Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.
Dans ce cadre, elles confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur le plan économique et social.
Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.
Le présent accord reprend, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions du Comité social et économique, la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.
A ce titre, il définit un certain nombre de principes que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel et syndicaux s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives.
Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été définies dans le cadre du présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le cadre du règlement intérieur du comité.
Ces principes doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique d’évolution.
Partie 1 – Dispositions générales
Article 1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein du ………………………………………………………………………………………………….... A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique (CSE).
Article 2 : Principes Généraux du dialogue social
La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.
Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :
Pour la Direction et ses représentants :
Respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
Respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
S’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et mandaté,
Respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
Attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,
Fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,
Reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,
Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.
Pour les représentants du personnel :
Respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,
Respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,
Préserver la confidentialité des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction,
Exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,
Relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,
Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.
Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Partie 2 – Le Comité Social et Economique
Article 3 – Périmètre de mise en place
Le CSE est mis en place au niveau de l’établissement, …………………………………………………………………………………………………...et devra assurer la représentation de l’ensemble de ses salariés.
ARTICLE 4 - COMPOSITION DU CSE
ARTICLE 4.1 - PRESIDENCE
Le Comité social et économique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, de …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...ARTICLE 4.2 - BUREAU
Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires. Le Comité social et économique peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence. Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents. Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE Afin de fluidifier les relations entre la direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens.
ARTICLE 5 – REUNIONS ARTICLE
5.1 – PERIODICITE DES REUNIONS
Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique selon le calendrier indicatif suivant :
Février
Avril
Juin
Septembre
Novembre
Décembre.
Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre. Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion. Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures de la demande.
ARTICLE 5.2 - CONVOCATION
Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, Les suppléants sont convoqués au même titre que les membres titulaires. Les convocations sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique. Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
Le médecin du travail,
L’inspecteur du travail,
ARTICLE 6 – HEURES DE DELEGATION
ARTICLE 6.1 – CREDIT D’HEURES
Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est convenu, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion du présent accord, à 21 heures pour chaque membre titulaire du comité social et économique et 24 heures pour les délégués syndicaux.
Des conditions de mutualisation sont prévues pour les membres titulaires du CSE qui peuvent chaque mois répartir entre eux avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
En cas de mutualisation, il appartient au membre titulaire du CSE d’informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation (L.2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail).
L'information de l'employeur se fera par mail au service des ressources humaines.
Des conditions de cumul sont prévues pour les membres du CSE. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (L.2315-8 et R. 2315-5 du Code du travail).
ARTICLE 6.2 - UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION
Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service. Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie. Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie ainsi que la Direction des ressources humaines de l’utilisation de ses heures de délégation.
ARTICLE 7 – FORMATION DES ELUS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Au début de leur mandat, les membres élus titulaires et suppléants du Comité social et économique bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail. Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
ARTICLE 8 – MOYENS MATERIELS A DESTINATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
ARTICLE 8.1 – LOCAL ET AFFICHAGE
Le comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail. Le local du comité est notamment équipé d’un ordinateur fixe et d’une ligne téléphonique fixe. Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
ARTICLE 8.2 – ADRESSE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Il est convenu d’attribuer à tous les membres du comité social et économique, titulaires comme suppléants, une adresse de messagerie électronique professionnelle afin de faciliter les échanges d’informations entre les titulaires et les suppléants mais également entre les représentants du personnel et la Direction.
ARTICLE 8.4 - ESPACE RESERVE SUR L’INTRANET A DESTINATION DU CSE
Les comptes-rendus des réunions du comité social et économique seront publiés à l’issue de chaque réunion sur l’intranet de l’entreprise et consultables par l’ensemble des salariés.
ARTICLE 8.5 - REGLES GENERALES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
L'utilisation par les membres du comité social et économique et par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit : - être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ; - ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, à ses intérêts ou à sa réputation ; - préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ; - ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
ARTICLE 9 – BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales. Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.20 % de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise. La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois. La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence. Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE. En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires. Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE. Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE. Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
ARTICLE 10 – ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL DE REUNION
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet : - aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ; - d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation. Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
ARTICLE 11. DATE D’APPLICATION DE L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de signature du présent accord. Ainsi il cessera de produire ses effets à la fin de la nouvelle mandature soit en décembre 2027.
ARTICLE 12. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 13. Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord seront déposés par la Direction …………………………………………………………………………………………………...dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Le présent accord sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque salarié auprès du service du rh …………………………………………………………………………………………………...et sur l’intranet …………………………………………………………………………………………………....
A Montegut, le 18 janvier 2024 En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour le …………………………………………………………………………………………………...: …………………………………………………………………………………………………...
Pour les organisations syndicales représentatives :