Accord d'entreprise POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC

Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des congés payés, jours de repos, récupération des heures et jours non travaillés dans le cadre de la gestion de crise COVID19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC

Le 13/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS, RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE COVID-19

ENTRE :

La Polyclinique le Languedoc,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Polyclinique le Languedoc:


D’autre part,

PREAMBULE


La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).


Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Polyclinique le Languedoc a été contrainte d’adapter son activité au regard de l’organisation territoriale de santé dans le cadre de la gestion de crise. La Clinique a mis en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs et a organisé les plannings au regard de l’activité.

Dans ce contexte, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.

Les articles 2, 3 et 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos

Au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de la Clinique, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.

C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies régulièrement et ont décidé de conclure le présent accord collectif qui fait suite des à des informations consultations en CSE donnant lieu à des avis favorable à l’unanimité :
  • 27/03/2020
  • 03/04/2020
  • 06/04/2020

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord


Le présent accord, s’appuie sur les dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, et a pour objectif de sécuriser les mesures prises par la Clinique de la Polyclinique le Languedoc qui fait face depuis plusieurs semaines à une gestion de crise sanitaire qui bouleverse les organisations mises en place.

Cet accord intervient sur la base de réunions de concertation, bienveillantes et dans un esprit de traitement responsable et équitable de l’ensemble des salariés de la clinique.

Après échanges avec les partenaires sociaux, il a été proposé un cadre de gestion de crise et d’organisation pour les services touchés par une diminution d’activité :
•En fixant les modalités de prise des congés payés
•En fixant les modalités de prise des récupérateurs ;
•En proposant des solutions alternatives pour les salariés sans compteur et touchés par une diminution d’activité.

En complément, les parties ont souhaité déroger aux règles légales et conventionnelles applicables au temps de récupération des salariés.

Enfin, le présent accord a vocation également à organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de la Clinique sur la période

du 16 mars au 30 juin 2020.


Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.

Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés


Le présent accord fixe les modalités suivantes relative à la prise des congés payés :

  • La possibilité pour l’employeur de poser unilatéralement des congés payés aux salariés, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à :
  • La possibilité de faire poser des congés-payés acquis par un salarié,
  • Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus.
  • Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés-payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens.
  • En dernier recours, les congés payés déjà posés pourront également être modifiés ou déplacés en concertation avec le salarié et nous informerons et consulterons le CSE, en garantissant la prise de 12 jours entre le 1er mai et le 31 octobre

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Par ailleurs, il est convenu dans le cadre du présent accord de pouvoir :

  • Fractionner les congés en concertation avec le salarié
  • Fixer les dates des congés en essayant de tenir compte au mieux des demandes de congés simultanées des conjoints et ou partenaires pacsés. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés-payés imposé dans le cadre du présent accord et de la situation exceptionnelle de crise sanitaire, ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.

En revanche si un jour de congé isolé est imposé il ne sera décompté qu’un jour et non jusqu’au retour du salarié.

Conformément à ces dispositions et suites aux différents échanges entre les parties (faisant référence à la note de service co signée avec le CSE en date du 06/04/2020) il est convenu que :

  • Les congés N-1 et N-2 seront sollicités en premier lieu
  • Les CP posés jusqu’au 31/05/2020 pourront être déplacés
  • Les CP posés cet été pourront également être déplacés et nous informerons et consulterons le CSE, en garantissant la prise de 12 jours entre le 1er mai et 31 octobre


Les parties du présent accord, conviennent que chaque responsable traitera individuellement avec le salarié pour mettre cette mesure de la manière la plus adaptée.


Article 4: Modalités d’adaptation relatives à la prise des récupérations


Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés visés à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent, que l’employeur peut également imposer la prise de temps de récupération tels que listés ci-après, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les temps pouvant être sollicité par l’employeur dans ce cadre concernent les récupérations dont les salariés bénéficient en contrepartie du travail :
  • de nuit ;
  • des heures supplémentaires ;
  • pendant les jours fériés ;
  • de récupération de jours fériés acquis sur repos

Est également concerné par cette mesure les jours d’ancienneté.

Dans ce contexte l’employeur peut :
  • Imposer la prise des jours : RCN, RCR et les RJF
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos

Dans un souci d’équité, pour les salariés en arrêt, lors de leur retour leurs compteurs seront positionnés en priorité.


Afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera chaque salarié, dans la mesure du possible, de sa décision de solliciter les dates de prise des jours de congés et repos visés ci-dessus au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.


Article 5 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés compte tenu des conséquences liées à la crise du Covid-19

Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion du présent accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Les parties ont convenu, à titre temporaire pendant toute sa durée d’application, que le présent accord puisse déroger aux accords collectifs et à toute normes applicables au sein de la Clinique en matière d’aménagement du temps de travail et ayant le même objet.

Il a pour objectif d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de la Clinique sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

Ces heures ou jours non travaillés sont visés au sein du présent accord comme des heures ou jours « non travaillés ».

Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés dans la limite de 50 heures afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.
Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés de la Clinique visés à l’article suivant du présent accord.

Ces heures seront identifiées par un évènement sur Octime et seront suivis via un compteur.
Ce compteur sera suivi mensuellement avec les représentants du personnel en réunion de CSE.

Article 5.1 : Champ d’application du présent article
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique touchés par une diminution ou d’une interruption d‘activité

Article 5.2 : Modalités de récupération des heures et jours non travaillés

Les heures ou jours non travaillés au titre d’une diminution ou d’une interruption collective de travail sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 seront récupérés en temps de travail, de façon étalée ou regroupée, dès que les services, équipes ou groupes de salariés concernés par les interruptions de travail pourront reprendre leur activité.

Cette récupération sera organisée pour chaque service, équipe ou partie d’équipe, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus par les salariés concernés, dans la limite de 50 heures.
.
Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération et pourra prendre la forme :

  • d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés, sans dépasser la durée maximale du travail journalière, et dans le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
  • de journées ou d’une demi-journée de travail (matinée ou après-midi) supplémentaires par semaine par rapport au planning des jours normalement travaillés, dans la limite de 48 heures hebdomadaire.

Quelle que soit la modalité retenue, la récupération des heures ou jours perdus se fera dans le respect des durées de travail légales et conventionnelles maximales pour les salariés soumis à un régime horaire de temps de travail. Par ailleurs, les récupérations seront organisées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au temps de repos quotidien et hebdomadaire pour l’ensemble des salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours.

Le choix des heures et jours récupérés incombera à la direction, qui devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Article 5.3 : Modalités de rémunération des heures ou jours non travaillés

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé. Les éventuelles primes de sujétion ou accessoires de salaires, qui auraient été dus au regard de la programmation du travail pendant cette période d’interruption collective de travail, seront maintenues.

En conséquence, les heures ou jours ultérieurement récupérées, quand bien même elles entraîneraient un dépassement de la durée légale de travail du salarié au moment de leur récupération, seront considérées comme des heures ou jours déplacés et non comme des heures ou jours supplémentaires. Ces récupérations ne pourront ainsi donner lieu à aucune rémunération, majoration ou indemnisation complémentaire.

Article 5.4 : Période de récupération des heures ou jours non travaillées

La récupération des heures ou jours perdus sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 sera organisée pour chaque service, équipe ou groupe de salariés identifiés dans le cadre du présent accord en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des besoins et de l’activité de la clinique.

Ces heures non travaillées pourront être récupérés jusqu’au 31 décembre 2020.
Suivant le suivi avec les partenaires sociaux sur l’évolution du compteur, il pourra être proposé un report de récupération sur le premier trimestre 2021 (31 mars 2021),

par accord des parties et avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, s’il reste des congés N-2 (cas exceptionnels maladie, AT, etc.) ils devront être positionnés au plus tôt.


Article 5.5 : Modalités de mise en œuvre du dispositif

Le comité social et économique de la Clinique sera informé à la suite de la signature du présent accord des diminutions ou interruptions de travail collectives mentionnées au sein du présent article.

Par ailleurs, parallèlement à la mise en place des modalités de récupération convenues entre les parties au présent accord.

Article 6 : Durée – Révision – Publicité


Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 16 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra donc fin le 31 décembre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 7 : Formalités de dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



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