ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION D'HEURES ANCIENNETE
ENTRE LES SOUSSIGNES : La SAS POLYCLINIQUE DU PARC DE CHOLET, Dont le siège social est situé au. Avenue des sables CS 60908 49309 CHOLET CEDEX Représentée par , Directeur Général D'une part, Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Polyclinique du Parc de Cholet, à savoir : Pour l'organisation syndicale CFDT, agissant en qualité de déléguée syndicale, Pour l'organisation syndicale FO, agissant en qualité de délégué syndical, Ci-après « les organisations syndicales », D'autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties ». Préambule Afin de reconnaître le temps passé à la Polyclinique du Parc, il a été décidé, dans le cadre des NAO 2021, d'attribuer un nombre « d'heures ancienneté » Les modalités d'attribution de ces heures sont fixées dans le présent accord. Après négociation, il a été convenu entre les parties ce qui suit : Article 1 : Nombre d'heures attribuées Il est convenu d'attribuer 7 heures d'ancienneté aux salariés ayant entre 20 et 30 années d'ancienneté, et 9 heures d'ancienneté pour les salariés à partir de 31 années d'ancienneté Ce nombre d'heures est calculé pour un salarié exerçant à temps plein et remplissant les conditions d'attribution décrites dans les paragraphes suivants. Article 2 : Bénéficiaires des heures d'ancienneté Tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre de l'année de référence servant de calcul pour l'attribution des heures et qui remplissent les conditions décrites dans les paragraphes suivants Article 3 : Condition d'attribution des heures d'ancienneté Les heures d'ancienneté seront attribuées aux salariés : Ayant acquis leur ancienneté, au 1er janvier de l'année N. (N-I) servant de référence au calcul. L'ancienneté prise en compte est l'ancienneté dans l'établissement au 1er jour de la conclusion du dernier CDI. Ainsi n'est pas pris en compte dans le calcul :
l'ancienneté cumulée dans un autre établissement,
l'ancienneté cumulée avec les CDD précédant la conclusion du CDI.
Article 4 : Calcul des heures d'ancienneté L'année de référence pour le calcul est l'année N-I. Le total des heures est proratisé en fonction du taux d'activité contractuel du salarié. Il est également proratisé en fonction du temps de présence effectif sur la période de référence. En cas d'arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle, maternité et paternité, le nombre d'heures est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé. Article 5 : Date de l'attribution des heures et conditions de prise Les heures seront débloquées au mois de janvier pour une prise dans l'année N. Ces heures devront être soldées au 30 novembre de l'année N. Dans le cas contraire, elles seront réputées perdues. Article 7 : Durée — Révision — Dénonciation Le présent accord prend effet à la date de signature et est conclu pour une période indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du Travail. Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues dans les dispositions du Code du Travail. Article 8 : Publicité et Dépôt Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers