoration. A défaut les heures seront retenues sur le solde de tout compte (sauf en cas de licenciement pour motif économique).

Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, bénéficiera des heures de repos de remplacement nécessaires qu'il prendra durant son préavis éventuel. Ces heures étant rémunérées sans majoration. A défaut, ces heures seront payées avec application des majorations légales avec le solde de tout compte.

Incidence des absences sur la rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois pour un salarié à temps plein. En cas d'absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.
Il est précisé que le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, le contingent d'heures supplémentaires est fixé dans l'entreprise à 220 heures par période de référence.

Le dépassement de ce contingent se fera par décision unilatérale de l’employeur et est soumis à l'avis préalable du Comité Social et Economique et donnera lieu à l'octroi d'un repos compensateur égal à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès l'instant où l'intéressé totalise 7 heures de repos.

Les salariés sont informés par un document annexé à leur bulletin de paie du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit.

Dans un délai maximum de 2 mois à partir de la date d’acquisition du crédit de 7 heures, le repos compensateur sera pris par le salarié par journée ou ½ journée en accord avec sa hiérarchie. La demande devant être effectuée au moyen du système informatisé de gestion des temps au moins 2 semaines avant l'absence.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai d’une semaine à partir de la réception de la demande.
La contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Organisation des congés payés

Par dérogation aux dispositions législatives et conventionnelles, la période d’acquisition et de prise des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Les droits à congés payés sont exprimés en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours de congés payés acquis pour un mois de travail effectif.
La prise des congés payés s’organisera conformément aux dispositions législatives et conventionnelles. Il revient à chaque responsable de service d’organiser les départs en congés payés de ses collaborateurs en veillant à ce qu’une continuité de service soit assurée. Sauf circonstances exceptionnelles les congés payés accordés ne pourront faire l’objet de modification ou d’annulation un mois avant la date de départ prévue.

Salariés au forfait en jours

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée du travail de certains salariés s’appréciera dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Salariés concernés

Ce sont les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.

En pratique une convention de forfait en jours peut-être proposée :

  • aux responsables de service ou à des cadres à fortes responsabilités
  • aux cadres responsables de projets
  • aux cadres commerciaux
  • aux responsables de boutiques

Convention en jours et rémunération

Ces salariés se verront proposer une convention de forfait en jours de 217 jours auxquels se rajoutent la Journée de Solidarité soit 218 jours de travail par période de référence complète. Ce forfait est réduit à due concurrence du nombre de jours de congés pour ancienneté auxquels le salarié à droit en début d’année.

La rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire est fixée en contrepartie des jours travaillés dans l'année, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié, dans les respect des dispositions et barèmes conventionnels. La convention en jours et la rémunération forfaitaire font l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Période de référence

Le forfait en jours est fixé par période de référence, du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la convention de forfait de 218 jours de travail par période de référence prendra effet à compter du 1er octobre 2018.



Détermination du nombre de jour de repos

Le nombre de jours de repos (communément appelés jours RTT) est fixé et communiqué annuellement au salarié (avec la paie du mois d’octobre).

Le nombre de jours de repos est fixé chaque année par salarié selon le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l'année

- les dimanches
- les samedis
- les jours fériés hors week-end
- 25 jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait
- journée de solidarité
_______________________________________________
= nombre de jours de repos

En cas d'entrée ou de sortie en cours d’année un prorata est réalisé pour calculer les jours de repos.

Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du salarié, il peut être convenu par accord individuel, un forfait portant sur un nombre inférieur de jours de travail.

Prise des jours de repos

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise. Des jours de repos pourront être obligatoirement affectés sur les dates de ponts définies pour les salariés annualisés (2 à 3 ponts selon fixation de la Journée de Solidarité – voir REF _Ref371423769 \r \h Article 3.2). Les autres jours de repos peuvent être pris à la demande du salarié, avec l'accord de sa hiérarchie et sous réserve d'une demande exprimée dans un délai suffisant permettant la bonne organisation du service, par journées entières, accolées ou non à des jours de congés payés.
Les jours peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et doivent être soldés pour la fin de la période de référence.

Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur la période.
En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération du salarié est régularisée sur la base du nombre de jours réellement travaillés, cette dernière prenant en considération les jours de repos prévus à l’ REF _Ref521661449 \r \h \* MERGEFORMAT Article 4.4 du présent accord.


Incidence des absences sur la rémunération

Les absences d’un ou plusieurs jours sont déduites du nombre de jours individuels prévus par la convention de forfait.

Limites

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Durée quotidienne et durée hebdomadaire de travail

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives:

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue au code du travail;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au code du travail;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue au code du travail.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives prévu par le code du travail et du temps de repos hebdomadaire prévu par le code du travail, soit 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien). Par ailleurs, il ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Contrôle du respect du forfait

L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

  • Contrôle


Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises, au moyen du système informatisé de gestion des temps, sur lequel sont portés les jours travaillés, les absences et leur motif (congés et jours de repos entre autres). Le salarié doit par ailleurs signaler chaque jour s’il a respecté ses obligations en matière de temps de repos journalier. Ce suivi est établi par le salarié sous la responsabilité de sa hiérarchie et validé par la Direction des Ressources Humaines mensuellement après contrôle.
Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

  • Droit à la déconnexion


Par ailleurs, pour les salariés qui sont dotés d’outils ou de moyens de communication à distance, la déconnexion doit être la règle en dehors de la journée de travail, le week-end et durant les périodes de repos (congés et RTT) et de suspension du contrat de travail, conformément à l’accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion.
Un outil de contrôle de l’utilisation des messageries électroniques est mis en place à cette fin et doit permettre d’identifier et de signaler à la hiérarchie les éventuelles connexions excessives au regard des règles fixées par l’accord relatif au droit à la déconnexion.
Les salariés concernés disposeront, y compris en dehors de l’entretien annuel, de la possibilité de faire connaitre les difficultés auxquelles ils font face au regard de leur exercice du droit à la déconnexion auprès :

  • De leur responsable hiérarchique,
  • De la Direction des Ressources Humaines,
  • Du service Santé Sécurité au travail de l’entreprise,
  • Du médecin du travail,
  • Des représentants du personnel.

  • Bonnes pratiques


Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques figurants à l’accord sur le droit à la déconnexion doivent être appliquées.

  • Suivi annuel


Le salarié, lors de son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, évoque l'organisation de son travail, sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation de ses déplacements professionnels, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération. La synthèse en est portée dans le compte rendu d'entretien.


Travail des dimanches et jours fériés.

Cas général

Lorsqu’un salarié est amené à travailler un dimanche ou un jour férié (autre que le 1er mai) la majoration de salaire se fera en fonction du caractère habituel ou exceptionnel du travail. Le caractère habituel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours programmés dans le cadre d’un délai de prévenance. Le caractère exceptionnel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours effectués en dehors de toute programmation.

  • Travail habituel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 30 %.
  • Travail exceptionnel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 50 %.

Le temps de travail est décompté en heures travaillées.

Pour les salariés au forfait jour

Il est convenu que lorsqu’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est amené à travailler un dimanche ou un jour férié (autre que le 1er mai) dans le cadre de sa convention de forfait, il bénéficiera d’une compensation salariale sous la forme d’une majoration de son taux de rémunération journalier comme suit :
Majoration en fonction du caractère habituel ou exceptionnel du travail. Le caractère habituel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours programmés dans le cadre d’un délai de prévenance. Le caractère exceptionnel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours effectués en dehors de toute programmation.

  • Travail habituel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 30 %.
  • Travail exceptionnel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 50 %.

Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Salariés à temps partiel

Une durée minimale de 24 heures de travail effectif par semaine doit être respectée en cas de contrat à temps partiel.

Lorsque le temps partiel est annualisé c'est l'équivalent annuel ou infra-annuel de 24 heures de travail par semaine qui est pris en compte.

Cette durée minimale de 24 heures hebdomadaire s'impose à tous les salariés.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière de promotion, de carrière et de formation.
Un avenant au contrat de travail précise les conditions applicables à chaque salarié à temps partiel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Temps partiel annualisé

Le travail à temps partiel est organisé prioritairement sur l’année. Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures.

Arrivée / départ en cours de période de référence
Les salariés arrivés en cours de période de référence suivent l'horaire collectif du service auquel ils sont intégrés.

Le nouveau salarié qui en fin de période de référence n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son contrat de travail à temps partiel, verra sa rémunération régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué. Il est précisé que cette régularisation ne peut donner lieu à une retenue mensuelle supérieure au 10° du montant du salaire.

Le nouveau salarié qui, en fin de période de référence, dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son contrat de travail à temps partiel, verra ces heures rémunérées sous forme de complément de salaire avec application des majorations légales.

Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à son contrat de travail à temps partiel, pourra être sollicité pour effectuer le complément d'heures nécessaires durant son préavis éventuel. Ces heures ne donnant pas lieu à rémunération spécifique, ni à majoration. A défaut les heures seront retenues sur le solde de tout compte (sauf en cas de licenciement pour motif économique).

Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son contrat de travail à temps partiel, bénéficiera des heures de repos de remplacement nécessaires qu'il prendra durant son préavis éventuel. Ces heures étant rémunérées sans majoration. A défaut, ces heures seront payées avec application des majorations légales avec le solde de tout compte.

Incidence des absences sur la rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par le temps partiel annualisé est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base du douzième de l’horaire annuel contractuel. En cas d'absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.
Il est précisé que le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Temps partiel sur la semaine

Pour certains postes le temps partiel annualisé peut ne pas être adapté. Dans ce cas c’est le temps partiel organisé sur la semaine qui sera mis en œuvre.

Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail
Les salariés seront informés au plus tard 7 jours ouvrés avant l'application de nouveaux horaires collectifs par diffusion d'une note de service.

Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord ne peut être supérieur au tiers (33%) de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail en moyenne sur la période de référence.

Toutes les heures complémentaires donneront lieu à majoration de salaire au taux légal en vigueur.

Il est précisé que la période minimale continue de travail est de 2 h 00 et qu’une journée de travail ne pourra comporter qu’une seule interruption d’activité.

Personnel intérimaire

Le personnel intérimaire est soumis à l'horaire collectif du service dans lequel il est affecté.

Bien que les intérimaires ne soient pas expressément exclus de la mensualisation, le lissage de leur rémunération peut se réaliser si la durée du contrat de mission permet d’assurer, compte tenu des périodes de haute et de basse activité prévues par le présent accord, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à la durée légale du travail. Si tel n’est pas le cas, l’intérimaire est rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.

Les heures effectuées lors des périodes d'activité importante au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (35 heures) dans la limite de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures fixée à l’ REF _Ref371423769 \r \h Article 3.2 du présent accord, n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et sont destinées à être compensées (sans majoration) lors de périodes d'activité réduite.

Si, au terme du contrat, pour un salarié à temps complet présent sur toute la durée de son contrat, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 35 heures, les heures excédentaires, qui n'ont pas déjà été rémunérées ou récupérées, seront rémunérées sous forme de complément de salaire avec les majorations légales.
Si, au terme du contrat, pour un salarié à temps complet présent sur toute la durée de son contrat, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire hebdomadaire moyen inférieur à 35 heures, les heures non effectuées pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du 10° du montant du salaire, sauf si le déficit d’heure est imputable à l’entreprise.

Contrôle de la durée du travail

Le contrôle est effectué par la validation/modification des plannings horaires établis sur le système d’information dédié à la gestion des temps et des activités, sous la responsabilité de la hiérarchie et de chaque chef de service qui s'assure de la bonne application des temps de travail et de repos.
Les modalités pratiques d'établissement et de transmission des plannings et des horaires de travail sont diffusées par note de service de la Direction.

Suivi de l’accord et rendez-vous

Le suivi de l'accord sera effectué une fois par an, avec le Comité Social et Economique.
Les parties conviennent de se rencontrer une fois au cours du dernier trimestre de la période de référence.

Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Finistère à Quimper.

Un exemplaire est remis au Comité Social et Economique.






Fait à Douarnenez Le 06 août 2020

En 3 exemplaires originaux

L'entreprise :

Le Comité Social et Economique :


M xxxxxxxxxx

En qualité de Directeur des Ressources Humaines


M xxxxxxxxxxxxxxxxx

En qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique.
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