Accord d'entreprise POLYCLINIQUE SANTA MARIA

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 DECEMBRE 1999

Application de l'accord
Début : 11/04/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société POLYCLINIQUE SANTA MARIA

Le 05/04/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 DECEMBRE 1999

ENTRE


La Polyclinique XXXXXXX, société par actions simplifiée au capital social de XXXX €, dont le siège social est situé au XXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro XXXXX.


Représentée par Madame XXXX XXXX, en sa qualité de Directrice, dûment habilité pour la signature du présent avenant,


Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part,



ET




Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

  • CFDT, représentée par Madame XXXX XXXX, déléguée syndicale ;

D’autre part,

Dénommés ensemble « Les Parties »



IL EST RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

La Polyclinique XXXXXXX a négocié et conclu un accord sur la réduction du temps de travail le 29 décembre 1999.

Pour rappel, selon les dispositions de cet accord, les salariés cadres disposant d’une large autonomie de gestion de leur propre temps de travail et ne travaillant pas dans le cadre d’un service organisé selon des horaires fixes, peuvent bénéficier d’un forfait annuel de 217 jours.

Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire au sein de la Polyclinique XXXXXXX d’élargir et mettre à jour les dispositions relatives au forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, les parties rappellent avoir à cœur de renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et notamment relatives :

  • À l’assurance d’une charge de travail raisonnable ;
  • À la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle ;
  • Au droit à la déconnexion.

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant porte sur l’organisation du forfait annuel en jours au sein de la Polyclinique XXXXXXX.

Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet s’appliquant au personnel cadre, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


ARTICLE 2 – MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PRESENT AVENANT

L’article 6 : CADRES de l’accord d’entreprise du 29 décembre 1999 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :


Un forfait annuel en jours est mis en place au sein de la Polyclinique XXXXXXX selon les modalités suivantes :

  • Champ d’application et salariés concernés


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres :

  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ainsi, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être prédéterminé compte-tenu de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie nécessaire à l’organisation et à la réalisation de leurs missions.

Compte tenu, tant des spécificités des métiers exercés que de l’autonomie organisationnelle de ces salariés, les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent avenant, l’ensemble des salariés cadres remplissent les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Le forfait annuel en jours sera donc applicable à tout nouvel embauché bénéficiant d’un statut de cadre ainsi qu’à tout salarié qui passera d’un statut d’employé ou d’agent de maîtrise à un statut de cadre au cours de l’exécution du contrat de travail.

Pour l’ensemble des salariés ci-dessus visés, le décompte du temps de travail se fera donc exclusivement à la journée travaillée et/ou en demi-journées.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est toutefois subordonnée à la conclusion avec les salariés visés ci-dessus d’une convention individuelle de forfait conformément aux dispositions légales en vigueur.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci (notamment pour les cadres qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours à la date des présentes), entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuelle précisera notamment le nombre de jours de travail par an du salarié, la rémunération correspondante et les principales modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.

  • Nombre de jours travaillés dans l’année et rémunération


La durée du travail des salariés concernés sera définie exclusivement en jours de travail annuel.

La période de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Les salariés concernés percevront une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Il est à toutes fins utiles précisé qu’il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés réduit dans le cadre de la convention individuelle de forfait (forfait jours réduit). Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jour réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Les salariés bénéficieront de jours de repos. Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés qui tombent sur des jours pouvant être travaillés. Le décompte annuel sera précisé et communiqué en début de chaque année aux salariés bénéficiaires de la convention de forfait.
  • Impact des arrivées/départs et des absences en cours de période sur la rémunération des salaries concernes


En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération est calculée en fonction du forfait annuel en jours lui-même proratisé à due concurrence du temps de présence du salarié.

Exemple : en cas de départ au 1er novembre, le forfait est ramené à 182 jours travaillés pour l’année concernée (218 x 10/12).

La rémunération annuelle arrêtée au 1er novembre est alors ramenée à 182/218 x salaire annuel.

  • Impact des absences sur la rémunération

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.


  • Prise des jours de repos et renonciation à des jours de repos


  • Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris, au moins pour la moitié d’entre eux, avant le 30 juin de l’année de référence.

S’agissant des jours de repos restants, les salariés devront s’assurer de les solder à la fin de chaque période de référence, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année.

Passé ce délai, les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait détermineront, en accord avec leur hiérarchie et dans le respect des contraintes et des nécessités du service auxquels ils sont rattachés, les dates de leurs jours de repos sous réserve de respecter, sauf cas exceptionnels, un délai de prévenance de 2 jours ouvrables avant la date fixée pour le départ. La moitié des dates des jours de repos pourra néanmoins être fixés par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrables avant la date fixée par l’employeur.

  • Renonciation à des jours de repos

S’ils le souhaitent, les salariés concernés pourront, après accord préalable et écrit de son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à 25%.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra alors excéder 220 jours par année civile.

En pratique, un avenant à la convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l'année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé contractuellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

  • Durées minimales de repos et modalités de suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  • Durées minimales de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps.

  • Suivi et contrôle de la charge de travail

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours devront fournir chaque mois à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • La qualification des jours de repos en repos hebdomadaire ;
  • Les congés payés ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos

Ce document, établi sur support informatique via le planning de gestion de temps, est complété par le salarié au fur et à mesure de l’année.

Il doit impérativement faire l’objet d’une validation mensuelle de son chef de service ou par son responsable hiérarchique direct qui sera ensuite transmis à la Direction de la Société.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié concerné sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié pourra par ailleurs alerter son responsable hiérarchique par tous moyens sur des éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Le responsable hiérarchique devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés évoquées et recherche les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l'objet d'une information du salarié avec son bulletin de paie.

  • Entretien annuel

Au-delà du document de suivi mensuel, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Seront évoquées la charge de travail du salarié, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d'organisation du temps de travail du salarié concerné.


  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos évoquées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce cadre, le salarié est invité à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser les outils de communication tels que l’email pendant ses périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en-dehors des périodes travaillées devra être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Le salarié ne sera pas tenu de répondre aux mails, messages, ou SMS qui lui seront adressés pendant ces périodes.

Les salariés bénéficient des mesures suivantes visant à garantir leur droit à la déconnexion :

  • Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse de courriel professionnelle en dehors du temps de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité…
  • L’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée au temps de travail.
  • Tous les appareils connectés pourront être éteints en dehors du temps de travail.
  • Sauf urgence ou nécessité médicale, aucun courriel ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors du temps de travail.
  • Une mention pourra être intégrée dans les signatures électroniques afin d’informer les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les courriels en dehors du temps de travail.

D’autre part, sauf en cas d’urgence ou nécessité médicale, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors du temps de travail.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION


  • Date d’effet et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain de sa date de dépôt.

  • Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

  • Suivi de l’application de l’avenant – Rendez-vous


Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent avenant pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

  • Formalités – Dépôt - Publicité


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent avenant au Conseil de Prud’hommes de Nice.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent avenant sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à XXX, le 05/04/2024
En 3 exemplaires originaux


Pour la Société Polyclinique XXXXXXX

Madame XXXX XXXX

Directrice



Pour la CFDT

Madame XXXX XXXX

Déléguée syndicale









Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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