Accord d'entreprise POLE SANTE LEONARD DE VINCI

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2024

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société POLE SANTE LEONARD DE VINCI

Le 20/12/2024


PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2024



Entre les soussignés :


La société SA POLE SANTE LEONARD DE VINCI, ayant son siège 1, rue du professeur Alexandre Minkowski - 37170 CHAMBRAY LES TOURS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « PSLV »

D’UNE part,

Et,

Les Délégués Syndicaux du Pôle Santé Léonard de Vinci,
- XXX, représentant le syndicat CFTC
- XXX, représentant le syndicat CGT
- XXX, représentant le syndicat FO

en vertu du mandat dont ils disposent.

D’autre part.


et après avoir exposé ce qui suit :


Après avoir informé de sa volonté d’ouvrir des négociations sur « les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » la Direction a réuni les délégués syndicaux dûment mandatés, les 16 juillet, 7 novembre, et 5 décembre 2024.
La réunion du 16 juillet 2024 a été l’occasion de clôturer des négociations qui avaient été ouvertes en décembre 2023 sans qu’elles ne puissent aboutir, ce que les parties ont convenu.

Les délégués syndicaux ont émis les demandes suivantes :
  • Le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV),
  • L’augmentation de la valeur du point,
  • La mise en place d’une prime d’ancienneté,
  • La mise en place d’une prime d’assiduité,
  • Le cumul de sujétions de nuit et jour férié,
  • L’augmentation du budget des œuvres sociales et culturelles,
  • Les jours de fractionnement.

Après analyse, étude et chiffrage de l’ensemble de ces demandes, la Direction a fait les propositions suivantes qui ont été acceptées par la représentation du CSE. Les demandes non retenues ont été explicitées.

L’information du CSE sur le projet d’accord a été réalisée le 16 décembre 2024.


En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application 


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’établissement du Pôle Santé Léonard de Vinci.

Article 2 : Application de la recommandation patronale de la FHP

La branche FHP a décidé d’établir une recommandation patronale afin que les professionnels visés par la recommandation bénéficient de revalorisations salariales au titre de l’année 2024.
Le Pôle Santé Léonard de Vinci se verra appliquer la recommandation patronale du 25 novembre 2024,

selon les modalités de mise en œuvre définies par le Groupe Vivalto.


L’application des mesures de cette recommandation s’appliqueront soit en décembre 2024 ou en janvier 2025.


Article 3 : Attribution d’une prime de partage de la valeur (« PPV »)


Y sont éligibles tous les salariés de l'entreprise, CDI, CDD, contrats en alternance.
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro.
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à

300 euros par bénéficiaire à temps complet.


Elle sera placée ou versée sur la paie du mois de janvier 2025.

3-1 Modalités de calcul de la prime de partage de la valeur


Le versement est modulé selon la durée de présence effective, à condition d’avoir une ancienneté de trois (3) mois, pendant une période de douze mois comprise

entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.


Il convient d’être présent dans les effectifs de l’entreprise au 1er décembre 2024.



Il n'est toutefois pas possible de réduire le montant de la prime à raison des congés de maternité, de paternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congés pour enfant malade, congé de présence parentale, jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

3-2 Limites d’exonération de la prime de partage de la valeur

La PPV peut, au choix du salarié, être :
  • Soit en versement avec le bulletin de salaire (soumis à l’impôt sur le revenu) ;
  • Soit affectée au PEE (exonéré d’impôt sur le revenu).

LA PPV est exonérée de cotisations sociales.
Elle est soumise à la CSG/CRDS, au forfait social et la taxe sur les salaires pour l’ensemble des salariés.

Le panachage entre versement sur le compte bancaire et placement au PEE n’est pas possible.


Article 4 : Allocation exceptionnelle aux œuvres sociales et culturelles


Une allocation complémentaire exceptionnelle de 20 000 euros au titre de l’année 2024 sera versée au budget des œuvres sociales et culturelles.

Le budget des œuvres sociales est porté à 0.35% de la masse salariale brute, déduction faite des indemnités de licenciement et transactionnelles soumises à charges sociales, à compter du 1er janvier 2025.

Article 5 : Autres mesures


Les mesures relatives à la pérennisation de l’accord senior, la mise en place du télétravail et le jour de fractionnement seront intégrés dans l’accord relatif à la QVCT.


Article 6 : Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des articles 2, 3 qui eux sont fixés pour une durée déterminée de douze mois (au terme de ces douze mois, ils prendront fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée).

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation ne prendra effet que pour l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres parties (en cas d’accord négocié) ainsi qu’à la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités). La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Si la dénonciation émane du CSE, elle devra faire l'objet d'une délibération et être mentionnée sur le procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision aura été prise.

Article 7 : Communication de l’accord 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Article 8 : Publicité de l’accord 


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail en :
  • deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS de TOURS, et via la plateforme en ligne TéléAccords ;
  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est notifié à chacune des parties.


Fait à Chambray-lès-Tours, le 20 décembre 2024




XXX
Directeur Général





XXX
Déléguée Syndicale CFTC






XXX
Délégué Syndical CGT






XXX
Déléguée Syndicale FO

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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