Avenant n°2 à l'Accord relatifaux temps de travail et aux congés
Entre :
La POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 565 048,50 € dont le siège social est situé 3-5, rue Antonin Coronat – 05000 GAP, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 424 809 317, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président Directeur Général du conseil d’administration ou Monsieur XXXX Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part.
Il a été arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
L'accord collectif relatif aux temps de travail et aux congés a été signé le 1er mars 2019.
Une demande de révision de cet accord a été remise à la déléguée syndicale le 11 janvier 2022.
A l’issue de négociations engagées en janvier 2022 entre la polyclinique, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.
CHAPITRE III. MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
En égard aux besoins spécifiques de chaque service et à la diversité des catégories de personnels de la polyclinique, les parties conviennent de la nécessité de définir les modalités pratiques d’aménagement du temps de travail par services et/ou catégories de personnel.
Art. 3. 1 – Personnel effectuant 35 heures par semaine
Les cadres des catégories A, B et C ;
Le pharmacien ;
Le personnel de la pharmacie ;
Le personnel de la facturation ;
Les secrétaires administratives des services gestion des lits, comptabilité, direction ;
La secrétaire médicale des plateaux techniques ;
Le personnel du service gestion parcours patients ;
L'infirmier ambu/RAAC/externes ;
Le personnel administratif ;
L'infirmier de médecine
L’infirmier de chirurgie (renfort)
L’aide soignant (renfort)
L’aide soignant en salle de réveil
Le préparateur logistique du plateau technique
Art. 3. 2 – Personnel travaillant par période de plusieurs semaines
Art. 3.2.1 – Période de 2 semaines
Le technicien de maintenance/magasinier en journées de 8 H et de 7 H (9 jours de travail / période)
Art. 3.2.2 – Période de 4 semaines
Le brancardier en journées de 10 H (14 jours de travail / période)
Art. 3. 2.3 – Période de 6 semaines
Le personnel du service de maintenance, en journées de 8 H et 6 H (27 jours de travail / période) ;
Le personnel de stérilisation, en journées de 7,50 H (28 jours de travail / période) ;
L’aide soignant de décontamination, en journées de 10 H (21 jours de travail / période)
Art. 3.2.4 – Période de 8 semaines
L’aide soignant des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 4 H (24 jours de travail / période)
Art. 3.2.5 – Période 9 semaines
L’agent des services hospitaliers des unités de soins, en journées de 7,50H (42 jours de travail)
Art. 3.2.6 – Période de 10 semaines
L’infirmier diplômé d'état des unités de soins de jour, en journées de 12 H et de 7 H (30 jours de travail / période)
Art. 3.2.7 – Période de 12 semaines
L’aide-soignant des unités de soins de nuit, en journées de 12 H (35 jours de travail / période) ;
L’infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et de gastro-entérologie (non certifié) : 2 roulements :
en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;
en journées de 11,50 H, de 6 H et de 5,75 H (48 jours de travail / période)
L’infirmier de bloc opératoire diplômé d’état, en journées de 11,50 H et 6 H (37 jours de travail / période) ;
L’agent des services hospitaliers du bloc opératoire, en journées de 7,50 H (56 jours de travail / période)
L’infirmier anesthésiste diplômé d'état, en journées de 10 H (42 jours de travail / période) ;
L’infirmier des unités de soins de nuit, en nuits de 12H (35 jours de travail / période)
Art. 3. 3 – Durée quotidienne de travail supérieure à 10 heures
Art. 3.3.1 – Durée quotidienne de travail en 11,50 heures en journée continue
Infirmier diplômé d’état de bloc opératoire et gastro-entéologie (non certifié) ;
Infirmier de bloc opératoire diplômé d’état ;
Infirmier diplômé d’état de la salle de soins post-interventionnelle.
Art. 3.3.2 – Durée quotidienne de travail en 12 heures en journée continue
Infirmier diplômé d’état et aide-soignant des unités de soins de jour et de nuit.
CHAPITRE V. CLAUSES GENERALES
Art. 5.1 – Date et durée d’application
Les dispositions de l’avenant entrent en application le lendemain du dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 5.7 - Publicité et dépôt légal
Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera déposé auprès de la Direccte (sous format papier et sous format électronique) et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.
Fait à Gap, le 07 Mars 2022
En 5 exemplaires,
XXXXX ; XXXXX
Directeur Général Délégué.Déléguée SyndicaleC.G.T. Pour l’Organisation syndicale représentative Pour la CGT