Accord d'entreprise POLE SANTE TRAVAIL

protocole d'accord négociation obligatoires 2019 cadres et non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société POLE SANTE TRAVAIL

Le 17/06/2019




PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019

CADRES ET NON-CADRES

Suite aux réunions menées dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail, il a été conclu le présent accord :




ENTRE :

  • L’U_____________ dont le siège est situé_________, représentée par Monsieur __________en sa qualité de Directeur Général,

D’une part


ET

  • Les organisations syndicales :
  • L’organisation syndicale
Représentée par

  • L’organisation syndicale
Représentée par

  • L’organisation syndicale
Représentée par

D’autre part




Préambule :


Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen a réorganisé la négociation obligatoire dans l’entreprise autour de trois grands blocs thématiques :
  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L 2242-5 nouv.)

  • Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L 2242-8 nouv.)

  • Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (C. trav., art. L 2242-13 nouv.)

Les organisations syndicales et la direction de l’association se sont réunies les 28 janvier, 7 et 26 mars, 1er, 23 et 30 avril, 23 mai et 6 juin 2019.


Au cours de ces réunions, les parties ont été amenées à négocier sur les thèmes suivants :
  • Le statut des responsables de secteur et leur évolution dans la catégorie Cadre
  • Négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment :
  • les salaires effectifs
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail
Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail


Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre des négociations collectives de branche, ont été décidé :
  • une augmentation des salaires minimum conventionnels de 1.5% (date d’effet au 1er janvier 2019)






Compte tenu de ces éléments, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : champ d’application :


Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de ____________présents à sa date de conclusion.

Article 2 : Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres


La direction s’engage à majorer, à compter du 1er janvier 2019 :
  • de 1.9% le salaire brut de l’ensemble des salariés des classes 1 à 21
  • de 2.2% le salaire minimal brut des classes 1 à 10, cette augmentation des minima ne se cumule pas avec l’augmentation générale ci-dessus

Ces dispositions s’appliquent aux salariés présents à la date de signature du présent accord.

Article 3 : Attribution des tickets restaurants


Dès le mois suivant la conclusion de cet accord, les salariés bénéficieront de 16 tickets restaurant par mois pour un salarié temps plein (sur 11 mois par an). La valeur de ces tickets sera fixée à 8 € et la participation employeur à 60%.


Article 4 : Indemnités transport et parking


Le montant de ces indemnités est revalorisé à 58 € par mois.
Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 : Indemnité kilométrique


L’indemnité kilométrique est versée en cas d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles. Limitée par un barème fiscal déterminé annuellement, elle compense les coûts de carburant, d’assurance et d’entretien du véhicule, engagés par le salarié.
La Direction décide de porter son montant à 0.56 € par kilomètre.

Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 : Parc automobile véhicule de service, vélo électrique.


La mise à disposition de véhicules de services et des vélos électriques se poursuivra dans chaque centre où cela s’avère utile. Ces derniers, à usage strictement professionnel, seront à utiliser de manière prioritaire aux véhicules personnels dans le cadre d’un déplacement professionnel, en fonction de leur disponibilité.

Une étude de mise à disposition de véhicule de service pour les formateurs de PST Formation et pour les responsables de secteur réalisant plus de 3000 kms par an va être réalisée.
Les résultats de cette étude seront communiqués en juillet 2019.

Article 7 : Mise en place de véhicules de fonction médecins – critères d’attribution


Les critères d’attribution des véhicules de fonction pour les médecins sont précisés :
  • La mise à disposition de véhicules de fonction sera proposée aux Médecins effectuant plus de 3000 kms par an, non compris les déplacements de trajet domicile-travail
  • L’examen des situations individuelles sera fait une fois par an en février sur la base du kilométrage de l’année précédente
  • Certaines situations particulières seront prises en compte, notamment les absences pour congé maternité qui réduisent le kilométrage annuel
  • En cas de retrait du véhicule suite à une diminution du nombre de kilomètres réalisés, un délai de 6 mois maximum sera accordé au salarié pour la restitution du véhicule
  • Pour les médecins nouvellement embauchés ou changeant de secteur, le portefeuille attribué sera pris en compte pour, éventuellement, anticiper la mise à disposition d’un véhicule de fonction

Article 8 – Harmonisation prévoyance cadres et non cadres

La Direction s’engage à mener une étude, par le biais d’un cabinet conseil, sur le sujet de l’harmonisation de garanties offertes par la prévoyance cadres et la prévoyance non-cadres.

Cette étude sera menée en 2019.

Article 9 – Retraite

La Direction s’engage à mener une étude, par le biais d’un cabinet conseil, sur le sujet de retraites complémentaires. Les possibilités d’augmenter la participation employeur seront notamment étudiées.

Cette étude sera menée en 2019.

Article 10 – Retraite des salariés placés en invalidité


Le Direction s’engage à maintenir les cotisations retraite sur la base du temps de travail d’origine pour les salariés qui doivent baisser leur temps de travail dans le cadre d’une invalidité

Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Elle concernera également les salariés ayant réduit leur temps de travail pour invalidité en 2016 – 2017 -2018.

Article 11 – 13ème mois non-cadres


Jusqu’à présent, le 13ème mois était versé sous condition de présence à l’effectif au mois de décembre.
Dorénavant, en cas de départ en cours d’année, le 13ème mois sera versé au prorata temporis de la présence et du temps de travail effectif sur l’année.

Cette disposition s’appliquera à partir du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 12 – Classes 14 et 17


Il est décidé de créer un nouveau métier de responsable de département dans les deux filières : supports et prévention. Ce métier sera positionné en classe 17.
La création de ce métier et le transfert des certains salariés de la classe 14 vers la classe 17 permettra d’harmoniser la classe 14. Une proposition de grille de salaire pour ces deux classes sera faite pour l’année 2020.

Article 13 : Dossiers MDPH


Le temps consacré à la constitution d’un dossier MDPH (pour le salarié) sera pris en compte en temps de travail effectif (sur justificatif).

Article 14 – Poursuite des discussions


Les parties s’engagent à poursuivre leurs discussions sur les sujets suivants :
  • Indice et Accord égalité professionnelle
  • Accord génération
  • Temps de travail :
  • Une réunion de la commission de suivi du temps de travail sera notamment programmée en juin ou juillet 2019.
  • La question des temps de délégation sera abordée lors des discussions sur le fonctionnement du futur CSE
  • Changement libellé métier assistant santé travail : une étude va être faite sur ce sujet pour la fin de l’année 2019
  • Absentéisme : mise en place d’un groupe chargé de l’analyse précise de l’absentéisme et de la proposition d’axes de prévention. Ce groupe sera composé de la Direction des Ressources Humaines, les délégués syndicaux et d’un représentant de la DO.

Article 15 - Extension de la plage de CP :

La plage estivale des congés reste fixée du 1er juillet au 31 août. La direction accepte cependant une certaine souplesse dans les dérogations mais le maintien du service rendu reste prioritaire.

Article 16 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés


L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et tableaux d’affichage).

Article 17 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

17.1- Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.

17.2- Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois.
Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.

17.3- Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 18 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DIRECCTE dont relève l’association.
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Article 19 - Notification de l'accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DIRECCTE dont relève l’association.
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.





Fait à Lille, le
En 7 exemplaires originaux,

Pour :
M.


Pour :

L’Organisation Syndicale

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