Accord d'entreprise POLYCLINIQUE VAUBAN

Accord collectif NAO 2025 Bloc 1 Article L.2242-15 et L3346-1

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société POLYCLINIQUE VAUBAN

Le 08/12/2025



Accord Collectif

NAO 2025 Bloc 1

Article L. 2242-15 et L 3346-1

Entre les soussignées :

La SAS Polyclinique Vauban, ayant son siège social 10, avenue Vauban à VALENCIENNES (59300)
Représentée en la personne de xxx, agissant en qualité de Directeur.

ET

La délégation syndicale CFTC, représentée par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale

La délégation syndicale CGT, représentée par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 26/09/2025 et le 01/12/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail et L 3346-1 du même code.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- La prévention des risques professionnels
- La gestion des emplois et des parcours professionnels
- La qualité de vie au travail et les conditions de travail
La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les actions qu’elle proposait de mettre en œuvre sur d’autres thèmes :
- Mise en œuvre de mesures bénéficiant à un maximum de salariés
- Mesures bénéficiant au maximum d’exonération sociales et/ou fiscales afin que les salariés bénéficient d’un maximum d’avantage en « net ».
De son côté, l’Organisation Syndicale a confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elle a présenté les revendications suivantes :
  • Prime d’exposition au sang pour les IDE qui n'ont pas la prime soins critiques (50€ bruts par mois)
  • Prime d’exposition aux rayons ionisants pour les salariés du bloc et de coro (50€ bruts par mois)
  • Augmentation du nombre de congés d’ancienneté (1 pour 10 ans / 2 pour 15 ans / 3 pour 30 ans)
  • Valorisation des DU mis à profit de la clinique (prime semestrielle de 500€ bruts)
  • Augmentation du montant de la prime de présentéisme (100€ bruts Vs 62€ bruts par mois)
  • Prime exceptionnelle de 500€ bruts pour tout le personnel (au prorata de l’ETP)
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de faire bénéficier l’ensemble des salariés de mesures permettant une distribution « nette » maximale, tout en apportant un avantage supplémentaire aux salariés qui apportent une compétence supplémentaire à la clinique.
Elles ont, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur le partage de valeur, l’enveloppe attribuée au CSE au titre des actions sociales et culturelles et la valorisation financière des salariés mettant à profit de l’établissement un diplôme universitaire spécifique.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique Vauban, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 – Prime de partage de valeur (PPV)

Par la présente mesure, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 11/06/2024) pour la période allant du 01/01/2024 au 31/12/2026.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 2.1. Salariés bénéficiaires
La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du present accord, sans plafond de rémunération.
Les primes versées aux salariés sont soumises à forfait social, à CSG CRDS et à l’impôt, sauf si placement sur un plan d’épargne.

ARTICLE 2.2. Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de

90 € euros bruts.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion

ARTICLE 2.3. Date de versement
La prime sera versée le 31/03/2026.
Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime de pourra être versée sur le plan d’épargne entreprise.
ARTICLE 2.4. Principe de non-substitution
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.


Article 3 : Mesure 2 – ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE CSE

Une enveloppe exceptionnelle d’un montant de

45.120 € sera attribuée au Comité Social et Economique en janvier 2026, au titre des actions sociales et culturelles.

Ce montant est déterminé en valeur « nette » de forfait social pour le cas où le PLFSS pour 2026 mettrait effectivement en application le projet de taxation de 8% de forfait social sur les œuvres sociales CSE. Dans le cas contraire, ces 8% « retenus » seraient reversés au CSE soit une enveloppe de 3609.60€.


Article 4 : Mesure 3 – Prime spécifique « DU » (diplôme universitaire)

Les parties s’accordent pour mettre en place une prime dite « DU » afin de valoriser les salariés disposant d’un diplôme universitaire répondant à un besoin identifié et partagé par l’établissement.
Cette prime sera d’un montant maximum brut semestriel de 300€.
Les conditions précises d’attribution de cette prime seront définies dans un accord ultérieur, l’objectif de signature de ce dernier étant fixé au plus tard au 31/03/2026.

Article 5 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.


Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet

le 1er janvier 2026.



Article 7 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures ayant un caractère exceptionnel et temporaire.


Article 8: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.


Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 08/12/2025, à Valenciennes en 4 exemplaires originaux


Pour la clinique
Monsieur xxx

Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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