Dont le siège social est situé 1 rue Saint Ulrich – 67390 MARCKOLSHEIM Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant Code APE : 5629A N° de SIRET : 848 437 919 00014
d'une part,
Et,
Et,
L’ensemble du personnel de la SARL POMME ET CHOU ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 20 décembre 2024 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 du Code du travail, la SARL POMME ET CHOU a soumis à l’ensemble du personnel un projet d’accord relatif au décompte annualisé du temps de travail et à la mise en place de jour de RTT. L’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Afin d’adapter la législation aux pratiques rendues nécessaires par l’entreprise, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés ayant des missions administratives et amenés à devoir travailler 35h45 par semaine (concrètement cela concerne la catégorie du personnel « agent de maîtrise » et « cadres ») Il s’applique à ces salariés embauchés à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps plein. L’accord ne s’applique pas :
aux cadres dirigeants qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail
aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
aux salariés ne relevant pas de la catégorie du personnel « agent de maîtrise » ou « cadres »
aux salariés à temps partiel
L’accord s’applique sur l’ensemble des établissements de la société.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2-1 - Période de référence annuelle
La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Sur cette période, la durée de travail à temps plein est fixée à 1607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.
Article 2-2 : Horaire de travail
Les salariés concernés par le présent accord effectueront de manière habituelle 35 heures et 45 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi de chaque semaine. Afin que la durée hebdomadaire moyenne annuelle ne dépasse pas 35h, les salariés bénéficieront d’une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année par l’octroi de jours de repos.
Article 2-3 : Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
Les temps de déjeuner et de pause.
Temps de pause
On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.
Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit en principe être au minimum de 11 heures consécutives.
Article 2-4 : Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude
Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.
Article : 2.5 : Attribution de jours de repos (communément appelés RTT)
Les salariés visés par le présent accord bénéficieront pour chaque année civile de 5 de jours de repos. Ces jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année de référence après avoir obtenu l’accord de la hiérarchie sur leur positionnement. Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par journées accolées dans l’année d’acquisition. Ils peuvent également être accolés aux congés payés. Ces journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique un mois au moins avant la date de prise de repos. L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les sept jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence. Un calendrier de suivi des jours de repos sera mis en place pour chaque concerné par le présent accord. Les jours de repos ne pourront faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni être indemnisés. Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la Société deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés à son initiative, la Direction lui imposera les jours de prise. D’une manière générale, la Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service.
Article : 2-6 : Heures supplémentaires
L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 2-1 et non semaine par semaine. Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence définie à l’article 2-1 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période. Les heures supplémentaires issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, devront être rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec les majorations. La majoration des heures supplémentaires est fixée de la manière suivante :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires sur une semaine moyenne ;
50% pour les heures qui excèdent les 8 premières heures supplémentaires en moyenne par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées uniquement sur demande expresse de l’employeur et ont un caractère impératif.
Article 3 – Traitement des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 3-1 : Jours de repos
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits aux jours de repos sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. A titre d’exemple : pour un salarié entré le 1er juillet 2025, le nombre de jours de repos est de - 184 jours - 52 jours de repos hebdomadaires - 12.48 jours de congés payés - 5 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 114.52 / 5 = 22.90 (35.75 – 35) * 22.90 = 17.17 heures de travail Ces 17.17 heures représentent : 17.17/7.15 (soit 7 heures et 9 minutes par jour = 35.75/5 = 7.15) = 2.40 jours de repos pour l’année 2025.
Article 3-2 : Impact décompte temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 7,15 heures par journée d’absence. Les absences, congés et autorisations d’absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif. Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à 35h : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires.
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à 35h : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.
Article 4 – Rémunération
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un décompte des jours de repos sera mis en place sur le bulletin de paie de chaque salarié permettant en fin d’année de procéder à un récapitulatif annuel.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 6 – Signataires
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
Article 7 – Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Article 8 – Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Article 9 – Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :
Un salarié
Le représentant de l’employeur
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 10 – Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Article 11 – Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
Article 12 – Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Celui-ci prendra effet le 1er janvier 2025. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).