Accord d'entreprise POLE REGIONAL DU HANDICAP

Accord d'établissement relatif à la dérogation au repos de 11 heures entre deux journées de travail pour les personnels du Centre de l'Arche

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société POLE REGIONAL DU HANDICAP

Le 27/04/2026



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DE 11 HEURES ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DU CENTRE DE L’ARCHE


ENTRE :L’Association POLE REGIONAL DU HANDICAP,

située 1 boulevard de Maule - CS 50103 - 72650 SAINT SATURNIN

Représentée par

d’une part,

ET:L’Organisation Syndicale représentative de l’Association, la C.F.D.T,

Représentée par 

d’autre part,



PREAMBULE
Le présent accord s'inscrit dans la continuité des travaux engagés par le Centre de l'Arche en matière d'organisation du temps de travail. Trois textes successifs ont encadré la question du repos quotidien de onze (11) heures :
  • L'accord du 7 octobre 2022, conclu pour une durée déterminée, qui a instauré une première dérogation tolérée au repos de 11 heures, justifiée par les contraintes des plannings en vigueur à l'époque et dans l'attente de la mise en œuvre d'un projet architectural d'extension.
  • L'accord du 23 juin 2025, conclu pour une durée déterminée courant du 1er mars 2025 au 31 janvier 2026, qui a reconduit ce dispositif dérogatoire en l'assortissant d'un engagement explicite de l'employeur à élaborer de nouvelles trames de planning permettant de respecter le repos de 11 heures.
  • L'avenant du 20 janvier 2026, qui a prorogé l'accord du 23 juin 2025 jusqu'au 30 avril 2026 et reporté au 1er mars 2026 la date d'engagement de mise en œuvre des nouvelles organisations du travail.

Les parties constatent aujourd'hui, que l'employeur a honoré l'intégralité de ses engagements : les nouvelles trames de planning ont été élaborées et mises en œuvre.

Ces nouvelles organisations permettent désormais, dans le cadre du fonctionnement ordinaire des services, le respect du repos quotidien de onze (11) heures entre deux journées de travail pour l'ensemble des personnels du Centre de l'Arche.

Ce constat change fondamentalement la nature juridique et pratique du présent accord. La dérogation au repos de 11 heures n'est plus une contrainte subie, imposée par des plannings structurellement incompatibles avec ce repos. Elle devient un choix délibéré et positif, expressément souhaité par les professionnels pour deux raisons distinctes :
  • Le week-end et les jours fériés : les salariés ont exprimé, dans le cadre des négociations, leur souhait de pouvoir procéder spontanément à des échanges d’horaires ou à des aménagements personnels de planning générant des alternances soir/matin, pour des convenances personnelles, sans être contraints par l'obligation de compenser la réduction du repos qui en résulte.
  • En semaine : l'employeur souhaite conserver la faculté, dans des situations imprévisibles et exceptionnelles de nécessité de service, de solliciter l'accord d'un salarié pour une alternance soir/matin permettant d'assurer la continuité des soins, sans que cela génère de compensation.

C'est dans ce contexte radicalement renouvelé — nouvelles trames en place, volontariat réel des salariés, accord des partenaires sociaux sur l'absence de compensation — que le présent accord autonome est conclu. Il se substitue intégralement aux accords précédents relatifs à la même thématique, qui ont épuisé leurs effets.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 3131-2 du Code du travail et de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable à l'Association. Il garantit en toutes circonstances un repos minimal de neuf (9) heures consécutives entre deux périodes de travail.

Les parties affirment que les dérogations prévues par le présent accord revêtent un caractère strictement exceptionnel et ne sauraient, sous quelque forme que ce soit, devenir une modalité habituelle ou structurelle d'organisation du travail. L'employeur demeure, en toutes circonstances, intégralement débiteur de l'obligation de sécurité prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1.1 Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au repos quotidien de onze (11) heures entre deux journées de travail, conformément à l'article L. 3131-2 du Code du travail, dans deux cas de figure limitativement énumérés aux articles 3 et 4 du présent texte.
Il se substitue intégralement, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'accord du 23 juin 2025 et à son avenant du 20 janvier 2026, qui ont produit tous leurs effets.

1.2 Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels du Centre de l'Arche travaillant en poste de jour, titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD), dont les plannings comportent des alternances d'horaires soir/matin susceptibles de générer un repos inférieur à onze (11) heures entre deux prises de poste, quelle que soit leur catégorie professionnelle.


Article 2 : DEFINITIONS

Au sens du présent avenant, les termes ci-après sont définis comme suit :
  • « Repos quotidien » : le repos d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives séparant deux périodes de travail effectif, garanti par l'article L. 3131-1 du Code du travail.

  • « Repos minimal absolu » : le plancher de neuf (9) heures de repos consécutives en deçà duquel aucune dérogation n'est admise, quelles qu'en soient les circonstances, l'initiative ou le jour de la semaine. Ce plancher est d'ordre public conventionnel.

  • « Dérogation exceptionnelle » : réduction ponctuelle et non systématique du repos quotidien en deçà de onze (11) heures, dans le strict respect du repos minimal absolu, autorisée uniquement dans les cas définis aux articles 3 et 4.

  • « Alternance soir/matin » : toute succession d'une vacation de soirée et d'une vacation du lendemain matin générant un repos inférieur à onze (11) heures entre les deux prises de poste.

  • « Accord exprès du salarié » : accord donné par le salarié à dérogation au repos quotidien.

  • « Week-end et jours fériés » : la période courant du vendredi soir au lundi matin, ainsi que toute journée légalement fériée au sens de l’article L. 3133-1 du Code du travail. Ces périodes au cours desquelles les parties reconnaissent que les alternances soir/matin résultent, dans leur très grande majorité, d'initiatives spontanées des salariés (échanges d’horaires, aménagements personnels de planning).

  • « Semaine » : toute période hors week-end et hors jours fériés au sens de la définition précédente, soit du lundi matin au vendredi soir.

  • « Nécessité de service » : situation imprévisible, non imputable à un défaut d'organisation ou d'anticipation de l'employeur, rendant indispensable pour assurer la continuité des soins une modification de planning générant une alternance soir/matin (exemple : absence soudaine non remplaçable dans les délais par une autre solution). Le recours aux nouvelles trames de planning ayant résolu les difficultés structurelles antérieures, la nécessité de service ne peut résulter que de situations véritablement exceptionnelles.



Article 3 : DÉROGATION EXCEPTIONNELLE À L'INITIATIVE DU SALARIÉ (WEEK-END / FERIE)

3.1 Principe et Fondement

Dans le cadre des nouvelles trames de planning permettant désormais le respect des 11 heures, les parties reconnaissent expressément que les alternances soir/matin survenant le week-end et les jours fériés correspondent, dans leur très grande majorité, à des initiatives spontanées des salariés motivées par des convenances personnelles ou des échanges d’horaires entre collègues. Ce constat partagé, ancré dans la réalité organisationnelle quotidienne du Centre de l'Arche, fonde le régime spécifique prévu au présent article.

En conséquence, et par dérogation à l'article L. 3131-1 du Code du travail, un salarié peut, de sa propre initiative et pour ses convenances personnelles, demander à effectuer une alternance soir/matin le week-end ou un jour férié, générant un repos inférieur à onze (11) heures entre deux périodes de travail.

3.2 Décision de l'employeur et droit de refus

La dérogation n'est admise que si toutes les conditions suivantes sont simultanément réunies :
  • La demande émane du salarié
  • L'accord exprès du salarié est tracé au moyen des outils prévus à l'article 6
  • La dérogation respecte le repos minimal absolu de neuf (9) heures consécutives.
  • La dérogation présente un caractère exceptionnel et ne s'inscrit pas dans un enchaînement régulier et répété d'alternances soir/matin qui ferait perdre à la dérogation son caractère ponctuel.

3.3 Droit de refus de l'employeur

La demande du salarié n'emporte pas acceptation automatique. L'employeur, ou le cadre de santé par délégation expresse écrite, dispose d'un droit de refus dans les cas suivants :
  • Risque avéré pour la santé ou la sécurité du salarié, au regard de son état de santé connu, de la nature de ses missions ou d'une accumulation récente de dérogations.
  • Contrainte d'organisation du service rendant la modification de planning incompatible avec la continuité et la qualité des soins.
Le refus est notifié au salarié dès que possible. Ce refus ne constitue pas une sanction et ne peut pas être considéré comme une discrimination.

3.4 Absence de compensation

La réduction du repos quotidien résultant d'une alternance soir/matin effectuée à l'initiative du salarié le week-end ou un jour férié légal dans les conditions du présent article n'ouvre droit, à titre dérogatoire aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, ni à compensation financière ni à repos compensateur.

Cette dérogation aux dispositions conventionnelles de branche résulte de l'accord exprès des partenaires sociaux, exprimé dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2026. Elle traduit la volonté commune des parties de permettre aux salariés de bénéficier librement de cette souplesse sans en faire supporter le coût à l'établissement, dans un contexte où les nouvelles trames garantissent par ailleurs le droit au repos de 11 heures dans le cadre ordinaire du travail.

Cette stipulation ne saurait en aucun cas être interprétée comme transférant au salarié la charge de la sécurité. L'employeur demeure intégralement débiteur de l'obligation de sécurité prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail, y compris lorsque la dérogation résulte de l'initiative du salarié.


Article 4 – DÉROGATION À L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR EN CAS DE NÉCESSITÉ DE SERVICE – SEMAINE

4.1 Principe et conditions de recours

En semaine, le cadre de santé ou l’employeur en son absence peut uniquement en cas de nécessité de service au sens de l'article 2, proposer à un salarié une modification de planning générant une alternance soir/matin et un repos inférieur à onze (11) heures.
Le recours à cette faculté est subordonné au respect de l'ensemble des conditions cumulatives suivantes :
  • Existence d'une nécessité de service réelle et imprévisible
  • Recueil préalable de l'accord exprès du salarié dans les formes prévues à l'article 4.2.
  • Respect du repos minimal absolu de neuf (9) heures consécutives.
  • Caractère ponctuel de la dérogation : celle-ci ne s'inscrit pas dans un enchaînement régulier pour le salarié sollicité.
La survenance répétée de nécessités de service en semaine constitue un signal d'alerte devant conduire l'employeur à examiner les causes structurelles éventuelles et à y remédier. Elle ne saurait justifier un recours régulier à la dérogation.

4.2 Recueil de l'accord exprès du salarié

L'accord exprès et préalable du salarié est une condition de validité absolue de toute dérogation en semaine. Il est recueilli selon le cahier de transmission ou le logiciel de gestion des temps (GTA).
Le salarié dispose d'un droit de refus absolu, sans motivation requise. Ce refus ne peut, directement ou indirectement, donner lieu à sanction disciplinaire, notation défavorable, modification défavorable de planning ou d'attribution de missions, exclusion d'avantages, ni à aucune forme de représailles. L'employeur est tenu de chercher sans délai une solution alternative.
Aucune clause contractuelle, aucun usage d'établissement, aucune instruction de service et aucun engagement général antérieur du salarié ne saurait valoir accord exprès au sens du présent article. L'accord est recueilli dérogation par dérogation.

4.3 Absence de compensation

La réduction du repos quotidien résultant d'une dérogation en semaine dûment consentie par le salarié dans les conditions du présent article n'ouvre droit, à titre dérogatoire aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, ni à compensation financière ni à repos compensateur.
Cette dérogation aux dispositions conventionnelles de branche résulte de l'accord exprès des partenaires sociaux dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2026. L'employeur demeure intégralement débiteur de son obligation de sécurité quelle que soit la nature de la dérogation.

Article 5 – GARANTIES ET PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

5.1 Plancher absolu de repos

En aucun cas, la durée du repos entre deux périodes de travail ne peut être inférieure à neuf (9) heures consécutives, pour quelque motif que ce soit, quel que soit le jour de la semaine et quelle que soit l'initiative à l'origine de la dérogation. Toute programmation ou modification de planning conduisant à un repos inférieur à ce plancher est nulle et de nul effet. Le cadre de santé est tenu de s'y opposer même en cas de demande expresse du salarié.

5.2 Caractère exceptionnel et mécanisme d'alerte

Les parties affirment que les dérogations prévues par le présent accord doivent conserver en permanence leur caractère exceptionnel et ponctuel. Elles ne sauraient, pour quelque salarié que ce soit et quelle qu'en soit l'origine, devenir un mode habituel ou structurel d'organisation du travail.
Afin de veiller au respect de ce principe sans recourir à des quotas rigides, un mécanisme d'alerte qualitatif est mis en place :
Les cadres de santé signalent sans délai à la Direction des ressources humaines toute situation dans laquelle un salarié effectue des alternances soir/matin de façon répétée sur une période rapprochée, de nature à remettre en cause le caractère exceptionnel de la dérogation.
L'appréciation du caractère exceptionnel relève de la responsabilité conjointe du cadre de santé et de la Direction des ressources humaines. Elle s'effectue au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle de chaque salarié, de l'organisation du service et de la période considérée.

5.3 Équité de traitement

Les cadres de santé veillent à ce que le recours aux dérogations soit réparti de façon équitable entre tous les salariés relevant du présent accord, qu'ils soient en CDI ou en CDD. Aucun salarié ne peut être sollicité ou incité à accepter des dérogations de façon systématiquement disproportionnée par rapport à ses collègues. Tout traitement différencié non justifié par des critères objectifs et professionnels est interdit.

5.4 Droit au refus et protection

Le droit de tout salarié de refuser une dérogation au repos de 11 heures est garanti de manière absolue et inconditionnelle par le présent accord, quelle que soit l'origine de la sollicitation (initiative du salarié reconsidérée avant formalisation, ou proposition de l'employeur en semaine) et quel que soit le jour de la semaine.
Aucune décision relative à l'évaluation professionnelle, à l'avancement, à l'attribution de missions ou d'avantages, ni aucune mention dans le dossier professionnel ne peut être fondée, directement ou indirectement, sur le refus d'une dérogation.
Toute pression exercée sur un salarié aux fins de l'inciter à accepter ou à ne pas rétracter un accord de dérogation constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles, susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale.


Article 6 – TRAÇABILITÉ ET FORMALISME
Les parties reconnaissent que la traçabilité des dérogations au repos de 11 heures s'appuie sur les outils de gestion du temps et de communication déjà en usage au Centre de l'Arche, sans création de formalisme supplémentaire. Deux supports coexistent selon les situations :
  • Le cahier de transmission de service : support papier tenu par les cadres de santé, sur lequel sont consignées les demandes de changement de planning émanant des salariés (week-end ou jour férié) ou les modifications de planning à l'initiative de l'employeur en cas de nécessité de service (semaine), avec mention de l'accord exprès du salarié.
  • Le logiciel de Gestion des Temps et des Activités (GTA) : outil informatisé permettant la saisie et le suivi des demandes de changement de planning et de leurs validations.
Quelle que soit le support utilisé — cahier de transmission ou logiciel GTA — chaque dérogation au repos de 11 heures doit être tracée avec les informations minimales suivantes :
  • L'identité du salarié concerné et son service d'affectation.
  • La date, le jour de la semaine et les horaires de la dérogation
  • L'origine de la dérogation : demande spontanée du salarié (week-end, jour férié, convenance personnelle ou échange d’horaire) ou modification à l'initiative de l'employeur pour nécessité de service (semaine).
  • Le nom et la qualité du cadre de santé ayant validé la dérogation.


Article 7 – SUIVI DE L'ACCORD – RENDEZ-VOUS ANNUEL

Les parties signataires se réunissent avant le 30 novembre de chaque année afin d'examiner le bilan annuel du présent accord et d'apprécier l'opportunité de le maintenir en l'état, de l'amender ou d'engager une procédure de révision ou de dénonciation dans les conditions prévues à l'article 8. Cette réunion s'inscrit naturellement dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.


Article 8 – DURÉE, DATE D'EFFET, RÉVISION ET DÉNONCIATION

8.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2026.

8.2 Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire, en précisant les dispositions dont la révision est demandée. Les parties s'engagent à ouvrir des négociations dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception de cette demande. Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant de révision.



8.3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et déposé dans les conditions prévues à l'article 9.
Dès réception de la dénonciation, les parties s'engagent à se réunir afin d'examiner les conditions d'une organisation du travail assurant la continuité des soins dans le respect du repos de onze (11) heures. À défaut d'accord de substitution conclu avant l'expiration du préavis, les salariés bénéficieront, à compter du lendemain de cette expiration, de la compensation prévue par l'accord de branche du 1er avril 1999 pour tout non-respect du repos quotidien de 11 heures.


Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé par le Pôle Régional du Handicap par voie dématérialisée, sur la plateforme TéléAccords auprès de la DREETS des Pays de La Loire.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.

Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage de la Direction et une copie sera adressée aux représentants du personnel.

Fait à Saint-Saturnin, le 27 avril 2026
En cinq exemplaires originaux,



Directrice GénéraleDéléguée C.D.F.T. Santé sociaux


Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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