Accord d'entreprise Polyrey

Avenant n°1 à l’accord collectif de l’établissement de Baneuil relatif au régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société Polyrey

Le 02/01/2024



Avenant n°1 à l’ accord collectif de l’établissement de Baneuil relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société POLYREY, établissement de Baneuil, situé à 700 route de Bergerac 24150 Baneuil, immatriculée au RCS de Bergerac, sous le numéro 709806624 00033, représentée par , en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;
  • le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical  ;
  • le syndicat FO représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical  ;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical  

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’établissement de BANEUIL de la société POLYREY bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord collectif d’établissement du 30/11/2021.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu de l’évolution de la Part Patronale au 01/01/2024.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 12 décembre 2023 afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social Economique d’établissement.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant révise, en s’y substituant, les dispositions des articles 7, 8, 10 et 11 de l’accord collectif du 30/11/2021.

Article 7 - Cotisations

Les dispositions de l’article 7 « Cotisations » de l’accord d’entreprise du 30/11/2021 sont modifiées par les dispositions suivantes :
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :

Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
60%
40%
4,26% PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 8 - Evolution ultérieure des cotisations

Les dispositions de l’article 8 « Evolution ultérieure des cotisations » de l’accord d’entreprise du 30/11/2021 sont modifiées par les dispositions suivantes :
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord dans la limite d’une augmentation de 3 % de la cotisation par an.
Au-delà de cette limite, la commission se réunira obligatoirement afin d’examiner les conséquences de cette augmentation sur le présent accord. La commission mutuelle pourra alors procéder à la mise en concurrence de l’organisme assureur.

Article 10 - Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif d’établissement du 30/11/2021.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 - Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Baneuil, le 02 janvier 2024

Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société POLYREY SAS
Monsieur XXXXX


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical 


  • le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical  



  • le syndicat FO représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical  


  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX sa qualité de Délégué syndical  

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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