Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DU PARC

AVENANT DE REVISION N°1 DU 25 JUILLET 2017 A L'ACCORD DU 30 OCTOBRE 2000 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL LOI AUBRY II

Application de l'accord
Début : 10/11/2017
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société POLYCLINIQUE DU PARC

Le 02/11/2017








AVENANT DE REVISION N°1 du 25 JUILLET 2017
A L’ACCORD DU 30 OCTOBRE 2000 RELATIF
A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL LOI AUBRY II


Signataires :

ENTRE :

La Société POLYCLINIQUE DU PARC dont le siège social est situé, 53 Route de Behonne à BAR LE DUC, représentée par Mr , en sa qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , délégué syndicale,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er – OBJET

Le présent avenant de révision à durée indéterminée annule et remplace :

  • Chapitre III – Durée Effectif de travail, l’article 3-1-2 Période de référence
  • Chapitre III – Durée Effectif de travail, l’article 3-1-7 Durée quotidienne,
le thème « ASTREINTES »
  • Chapitre III – Durée Effectif de travail, l’article 3-1-7 Durée quotidienne,
le thème « PAUSE »


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  • Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article 10-4 Primes et usages
nouveaux, thème : Prime de dimanche
  • Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article 10-4 Primes et usages
  • nouveaux, thème : Prime de toilette mortuaire
  • Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article 10-4 Primes et usages
nouveaux, thème : Prime mensuelle donnée en contrepartie du
maintien des salaires jusqu’au 31 Décembre 2002
  • Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article 10-4 Primes et usages
nouveaux, thème : Prime de motivation



Article 2 – DATE D’APPLICATION

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.



Article 3 - chapitre III – Durée Effectif de travail, l’article 3-1-2

Période de référence


Il est convenu entre les parties que l’article 3-1-2 Période de référence du Chapitre III Durée effectif de travail de l’accord signé le 30 Octobre 2000 est supprimé et remplacé par l’article

3-1-2 bis – Période de référence suivant :


L’année civile servira de période de référence pour le calcul des heures effectivement travaillées. Les jours de repos sont pris et répartis sur une période de 12 mois consécutifs. La prise des jours de congés sera calculée également sur l’année civile.

Le droit à congés payés sera également calculé sur l’année civile.

En cas d’engagement d’un salarié en cours de la période de référence, le temps de travail effectif est calculé prorata temporis.

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Article 4 - Chapitre III – Durée Effectif de travail, l’article 3-1-7

Durée quotidienne, le thème « ASTREINTES »


Il est convenu entre les parties que l’article 3-1-7 Durée quotidienne, le thème « ASTREINTES » du Chapitre III Durée effectif de travail de l’accord signé le 30 Octobre 2000 est supprimé et remplacé par l’article

3-1-7 bis – Astreintes suivant :



Certains personnels, dont la liste est définie dans l’accord de branche peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte à domicile. Sont principalement concernés :

  • Les IDE

  • Les hommes chargés de l’entretien

  • Certains personnels du bloc opératoire

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 13 par mois.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutives notamment à l’absence d’un salarié sera notifié 8 jours à l’avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d’un jour franc sera respecté.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreintes effectuées et la compensation correspondante.

En compensation, les astreintes donnent lieu à une indemnisation, prévue par la Convention Collective.

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif celui-ci sera rémunéré comme le prévoit la Convention Collective.

Il est convenu entre les parties que si un salarié est dérangé dans le cadre de son astreinte pour une durée inférieure à 1 heure, le temps de travail effectif est arrondi à l’heure. Il est précisé que cette clause n’est pas due si ce temps de travail effectif est en continuité de temps de travail quotidien du salarié.

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Gestion des astreintes pour le personnel du bloc opératoire

Il est défini les clauses suivantes pour la gestion des astreintes au bloc opératoire :

L’astreinte du Jeudi soir (18h00) au vendredi matin (07 H 30) et l’astreinte du Vendredi (16h30) au lundi (07h30) sont figées équitablement suivant le temps de travail sur le roulement théorique de chaque salarié.

Pour chacune de ces astreintes il est figé une journée de repos en continuité : l’astreinte du jeudi = repos le vendredi

l’astreinte du vendredi = repos le lundi

Dans le cas d’événements imprévisibles notamment en l’absence d’un salarié, il sera possible de faire travailler la journée du vendredi ou du lundi que sur accord express du salarié.

Toute modification de ces astreintes notamment en l’absence d’un salarié sera proposée au volontariat à l’ensemble du personnel,

Dans le cas ou plusieurs salariés se positionnent sur les mêmes périodes, il sera pris en compte pour l’attribution de l’astreinte : le temps de travail du salarié et le nombre d’astreinte déjà effectué sur l’année civile.

Toutes les autres périodes d’astreintes sont proposées au volontariat. Pour garantir une bonne gestion des plannings il sera demandé au personnel de se positionner sur le calendrier annuel des astreintes au plus tard pour le 31 mars de chaque année. Si sur certains jours aucune personne ne s’est positionnée, la direction se réserve de droit d’attribuer l’astreinte en respectant une totale équité. Dans le cas ou plusieurs salariés se positionnent sur la même période, il sera pris en compte pour l’attribution de l’astreinte : le temps de travail du salarié et le nombre d’astreinte déjà effectué sur l’année civile.

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Une fois le calendrier d’astreinte bouclé soit au plus tard le 31 mars de chaque année civile, le personnel à la possibilité d’effectuer des échanges entre collègues : astreintes pour astreintes en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

Il est décidé qu’il est interdit de prendre une astreinte sur un jour non travaillé. Dans le cas d’événements imprévisibles notamment en l’absence d’un salarié d’astreinte le jour même, Il est autorisé pour satisfaire au bon fonctionnement du service de prendre une astreinte en continuité de l’horaire « Eop » (7h30 – 13h30) ou d’attribuer l’astreinte à un salarié en repos avec son accord.

  • Chapitre III – Durée Effectif de travail, l’article 3-1-7 Durée

quotidienne, le thème « PAUSE »


L'article L3121-33 du code du travail précise en application de la directive européenne no 93-104 du 23 novembre 1993 que :

Le salarié peut travailler jusqu'à six heures d'affilée.

Au bout de ces 6 heures, il a droit à 20 minutes de pause. Ces 20 minutes peuvent être :

  • réparties entre les 6 heures de travail ;

  • ou prises d'un coup, après ces 6 heures. ou avant. Il peut tout à fait fractionner cette durée (exemple : une pause de 10 minutes le matin et une pause de 10 minutes l'après-midi, ou 4 pauses de 5 minutes pour fumer des cigarettes).

Les parties décident que les temps de pause au sein de la Polyclinique du parc sont :

1/ La pause déjeuner est fixée au minimum à 30 Minutes pour l’ensemble du personnel.

2/ Il est également fixé une pause d’un quart d’heure le matin sur les horaires pour lesquels entre le début du poste jusqu’à la pause déjeuner l’amplitude est supérieure à 6 heures. Et une pause d’un quart d’heure l’après-midi pour les horaires pour lesquels entre la fin de la pause déjeuner et la fin de poste l’amplitude est supérieure à 6 heures.

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3/ Les pauses ne sont pas rémunérées, et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Les pauses sont définies sur chaque fiche de poste et chaque code horaire. En conséquence, le temps effectif de travail pourra être augmenté à due proportion du temps de pause indiqué dans chaque fiche de poste et code horaire. Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.

  • Article 5 – Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article

10 - 4 Primes et usages nouveaux, thème   : Prime de

dimanche

Il est convenu entre les parties que l’article 10-4 Primes et Usages Nouveaux, thème : Prime de dimanche est supprimée. Le calcul de cette prime suit les dispositions de la Convention Collective applicable. 

  • Article 6 – Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article

10 - 4 Primes et usages nouveaux, thème   : PRIME DE

TOILETTE MORTUAIRE

Il est convenu entre les parties que l’article 10-4 Primes et Usages Nouveaux, thème : Prime de Toilette Mortuaire supprimé. (Dorénavant, cet acte est réalisé par les Pompes Funèbres qui facturent directement à la famille.) 

  • Article 7 – Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article

10 - 4 Primes et usages nouveaux, thème   : Prime

mensuelle donnée en contrepartie du Maintien des

salaires jusqu’au 31 Décembre 2002

Il est convenu entre les parties que l’article 10-4 Primes et Usages Nouveaux, thème : Prime mensuelle donnée en contrepartie du Maintien des salaires jusqu’au 31 Décembre 2002, est supprimé et remplacé par l’article 74 – Rémunération minimale annuelle garantie de la Convention Collective applicable.

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  • Article 8 – Chapitre X – Incidence sur les rémunérations, l’article

10 - 4 Primes et usages nouveaux, thème   : PRIME DE

MOTIVATION

Il est convenu entre les parties que l’article 10-4 Primes et Usages Nouveaux, thème : Prime de Motivation est supprimée.

Article 9 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.


Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

Article 10 – Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.



Article 11 – Portée à l’accord de branche


Les parties signataires conviennent qu’aucun accord d’entreprise ne pourra déroger aux dispositions du présent avenant dans un sens moins favorable aux salariés.





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Article 12 – Dépôt et notification


Le présent avenant fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise

Un exemplaire papier et numérique du présent avenant sera communiqué à la DIRECCTE dont dépend l’entreprise.

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :

1 exemplaire à la DIRECCTE
1 exemplaire au représentant de la CGT
1 exemplaire au Conseil de Prud’hommes
1 exemplaire à la Direction de l’Etablissement1 exemplaire pour diffusion sur panneau d’affichage de l’entreprise

Fait à Bar le Duc le 2 Novembre 2017


Délégué Syndicale Pour la Société
C.G.TPOLYCLINIQUE DU PARC






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