Accord d'entreprise POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 09/10/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE

Le 13/09/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU DROIT A LA DECONNEXION



Entre :

La société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine dont le siège est situé au 33 rue du Docteur Finlay 33000 BORDEAUX, représentée par Monsieur Xx en sa qualité de Directeur,


d'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :

Madame XX, pour la CFDT.
Madame XX, pour la CGT;

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 20 novembre 2000.

Une demande de révision a été formulée par la Polyclinique Bordeaux Nord par un courrier recommandée en date du 27/12/23 auprès de l’union départementale de la CFDT et par courrier recommandé remis en main propre auprès de la déléguée syndicale CFDT en date du 27/12/23 et auprès de la déléguée syndicale CGT en date du 28/12/23, en vue de la signature d’un nouvel accord plus adapté à la situation de l’entreprise.

En parallèle des dispositions légales et de celles issues de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, le présent accord a vocation :

  • à préciser ou à rappeler certaines modalités d’organisation du temps de travail des salariés de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, hors salariés cadres qui seraient soumis à un forfait annuel en jours et pour lesquels un accord spécifique a été conclu en date du 12/03/2024,
  • à définir les principes relatifs au droit à la déconnexion, applicables à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine (cadres et non cadres).





Le présent accord de révision, complété par l’accord précité sur le forfait annuel en jours des cadres, se substituent aux clauses de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 novembre 2000 ayant le même objet.

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Article 1 : Principes généraux relatifs à l’organisation du temps de travail

  • Champs d’application

Les dispositions du présent article 1 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, hors salariés cadres qui seraient soumis à un forfait annuel en jours et pour lesquels un accord spécifique a été conclu en date du 12/03/2024.

Sont également exclus du champs d’application du présent article 1 les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.


  • Temps de travail effectif


Il est rappelé, conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans ce cadre, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment :
  • Les temps consacrés à la restauration pour les salariés ayant une amplitude de travail inférieure à 12h00.
  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effectifs,
  • Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail,
  • Les temps de pause (article L3121-16)
  • Les temps d’habillage et de déshabillage
  • Les temps de douche.





  • Durées du travail

3-1- Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, ainsi que l’autorise la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, le présent accord prévoit que la durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour en concertation et accord entre la Direction et les salariés.

L’amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

3-2- Durée hebdomadaire

En application de l’article L3122-1 du code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail devra respecter pour un salarié à temps plein la limite de 48 heures maximum par semaine et 44 heures en moyenne sur un cycle pouvant aller jusqu’à 12 semaines consécutives tout en respectant la durée légale du travail sans excéder les 420 heures (hors heures supplémentaires)

3-3- Temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage et de déshabillage est défini par l’article L 3121-3 du code du travail. Il s’agit du temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

Relevant une équipe, une partie des salariés de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine doit se présenter à leur poste de travail à l’heure indiquée sur leur planning et en tenue de travail.

Pour les salariés soumis à cette obligation, le temps d’habillage est compensé dans le cadre des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (représenté par un « T » dans le cycle de travail) cf point M de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20/11/2000.

Un accord a été signé en date du 4 octobre 2022 qui fixe les modalités ainsi que l’éligibilité à une compensation sous forme de repos liée au temps d’habillage et de déshabillage pour les salariés qui ne bénéficient pas des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (représenté par un « T » dans le cycle de travail).



  • Durée du temps de repos quotidien et hebdomadaire

4-1 Dispositions générales

L’ensemble des salariés bénéficient :
  • D’un repos quotidien entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail)
  • De 4 jours de repos sur deux semaines dont 2 jours ou 48 heures consécutives
  • D’un dimanche garanti toutes les deux semaines (à l’exclusion des salariés volontaires qui sont exclusivement recrutés pour travailler le week-end).

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs (tout en respectant la durée maximale légale autorisée). Par ailleurs, la répartition du temps de travail au sein des semaines du cycle ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2 semaines consécutives.

4-2 Repos compensateur de nuit

Le travailleur de nuit tel que défini dans la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif bénéficiera d’un temps de repos égal à 2.5% des heures réalisées entre 21h et 6h, à condition qu’il ait réalisé au moins trois heures de travail de nuit.

  • Aménagement du temps de travail

5-1 Cycles de travail

Eu égard aux besoins du service et au caractère continu de l’activité, les parties conviennent que la durée du travail des salariés (à temps plein et à temps partiel) pourra être aménagée sur une période de 12 semaines au maximum.

5-2 Programmation indicative et modification du planning de travail et horaires de travail :

Toute modification de la répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine ou entre les semaines du cycle devra être notifié au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Une telle modification pourra notamment intervenir en cas de surcroît d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés ou de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service). A noter qu’en cas d’urgence, le délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit sans être inférieur à 3 ouvrés.
Toute modification de planning doit être notifiée par le cadre au salarié par tous moyens s’assurant que le salarié a eu connaissance de cette modification (mail, appel téléphonique etc…)


Article 2 : Droit à la déconnexion



Le droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels les Technologies de l’information et de la communication (TIC) mis à sa disposition par l'entreprise ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,
  • Des périodes de repos hebdomadaire,
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • Et des congés de quelque nature que ce soit.

Ainsi, aucun salarié n'est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n'est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Préalablement à toute absence prévisible, le salarié concerné devra mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • de son absence
  • de la date prévisible de son retour
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant son absence

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d'exemplarité, notamment en s'abstenant d'adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et en dehors des périodes habituelles de travail.

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Article 3 : Dispositions finales


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord de révision, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Le présent accord de révision, complété par l’accord précité sur le forfait annuel en jours des cadres, se substituent aux clauses de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 novembre 2000 ayant le même objet.

  • Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non signataires de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Publicité de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à bordeaux le 13/09/2024.


XX

Directeur




XX XX

Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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